LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
B. ― Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 5
- Code général des impôts, CGI.Art. 157 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.IV. - Les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 83
- Code général des impôts, CGI.Art. 83
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le II s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.Art. 31, Art. 200 quater A
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013.Art. 31, Art. 200 quater A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 117 quater
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1391 B ter
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1678 quater
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 125 A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 125-0 A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 170
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 54 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1740-0 B
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-6, Art. L136-7
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 119 bis
- Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L16
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 182 A bis, Art. 182 A ter, Art. 182 B, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 193
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 242 ter, Sct. XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents, Art. 242 quater
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 154 quinquies, Art. 158
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 187
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 125 B, Art. 125 C
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 125 D
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1417
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1671 C
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1736
- Livre des procédures fiscalesIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] V. - Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.Art. L16
VI. - A l'exception du 2° du G, du 2° du H en ce qu'il prévoit l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. [Rédaction conforme à l'article 4 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 29
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D ter
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 13, Art. 150 quinquies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 150 sexies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-6
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 154 quinquies, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 200 A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 150-0 F
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 bis B
- Code général des impôts, CGI.IV. - A. - Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du même code, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies dudit code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.Art. 1417
Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
B. - Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.
V. - Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K, M, O et 2° du P du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.
- Code général des impôts, CGI.I. - A - 1° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Art. 154 quinquies
II et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-7
- Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L221-31
- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-6, Art. L242-1
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 163 bis C
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 80 bis, Art. 80 quaterdecies, Art. 182 A ter
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 200 A
- Code monétaire et financierIV. - Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.Art. L221-31
Nota
- Code général des impôts, CGI.I. - C - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Art. 990 J, Art. 1727
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 885 A, Art. 885 G quater, Art. 885 U
- Code général des impôts, CGI.II. - S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W du même code.Art. 885 V
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 1
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.Art. 885 V bis, Art. 885 W
Nota
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 232
II. - A. - Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants .
Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.
Elle est versée chaque année.
B. - La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
III. - Le II entre en vigueur au 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.Art. 232
II.-A.-Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants.
Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.
Elle est versée chaque année.
B.-La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 13 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
III.-Le II entre en vigueur au 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.Art. 232
II.-A.-Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants.
Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.
Elle est versée chaque année.
B.-La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 13 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
C.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent II.
III.-A.-Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
B.-Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 232
II.-A.-Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants.
Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.
Elle est versée chaque année.
B.-La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 13 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
C.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent II.
D.-Pour l'application du présent II, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
III.-A.-Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
B.-Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1011 bis
II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013 .
- Code des douanesArt. 266 septies, Art. 266 nonies
- Code des douanesArt. 266 nonies
- Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 266 quaterdecies
- Code de l'environnementArt. L541-10-1, Art. L541-10-4, Art. L541-10-6, Art. L541-10-8
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 219, Art. 223 F
- Code général des impôts, CGI.Art. 209, Art. 212 bis, Art. 223 B bis, Art. 235 ter ZAA, Art. 235 ter ZC
IV. - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l'article 212 bis du code général des impôts et au I de l'article 223 B bis du même code est porté à 25 %.
- Code général des impôts, CGI.Art. 209, Art. 223 I, Art. 235 ter ZF
III. - Le 2° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.
La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II. - Le 2° du A, le B et le C du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies