Code de l'éducation
Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :
1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un enseignant en patrimoine ;
2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
b) Deux étudiants en arts plastiques ;
c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un étudiant en patrimoine ;
3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
b) Deux représentants des personnels de conservation ;
c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
3° Un député et un sénateur ;
4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Nota
1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;
4° Un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
5° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
6° Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
7° Un représentant désigné par le président du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
8° Un directeur régional des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
Les représentants mentionnés au 3° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage direct par et parmi les personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture.
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
2° Collège des enseignants en arts plastiques ;
3° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
4° Collège des enseignants en patrimoine ;
5° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
6° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
7° Collège des étudiants en arts plastiques ;
8° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
9° Collège des étudiants en patrimoine ;
10° Collège des étudiants en spectacle vivant.
II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
2° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
3° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
4° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.
Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.
Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.