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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 89 A
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
3 : Obligations des employeurs et débirentiers
Article 89 A
Version consolidée du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 1 janvier 2010
Les déclarations mentionnées aux articles
87
,
87 A
et
88
sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
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