Section 1 : Classement et inscription des objets mobiliers
Article L622-1 consolidé du mardi 24 février 2004 au vendredi 9 septembre 2005
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés au titre des monuments historiques qui redeviennent des meubles proprement dits.
Article L622-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 septembre 2005
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles.
Article L622-1 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peuvent être classés au titre des monuments historiques.
Sont également classés au titre des monuments historiques les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, classés au même titre en application de la loi du 30 mars 1887.
Les effets du classement prévus à la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 641-1.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-1-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.
Article L622-1-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.
La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.
Article L622-2 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 9 juillet 2016
Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Article L622-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Article L622-2 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative.
Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-3 consolidé du mardi 24 février 2004 au vendredi 9 septembre 2005
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Article L622-3 consolidé du vendredi 9 septembre 2005 au samedi 9 juillet 2016
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Article L622-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Article L622-3 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, sous réserve du consentement du propriétaire.
Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-4 consolidé du mardi 24 février 2004 au vendredi 9 septembre 2005
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
Article L622-4 consolidé du vendredi 9 septembre 2005 au mardi 1 janvier 2013
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
Article L622-4 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au samedi 9 juillet 2016
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance.
Article L622-4 consolidé du samedi 9 juillet 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance.
Article L622-4 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
L'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L622-5 consolidé du mardi 24 février 2004 au vendredi 9 septembre 2005
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Article L622-4-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
Les ensembles ou collections d'objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l'Etat ou qu'un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et accord du propriétaire.
En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 622-4.
Article L622-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 septembre 2005
Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Article L622-5 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
L'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartenant à toute autre personne publique ou privée est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, si le propriétaire y consent.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le classement d'office d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité si les servitudes et obligations liées au classement causent au propriétaire un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance ou de grande instance.
L'indemnité n'est pas due si le Premier ministre renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement mentionné au troisième alinéa.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
Article L622-6 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ensemble historique mobilier est prononcé selon les mêmes formes et procédures que le classement. Il est notifié aux intéressés.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-7 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007
Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente.
Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
Article L622-7 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-7 consolidé du mardi 24 février 2004 au lundi 1 octobre 2007
Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente ni hors sa surveillance.
Nota
Article L622-8 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
Article L622-8 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
L'objet mobilier appartenant à une personne privée ne peut être inscrit au titre des monuments historiques que si le propriétaire y consent.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-9 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 1 juillet 2006
Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.
A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.
En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les collectivités territoriales pourront être autorisées à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par l'autorité administrative.
Article L622-9 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.
A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.
Article L622-9 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
La désinscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 622-7. Elle est notifiée aux intéressés.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-10 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 9 juillet 2016
Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de l'administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission mentionnée à l'article L. 612-2.
Article L622-10 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de l'administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission mentionnée à l'article L. 611-2.
Article L622-10 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire, par décision sans formalité préalable, une instance de protection au titre des monuments historiques.
A compter du jour où l'instance de protection est notifiée au propriétaire, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet pendant douze mois. Toutefois, ces effets cessent de s'appliquer si l'instance de protection est abrogée avant l'expiration du délai de douze mois.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-11 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.
Article L622-11 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier, les effets du classement d'un ensemble historique mobilier et les effets de la servitude de maintien dans les lieux suivent les biens, en quelques mains qu'ils passent.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-12 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le samedi 10 septembre 2005
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés au titre des monuments historiques appartenant à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par l'autorité administrative.
L'autorité administrative est tenue de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans un délai fixé par voie réglementaire. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément de l'autorité administrative, celle-ci pourra en désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par l'autorité administrative.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par l'autorité administrative. Ils doivent être assermentés.
Article L622-13 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.
Article L622-14 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
Article L622-15 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le samedi 10 septembre 2005
Les effets du classement d'un objet mobilier au titre des monuments historiques suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Article L622-16 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Article L622-17 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 9 juillet 2016
L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article L622-17 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016
L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article L622-18 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.
Article L622-19 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 février 2004
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, régulièrement classés au titre des monuments historiques avant le 4 janvier 1914.