LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-5, Art. L722-6, Art. L731-10, Art. L731-11, Art. L731-16, Art. L731-25, Art. L731-37, Art. L731-42, Art. L781-29, Art. L781-30, Art. L781-32, Art. L781-36
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023Art. 26
III. - Les 4°, 5° et 8° à 12° du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Les 1° et 2° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d'une part, la somme des taux des cotisations d'assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d'autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.
- Code de la sécurité sociale.II. - Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.Art. L311-3
- Code de la sécurité sociale.II.- A.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.Art. L642-4-2
B.- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.
III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.
1° 20 % en 2024 ;
2° 10 % en 2025.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L741-16
III. - Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'exonération de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l'impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l'efficacité sur l'emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L741-16
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L741-16
- Code de la sécurité sociale.Art. L613-1, Art. L621-3
- Code rural et de la pêche maritimeIII.- Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.Art. L731-13
- Code rural et de la pêche maritimeII. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.Art. L731-14-1 A
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-35
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-3, Art. L136-4
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023IV.- Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.Art. 18
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 28-1
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023Art. 26
Ce rapport étudie l'opportunité d'aligner l'assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l'incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d'assuré.
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-10
- Code du service nationalArt. L120-19
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-2-1, Art. L241-6-1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-7
-Code de la sécurité sociale.IV . -A.-Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.Art. L241-13
B.-Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
V. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026,2027,2028,2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l'état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
VI. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.VIII. - A.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L243-6-2, Art. L752-3-2
-Code rural et de la pêche maritimeB. - Le A du présent VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.Art. L741-1
IX. - Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux mêmes articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l'article L. 241-13 dudit code.
X. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-2-1, Art. L241-6-1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-7
-Code de la sécurité sociale.IV . -A.-Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.Art. L241-13
B.-Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
V. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026,2027,2028,2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l'état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
VI. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.VIII. - A.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L243-6-2, Art. L752-3-2
-Code rural et de la pêche maritimeB. - Le A du présent VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.Art. L741-1
IX. - (Abrogé).
X. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Nota
- Code de la sécurité sociale.II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.Art. L137-13
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-5
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1
- Code des transportsArt. L5553-11, Art. L5785-1, Art. L5785-5-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies-0 A
VI. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de la même date, à l'exception du I, qui s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.
- Code du travailII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.Art. L6243-2
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L114-1, Art. L134-1, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L134-3, Art. L135-2, Art. L135-4
-Code de la sécurité sociale.Art. L225-1-1
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L731-3
-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002A modifié les dispositions suivantes :Art. 49
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1142-10, Art. L2242-8, Art. L6243-3
-Code du service nationalArt. L122-15
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002A créé les dispositions suivantes :Art. 33
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L222-2-1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-3, Art. L382-25, Art. L642-1, Art. L652-7
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L135-6, Art. L135-7
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse, Art. L135-1, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L135-4, Art. L135-5
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 5 : Commission de compensation., Art. L114-3
-Code de la sécurité sociale.XXI.-Les fonds propres, constatés à la clôture de l'exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l'objet, au plus tard le 30 juin 2025, d'une reprise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.Art. L815-2, Art. L815-8, Art. L815-22, Art. L815-19, Art. L815-20, Art. L815-21
XXII.-Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.
Les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.
XXIII.-A.-Les I à V, XV et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
B.-Les VII à XIV, XVII à XX et XXII entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023Art. 21
- Code de la sécurité sociale.Art. L130-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-9, Art. L114-19, Art. L133-4-9, Art. L244-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-7-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L123-49-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceSct. Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Art. L123-49-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.IV. - Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.Art. L114-10-1
- Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L114-9, Art. L114-19, Art. L133-4-9, Art. L244-12
- Code rural et de la pêche maritimeA créé les dispositions suivantes :Art. L725-7-1
- Code de commerceA créé les dispositions suivantes :Art. L123-49-1
- Code de commerceSct. Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Art. L123-49-2
- Code rural et de la pêche maritimeII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L761-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3
III.- Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
- Code de la sécurité sociale.Art. L613-6-1
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023Art. 6
- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L138-10, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-20
- Code de la sécurité sociale.II. - Pour l'année 2025, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d'euros.Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7
III. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d'euros.
IV. - Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent IV ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du même code. Ces spécialités sont :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.
L'application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
V. - Pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 :
1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d'affaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant ou assurant la distribution ou l'importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d'affaires réalisé en 2024 par ces entreprises au titre de ces spécialités ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VI. - Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.
VII. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d'euros de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l'évolution des dépenses de l'assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d'économies et les mesures d'économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l'équilibre économique conforme à ces prévisions.
VIII. - Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 » pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.
- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L138-10, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-20
- Code de la sécurité sociale.II. - Pour l'année 2025, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d'euros.Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7
III. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,10 milliards d'euros.
IV. - Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent IV ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du même code. Ces spécialités sont :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.
L'application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
V. - Pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 :
1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d'affaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant ou assurant la distribution ou l'importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d'affaires réalisé en 2024 par ces entreprises au titre de ces spécialités ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VI. - Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.
VII. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d'euros de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l'évolution des dépenses de l'assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d'économies et les mesures d'économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l'équilibre économique conforme à ces prévisions.
VIII. - Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : " 2026 " est remplacée par l'année : " 2027 " pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-33
II. - Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2025.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.Art. 1613 ter, Art. 1613 quater
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
- Code de la sécurité sociale.II.- A abrogé les dispositions suivantes :Art. L136-7-1, Art. L136-8, Art. L137-21, Art. L137-22, Art. L137-23, Art. L137-27
- Code général des collectivités territorialesIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L2333-57
- Code de la sécurité intérieureIV.- Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.Art. L321-6
V.- Le 6° du I s'applique à la perception de la contribution mentionnée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.
- Code de la sécurité sociale.Art. L138-9, Art. L138-9-1