LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
B. - Mesures fiscales
-Code général des impôts, CGI.II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.Art. 197, Art. 151-0, Art. 196 B, Art. 1740 B, Art. 5
III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater
II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 27
II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies F
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 790 H, Art. 790 I, Art. 1840 G ter
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.Art. 150 U
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.Art. 150 U, Art. 238 octies A
III.-L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.Art. 150 U, Art. 238 octies A
III.-L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.Art. 150 U, Art. 238 octies A
III.-L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2022, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022, et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.Art. 150 U, Art. 238 octies A
III.- (Abrogé).
- Code général des impôts, CGI.Art. 206
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater Q
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater U
- Code général des impôts, CGI.Art. 793, Art. 885 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 H
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 H
II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies, Art. 284
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 284
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 278 sexies, Art. 284
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 278 sexies
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.Art. 284
- Code général des impôts, CGI.Art. 261
1° Après le mot : " mentionnés ", la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : " au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; "
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284
-Code général des impôts, CGI., Art. 278 sexies
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage, Sct. Sous-section 1 : Taxe de trottoirs., Art. L2333-58, Art. L2333-59, Art. L2333-60, Art. L2333-61, Sct. Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, Art. L2333-97, Art. L2333-98, Art. L2333-98-1, Art. L2333-99, Art. L2333-100, Art. L2333-101
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines, Art. L2226-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 564 sexies, Art. 1609 nonies F, Art. 613 ter, Art. 613 quater, Art. 613 quinquies, Art. 613 sexies, Art. 613 septies, Art. 613 octies, Art. 613 nonies, Art. 613 decies, Art. 613 undecies, Art. 613 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1698 D, Art. 732, Art. 733
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)Art. L231-9
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. 4° : Exonérations, Art. 1561, Sct. 5° : Demi-tarif, Art. 1562, Art. 1564, Art. 1565 bis, Art. 1699, Art. 1822 bis
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Art. 1566, Art. 1791, Art. 1822
- Code général des impôts, CGI.Art. 1822
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 261 E, Art. 278-0 bis, Art. 1559, Art. 1560
- Livre des procédures fiscalesIII. - Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.Art. L223
IV. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis, Art. 278 septies
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.