LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Titre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, Art. L101-2
- Code de l'urbanismeArt. L123-5-2
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L128-1
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
Art. L123-1-5
II.-Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.
Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.
Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.
Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part.
III.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d'économies d'énergies.
V.-Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L142-1
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction., Sct. Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment, Art. L142-1, Art. L142-2, Sct. Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L142-3, Art. L142-4, Art. L142-5, Art. L142-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-10-5
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-7
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L111-10, Art. L111-9, Art. L111-11-3
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965II.-Les aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu'il y a obligation de travaux. VI.-L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.Art. 24
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale dont l'octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d'un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° du même article et un rapport sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés.
VIII.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9-1 A
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-10-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-3-2
1° De l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
2° De l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des modalités d'instauration d'un tel fonds.
-Code de la construction et de l'habitation.Sct. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations., Sct. Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, Art. L312-7
II.-Il est créé un fonds dénommé enveloppe spéciale transition énergétique, dont les ressources sont définies en loi de finances. La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.
Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région.
-Code de la construction et de l'habitation.Sct. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations., Sct. Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, Art. L312-7
II. - Il est créé un fonds dénommé enveloppe spéciale transition énergétique, dont les ressources sont définies en loi de finances.
La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.
Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région. Le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l'Etat placés respectivement sous leur autorité.
- Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L326-1
- Code de l'énergieArt. L232-2
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L333-4
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965A modifié les dispositions suivantes :Art. 26-4, Art. 26-5
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L612-1, Art. L612-2
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L511-33
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L333-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L381-3
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L313-6
-Code monétaire et financierArt. L511-6, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L511-33
- Code de la consommationArt. L314-1, Art. L314-5, Art. L314-8, Art. L314-14-1
-Code de la consommationArt. L314-1, Art. L314-3
-Code civilArt. 2432
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965A modifié les dispositions suivantes :Art. 24-9
-Code de l'énergieArt. L241-9
III.-Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
- Code de l'énergieArt. L713-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L134-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L713-2, Sct. Chapitre IV : Contrôles et sanctions, Art. L714-1, Art. L714-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Chapitre Ier : Dispositions diverses, Art. L241-9, Art. L241-11, Sct. Chapitre II : Contrôles et sanctions, Sct. Section 1 : Recherche et constatation, Art. L242-1, Sct. Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, Art. L242-2, Art. L242-3, Art. L242-4, Art. L341-4-1, Art. L453-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L134-4
- Code de l'énergieArt. L337-3-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L445-6, Art. L121-36
- Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L453-7
- Code de l'énergieIV.-La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, est progressivement proposée à l'ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l'énergie.Art. L341-4, Art. L121-8
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité, Art. L111-6-7
-Code de l'énergieArt. L221-1, Art. L221-1-1, Art. L221-2, Art. L221-6, Art. L221-7, Art. L221-8, Art. L221-9, Art. L221-10, Art. L221-11, Art. L221-12, Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L222-7, Art. L222-9
III.-La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
-Code de l'énergieArt. L221-1, Art. L221-1-1, Art. L221-2, Art. L221-6, Art. L221-7, Art. L221-8, Art. L221-9, Art. L221-10, Art. L221-11, Art. L221-12, Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L222-7, Art. L222-9
III.-La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-13-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L115-3