Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l’acquisition ou à la reconnaissance de la nationalité française
Article 101 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Article 101 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant des formes déterminées par décret.
Article 101 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au lundi 2 mars 1959
Toute déclaration en vue :
1° D’acquérir la nationalité française ;
2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;
3° De répudier la nationalité française ;
4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française,
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge de paix du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.
Article 101 consolidé du samedi 30 juillet 1960 au mercredi 10 janvier 1973
Toute déclaration en vue :
1° D’acquérir la nationalité française ;
2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;
3° De répudier la nationalité française ;
4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française ;
5° De se faire reconnaître la nationalité française,
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.
Article 101 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 30 juillet 1960
Toute déclaration en vue :
1° D’acquérir la nationalité française ;
2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;
3° De répudier la nationalité française ;
4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française,
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.
Nota
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.
Article 102 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires français.
Article 103 consolidé du dimanche 2 mars 1958, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.
Nota
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.
Article 103 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au dimanche 2 mars 1958
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.
Article 104 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
Article 104 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Article 104 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nul lité, enregistrée au ministère de la justice.
Article 104-1 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
Article 105 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.
Article 105 consolidé du jeudi 8 janvier 1959 au mercredi 10 janvier 1973
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Ce pourvoi ne pourra plus être reçu au-delà d’un délai de six mois ou, si le déclarant réside à l’étranger, d’un délai d’un an à compter de la notification du refus.
Article 105 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 8 janvier 1959
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Article 105 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Le ministre refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant au vu de la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration.
Article 106 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
Article 106 consolidé du samedi 23 décembre 1961 au mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 57, à l’acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la date visée à l’article 107 ou, si la régularité de la déclaration a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire, qui en a admis la validité, est devenue définitive.
Article 106 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 30 juillet 1960
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément à l’article 57, à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Article 106 consolidé du samedi 30 juillet 1960 au samedi 23 décembre 1961
Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française.
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française conformément à l’article 57, ou à la reconnaissance de cette nationalité conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Article 107 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.
Article 107 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
A défaut de refus ou d’opposition dans les délais légaux, copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement est remise au déclarant.
La déclaration enregistrée peut encore être contestée par le ministère public ou par tout intéressé, à moins que l’enregistrement ne soit intervenu à la suite d ’un jugement rendu en application de l’article 105, premier alinéa.
Article 107 consolidé du samedi 23 décembre 1961 au mercredi 10 janvier 1973
Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre compétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de l’enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande. Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu’à partir de la date où la déclaration a été assortie de l’ensemble des pièces exigées par les lois et règlements en vigueur.
Article 107 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 23 décembre 1961
Si, à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre de la justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.
Article 108 consolidé le samedi 1 janvier 1994
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.
Article 108 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.
Article 109 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 31 mai 1951
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois qui suit la date de la célébration du mariage, dans le cas prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 16.
Article 109 consolidé du jeudi 31 mai 1951, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.