Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
Nota
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 28 II : les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.