Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 87 A
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l'article 88 ont été versés, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.
Nota
Conformément au II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.