LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Sous-section 1 : Protéger les inventions de nos entreprises
1° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l'article L. 612-17 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 612-14, la référence : « à l'article L. 612-15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 612-15 » ;
3° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;
4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-2.-La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. » ;
5° L'article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 611-2 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
Articles L. 611-3 à L. 611-6 |
Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 |
» ;
b) Les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 612-14 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
Article L. 612-15 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
Articles L 612-16 à L. 612-17 |
Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 |
» ;
II.-Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
1° Le premier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
2° L'article L. 531-3 est abrogé ;
3° L'article L. 531-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4.-A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
« L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté. » ;
4° L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5.-L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » ;
5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ;
6° L'article L. 531-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise. » ;
7° L'article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant. » ;
c) A la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 531-8 » ;
8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont abrogés ;
9° A l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d'administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;
10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 531-12 sont ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
11° Les articles L. 531-13 et L. 531-14 sont abrogés ;
12° L'article L. 531-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 531-13.-Les dispositions de l'article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
« Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
« En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie. » ;
13° La section 4 est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions générales
« Art. L. 531-14.-Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
« L'autorisation est refusée :
« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
« Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 531-15.-I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
« Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.
« II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.
« Art. L. 531-16.-L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
« Art. L. 531-17.-Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
14° L'article L. 533-1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V.-En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l'organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.
« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d'exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ;
b) Le VI est abrogé ;
15° Les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : «, L. 531-1 à L. 531-16 » sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l'innovation et » ;
2° Au 4° de l'article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».
III.-Au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, ».
« Art. L. 431-4.-Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« L'accord d'entreprise précise :
« 1° Les activités concernées ;
« 2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
« La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
« Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord. »
1° Créer un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives ;
2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit ;
3° Permettre, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ; »
3° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ; ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.
1° L'article L. 521-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3.-L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;
2° Après l'article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-2.-L'action en nullité d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
3° L'article L. 615-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;
4° Après le même article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8-1.-L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 », est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ;
6° L'article L. 623-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29.-Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;
7° Après le même article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29-1.-L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
8° Après l'article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 714-3-1.-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
9° Le troisième alinéa de l'article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer » ;
10° Après le premier alinéa de l'article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 515-2, L. 521-3, L. 521-3-2, L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29, L. 623-29-1, L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
11° L'article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) La quatre-vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :
«
Articles L. 615-8 et L. 615-8-1 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 152-2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ;
2° Le dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 950-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
« L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III.-Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
Le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
Le 11° du I entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée.
IV.-Les articles 12 et 13 et le II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.