LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
1° A la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
II.-Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
1° Au I, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 6527-2 du code des transports ».
II.-Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021.
A.-L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° A la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;
2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ;
B.-A la première phrase de l'article 199 undecies E, au premier alinéa de l'article 1740 et au 3° de l'article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X et 244 quater Y » ;
C.-Après la référence : « 217 undecies », la fin de l'article 199 undecies F est ainsi rédigée : «, 217 duodecies et 244 quater Y. » ;
D.-L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble. Cette déduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) A la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;
c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure » ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l'investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les quatrième et avant-dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d'exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure, » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;
4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ;
E.-L'article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2021 » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;
« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
« 3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
« 4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.
« L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;
F.-Après l'article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z sexies.-La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;
G.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies, au premier alinéa de l'article 242 septies et à la fin de l'article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X ou 244 quater Y » ;
H.-L'article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;
3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ;
İ.-La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y.-I.-A.-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Les investissements sont exploités par l'entreprise locataire pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;
« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l'entreprise locataire ;
« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer au sens du I de l'article 209 ;
« 5° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.
« 2. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur :
« 1° L'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire ;
« 2° Des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
« B.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« C.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« Pour l'application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l'article 199 undecies B s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.
« D.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :
« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;
« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« e) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :
« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ;
« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« f) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 3° Pour les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière :
« a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« c) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l'immeuble.
« II.-A.-La réduction d'impôt prévue au I du présent article s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« B.-1. La réduction d'impôt s'applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au capital de :
« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
« 4° Sociétés affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.
« 2. Pour l'application du présent B :
« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d'activité éligibles en application des A à D du I ;
« 2° La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à la réduction d'impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société ;
« 3° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de la souscription et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.
« III.-A.-1. La réduction d'impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d'impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.
« 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application du présent article, à l'exception des investissements mentionnés au C du présent III.
« 3. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l'un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l'assiette de la réduction d'impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.
« B.-Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
« C.-Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du présent III.
« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent III.
« Pour l'application du présent C, le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.
« D.-Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III.
« E.-Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.
« F.-Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues.
« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements.
« IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 %.
« V.-1. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est accordé au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« 1° Lorsque l'investissement consiste en l'acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
« VI.-Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.
« VII.-A.-L'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt doit être exploité par l'entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, ou si l'une des conditions prévues au I cesse d'être respectée, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« B.-Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :
« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;
« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l'une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est constaté.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le régime de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d'activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;
« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.
« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'entreprise propriétaire des titres fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d'impôt et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d'origine.
« C.-1. Lorsque l'investissement productif revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.
« A défaut, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.
« 2. Lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions prévues au D du I n'est plus respectée.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
« D.-Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.
« E.-La réduction d'impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l'investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l'avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« VIII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d'un même programme d'investissement.
« IX.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
« X.-A.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.
« B.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
J.-Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l'article 1586 sexies est ainsi rédigée : «, 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;
K.-La première phrase du 1 de l'article 1740-00 A est ainsi rédigée : « Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X et 244 quater Y ».
III.-Après le mot : « cinématographiques », la fin de l'article L. 333-3 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. »
IV.-A.-Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « affectés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le volume annuel d'opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s'appréciant à la fois en nombre et en durée. »
II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
II. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. - Les I et II du présent article s'appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.
II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du IV de l'article L. 214-31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;
2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6, est ainsi rédigée :
«
L. 214-31 |
Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 |
».
III.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
1° Au 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « au g du 2 de l'article 199 undecies A, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.
1° Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° L'article 238 bis HF est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, » sont remplacés par les mots : « d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie ».
« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. »
1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu'à la première phrase du 4, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;
3° A la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l'environnement ne peut excéder ».
II.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-16-2, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 515-19, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du 1, les mots : « et de l'animation » sont remplacés par les mots : « de l'animation et de l'adaptation audiovisuelle de spectacles » ;
b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d'une durée comprise entre soixante et quatre-vingt-dix minutes. » ;
2° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le “ coût plateau ” en numéraire ; »
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu'au 31 décembre 2022. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est ramené à 10 % en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;
3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d'adaptation audiovisuelle de spectacles ».
II.-Après la première occurrence du mot : « article », la fin du IV de l'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles de tout autre crédit d'impôt. »
III.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Le b du II de l'article 1466 A est abrogé ;
2° L'article 1468 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1468 bis.-I.-Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.
« Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
« La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.
« II.-Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :
« 1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
« 2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
« 3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;
« 4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
« 5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;
« 6° De l'application du V de l'article 1478 ;
« 7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;
« 8° De l'application de l'article 1647 D. » ;
3° L'article 1478 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1478 bis.-I.-Les création ou extension d'établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l'année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension d'établissement est intervenue. En cas de création d'établissement, l'exonération s'applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l'article 1478.
« L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. » ;
4° A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F et 1478 bis » ;
5° Le II de l'article 1640 est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : «, 1478 bis » ;
b) Au a du 2°, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F et 1478 bis » ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, la référence : « et 1466 D » est remplacée par les références : «, 1466 D et 1478 bis » ;
7° A la fin du septième alinéa de l'article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : «, des articles 1465 à 1466 F et de l'article 1478 bis ».
II.-Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.
1° L'article L. 2223-22 est abrogé ;
2° Le 9° du b de l'article L. 2331-3 est abrogé.
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333-30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 2333-41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 5211-21 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu'au 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A défaut de délibération, » sont supprimés.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;
b) Les mots : « faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l'Etat sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;
2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et, après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II.-Les délibérations prises en application de l'article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.
1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».
II.-Le VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » ;
2° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
«-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
«-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »
III.-Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d'autorisation de construction.
IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
V.-La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI.-La perte de recettes résultant du V pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.
III.-Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.
« Art. 1388 nonies.-I.-La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l'intégralité du capital fait l'objet d'un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret, dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« II.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, tous les éléments d'identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II.-Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l'article 1388 nonies et au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
1° L'article 1394 D est ainsi rédigé :
« Art. 1394 D.-Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l'article L. 132-3 du code de l'environnement.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles concernées. Cette déclaration s'accompagne d'une copie du contrat.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. » ;
2° Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater et au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1388 octies, », est insérée la référence : « 1394 D, ».
II.-Les délibérations prises en application de l'article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.
« L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'achèvement de la couverture finale du dernier casier de l'installation de stockage a été notifié par l'exploitant à l'inspection des installations classées. »
II.-Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.
« Art. 1501 bis.-I.-Pour l'application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l'exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d'embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 1494, selon les tarifs suivants :
« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d'exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;
« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;
« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.
« Pour l'application du présent I, la date de référence de l'évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l'année de leur création.
« II.-Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l'établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
« III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article.
« IV.-Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. »
II.-Le B du II de l'article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
Dans les grands ports maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.
Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
IV.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
B.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.
Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.
1° L'article 1518 ter est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.-Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs... (le reste sans changement). » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III.-A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.
« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.
« Cette actualisation est réalisée :
« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ;
« 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.
« Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
« B.-Pour l'application du A du présent III, la délimitation des secteurs d'évaluation présentant un marché locatif homogène et l'élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A la première phrase de l'article 1729 C, les mots : « XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l'article 1518 ter ».
II.-Le B du X de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
III.-Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2022.
II.-Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.
1° A la première phrase du I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;
c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Les I et II du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« IV.-Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l'Etat et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 137 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date de début de l'expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :
« 1° Pour les conventions prévoyant un début de l'expérimentation à compter de l'exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l'exercice budgétaire 2021 ;
« 2° Pour les conventions prévoyant un début de l'expérimentation à compter de l'exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l'exercice budgétaire 2022. »
Pour l'application de l'article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code.
II. - Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.
Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt.
II. - A. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
B. - Les aides accordées au titre des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater L du code général des impôts et à l'article 151 de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d'impôt prévu au I du présent article.
C. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - A. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année pendant laquelle les produits mentionnés au I n'ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'année, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
B. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.
C. - La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Le 1° de l'article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; »
2° Après le 9° de l'article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° Les 6° et 7° de l'article L. 331-9 sont abrogés ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
II.-Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.
1° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;
2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
II.-Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° L'article 220 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :
« 1° Une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;
« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du présent code. » ;
b) Le VII est ainsi rétabli :
« VII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Le h du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« h. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies ; ».
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
« Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l'agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »
II.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
1° L'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Après la première occurrence du mot : « règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou de l'année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«
Année |
Taux (en %) |
|---|---|
À partir du 1er janvier 2022 |
17,729 |
» ;
2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la quatrième phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;
b) A la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Après le 11° de l'article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; »
2° Le second alinéa du 5° quater de l'article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l'article 995 du présent code ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.
1° Le E est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II.-La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur ;
« 2° A l'importation des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
«-les avoir fabriqués ou assemblés ;
«-les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
«-y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national. » ;
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;
« 2° L'importation sur le territoire national des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lors de l'importation sur le territoire national des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d'activité. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : «, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.
A.-La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 331-6, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d'exigibilité de celle-ci » ;
3° L'article L. 331-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;
-la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. » ;
4° L'article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19.-Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
5° A la première phrase de l'article L. 331-20-1, les mots : « de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
6° L'article L. 331-24 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l'article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. » ;
9° A l'article L. 331-28, les mots : « avis de l'administration chargée de l'urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l'article L. 331-30 sont abrogés ;
11° A l'article L. 331-34, les mots : « l'administration chargée de l'urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
B.-La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;
C.-La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l'article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l'article L. 332-12 est abrogé.
II.-Le 4° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III.-Le b du II de l'article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
IV.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagement », la fin de l'article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme. » ;
2° A la première phrase de l'article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;
3° Le même article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A.-Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI.-A.-Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
C.-Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D.-Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. »
1° Le I de l'article 658 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ;
2° L'article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à tous autres organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance et de bienfaisance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu'aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance ; »
2° Le second alinéa est supprimé.
1° L'article 1599 ter A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I.-» et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe d'apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;
c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Pour l'application des dispositions du I du présent article et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.
« III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé ;
« 2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6,7,9 et 10 de l'article 206 du présent code ;
« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l'article 207 ;
« 5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 ;
« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;
« 8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
« La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.
« IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail ».
III.-A la première phrase du 1° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe «, » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts ».
IV.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) A la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° Après l'article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1.-I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités mentionnés au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
« II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.
« III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;
4° L'article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37.-L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;
5° A l'article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;
6° L'article L. 6331-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;
7° L'article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41.-Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38. » ;
8° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48, la référence : « à l'article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V.-Le XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2018 ou de l'année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.
« Pour ces employeurs, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2020. »
VI.-Le I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : «, par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l'article L. 5427-1 du code du travail » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l'article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »
VII.-A l'exception du 8° du IV ainsi que des V et VI, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.
1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257.-Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre.
« Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 257-0 A.-1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. » ;
3° L'article L. 257-0 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
-au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 » ;
-le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C.-Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° L'article L. 258 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l'article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d'exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° L'article L. 260 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 274 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. » ;
8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C.-1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D.-Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II.-Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l'article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis.-Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l'article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter.-Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l'article 349 nonies. » ;
3° A l'article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
4° Le 3 de l'article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
III.-Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° A l'article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot : « compétent » est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
« L'action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;
5° L'article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8.-L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV.-L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts ; »
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.
V.-Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
VI.-Au dernier alinéa du II de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
VII.-Après le mot : « prescrit », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
VIII.-Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IX.-Le second alinéa de l'article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
« L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
X.-L'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI.-A.-Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
B.-Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C.-Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.
1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Au b du 2°, les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° A compter du 1er janvier 2024 :
« a) Les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts ;
« b) Les taxes prévues aux articles 265,266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;
5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4° » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l'administration fiscale. »
1° Après l'article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
« Art. 256 C.-I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A.
« II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
« d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;
« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur capital.
« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
« a) Soit une activité principale de même nature ;
« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les assujettis :
« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
« 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
« III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti unique.
« 2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.
« L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.
« 3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.
« L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
« Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article 256 A. Il en constitue un secteur d'activité.
« A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration sans délai.
« 4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
« A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du membre.
« L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l'administration sans délai.
« 5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.
« 7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
3° L'article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l'exception du 10°, et du 7 de l'article 261, » ;
5° Le c du 2 de l'article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité ; »
6° L'article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.
« Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
7° L'article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres. » ;
8° L'article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du II de l'article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
« Art. L. 16 F.-Les membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
« Art. L. 16 G.-Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
4° Après le 5° de l'article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ; »
5° Après l'article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
« Art. L. 66 A.-Par exception au 3° de l'article L. 66, un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n'a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l'assujetti unique des obligations prévues au 7 de l'article 287 du même code. » ;
6° L'article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrôle d'un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;
7° L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
8° L'article L. 198 A est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'avis d'instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l'engagement de la ou des procédures d'instruction sur place. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l'objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l'instruction d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts. »
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Le II de l'article L. 31-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d'émission de l'offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° L'article L. 31-10-5 est abrogé.
II.-A la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
III.-Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.
« Art. 265 octies-0 A.-Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l'administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d'identification qui lui a été attribué dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de l'article 214 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts, le numéro d'immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l'achat du carburant.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication. »
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L'entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
« b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance. »
II.-Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux quantités d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.
1° A la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
b) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;
c) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »
b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »
II.-Les dispositions des 2° à 5° du I ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.
II.-Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
1° Le 2 de l'article 410 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts. » ;
2° L'article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »
II.-Après le III de l'article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »
III.-Après le septième alinéa du 3° du J du I de l'article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »
IV.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l'article 1011 est ainsi rédigée : « et d'une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »
2° Après l'article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 ter A.-I.-La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter.
« La masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.
« II.-A.-Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III.-A.-Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.
« B.-Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV.-Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l'objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;
« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l'article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V.-Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter ;
« 2° Lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l'extérieur. Pour l'application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI.-Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l'article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« 5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« II.-La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure. »
« 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».
A.-L'article 38 bis est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
-au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l'article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
-au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
-au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;
b) Au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l'article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
B.-Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
1° Après le mot : « tard, », la fin de l'article 354 ter est ainsi rédigée : « à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due. » ;
2° Au 1 de l'article 355, les références : « les articles 353,354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l'article 353 ».
II.-Le I est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.
« Art. L. 122-8.-I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
« II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
« III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
« b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
« c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
« 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :
« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
« b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
« 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
« a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;
« b) La production en tonnes par an de produit.
« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
« a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
« b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
« IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.
« V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
« VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.
« 2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.
« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
« VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.
« 2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :
« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
« b) De réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;
« c) D'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
« VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
« IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.
« X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
« XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II.-Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'Etat dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.
« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.
1° L'article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;
2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 1659 est supprimée.
1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l'article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;
2° A l'article L. 31, les mots : « n'est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 35 est supprimé ;
4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E : Prélèvement d'échantillons
« Art. L. 40.-I.-Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II.-Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »
II.-Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de l'impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;
b) A la fin, les mots : « placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ;
2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ».
« Art. L. 98 D.-I.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenu :
« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.
« II.-Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 31.-Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en cas d'opérations de changement d'instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »
1° Les mots : « de chaque année » sont remplacés par les mots : « de la première année au titre de laquelle l'abattement est applicable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II.-Le premier alinéa du I de l'article L. 612-12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »
1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
« Art. L. 451-2.-La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.
« Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne.
« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II.-Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'Etat régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.
Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d'opérations d'exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d'hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.
« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »
II.-Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.
« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu'au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d'application du présent 1° bis ; ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
« Art. 520 B.-Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente. »
II.-Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.
1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 10 % pour :
« 1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code. »
II.-Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code.
Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d'euros. La garantie s'exerce dans la limite d'une quotité, rapportée à l'encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : «, les fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».
III.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent III s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
IV.-Lorsque le terme de la garantie de l'Etat est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou III et par le décret mentionné au VI, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou III. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations.
Le recouvrement de ces créances est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du III. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.
V.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent V ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Pour l'application de l'article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent V ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au VI. La contrevaleur en euros du volume d'encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
Les dispositions des III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les références aux obligations émises au second alinéa du IV en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;
b) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat mentionné au second alinéa du IV du présent article est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
VI.-Les conditions d'application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III et aux conventions mentionnées aux I et III sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
1° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa. »
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;
b) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d'euros » ;
c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : «, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;
d) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;
2° A la fin du III, les mots : « et du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° A la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle-Calédonie » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : «, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;
3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise ».
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : «, la part de risque que les assureurs-crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d'échéance de ces traités pour chaque catégorie d'opérations de réassurance pratiquées ».
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.
II.-L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
1° Au 4° de l'article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
II.-Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I de l'article 1463 A, au premier alinéa du I de l'article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, au premier alinéa de l'article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° L'article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2022 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
-au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° L'article 44 septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° L'article 1465 A est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».
II.-Le dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »
III.-Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
1° Au premier alinéa de l'article L. 561-1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;
2° L'article L. 561-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3.-I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
« Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
« Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
« Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
« Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
« II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
« III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
« IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
« V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.
« VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l'Etat ».
II.-L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.
III.-A.-Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.
B.-Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l'application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d'achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l'ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l'exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 712-2-1.-Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
« 1° Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
« 2° Les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. »
II.-Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Au neuvième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »
1° A la deuxième phrase, les mots : « indiciaires des corps équivalents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de rémunération d'agents publics » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts. »
« Art. L. 135 ZN.-Aux fins d'assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d'avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. »
« L'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile. »
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A.-» ;
b) A la première phrase du même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-Les fonds du programme d'investissements d'avenir sont investis selon les principes suivants :
« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio-économique du pays ;
« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;
« 3° Les décisions d'investissement sont prises en considération d'un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;
« 4° Les projets sont cofinancés ;
« 5° Les décisions d'investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d'engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d'expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l'action considérée et les retours financiers vers l'Etat. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;
3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds conservés par l'Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot : « investissements », sont insérés les mots : «, conseille le Gouvernement sur les priorités d'investissement du programme » ;
5° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d'avenir ».
II.-Le 27° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
II.-Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° L'article L. 146 A est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;
2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
IV.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
b) L'intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
c) L'article 4 est ainsi modifié :
-au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
-au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;
d) L'intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
e) Le même titre II est complété par l'article 64-5, qui devient l'article 11-1 ;
f) Le même titre II, tel qu'il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11-2.-Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
« 1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;
« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ;
« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ;
« 4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. 11-3.-L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;
g) Le troisième alinéa de l'article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il y a lieu, le bureau comporte :
«-une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ; »
h) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;
i) L'intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
j) Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
« 2° Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ;
« 3° Comparution immédiate ;
« 4° Comparution à délai différé ;
« 5° Déferrement devant le juge d'instruction ;
« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
« 7° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution, d'une instruction ou d'une audience de jugement ;
« 8° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;
« 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;
« 11° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la présente loi.
« La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
k) Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;
l) L'intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
m) L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27.-L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.
« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.
« Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.
« Le montant de cette dotation affecté à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;
n) L'article 29 est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l'Etat » ;
-après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
-la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
-au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
o) A l'avant-dernier alinéa de l'article 39, les mots : « s'impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : «, sur celle qui lui est due pour l'instance » sont supprimés ;
p) L'intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
q) L'article 50 est ainsi modifié :
-au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
-au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;
r) La première phrase du premier alinéa de l'article 51 est ainsi modifiée :
-après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
-les mots : « en cours d'instance et » sont supprimés ;
-les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
-sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;
s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est prononcé :
« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;
t) A la première phrase de l'article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article 64-3 sont supprimés ;
3° La quatrième partie est abrogée ;
4° La cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L'article 67-1 est abrogé ;
b) L'article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne la transmission aux bureaux d'aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;
5° L'article 70 est ainsi modifié :
a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;
b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »
V.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »
b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;
2° Aux 1° et 2° de l'article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».
1° A la première phrase du troisième alinéa des articles 41-5 et 99-2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et, après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;
2° Après le 4° de l'article 706-160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II.-A l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».
« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l'article R. 228.
« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
« La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l'instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est supprimé ;
2° L'article L. 1803-4-1 devient l'article L. 1803-4-2 ;
3° L'article L. 1803-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1803-4-1.-Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, d'un frère ou d'une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l'aide à la continuité territoriale définie à l'article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.
« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2. »
B.-L'article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; »
2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage » ;
3° Le f du même 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ».
II.-Le 8° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'année en cours et l'année à venir ; ».
1° L'article L. 6341-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la référence : « L. 6341-8 » est remplacée par la référence : « L. 6341-7 » ;
b) Au 3°, le mot : « demandeurs » est remplacé par les mots : « personnes en recherche » ;
2° L'article L. 6341-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-7.-Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.
« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d'une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341-4.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;
3° L'article L. 6341-8 est abrogé.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'Etat, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. »
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d'ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article 19, au regard de l'ampleur de la baisse de l'épargne brute et de la capacité de désendettement.
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, d'établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d'établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l'article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;
4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l'utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. - Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.
III. - En cas de non-respect des dispositions des 2° et 3° du I, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2242-8 du code du travail.
IV. - La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l'objet d'un rapport d'étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d'un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.
V. - Pour l'application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
1° Des dispositifs de soutien à l'investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d'amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;
2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu'aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;
3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d'« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;
4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d'intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l'entreprenariat en zone rurale.
B. - Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d'accompagnement sous forme de formations-actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.
II. - Des conventions entre l'Etat et Bpifrance Financement SA ainsi qu'entre l'Etat et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.
Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.
Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.
Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.
Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.
Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.
II. - A ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cet appui consiste notamment dans l'organisation d'actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d'une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.
III. - Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Cette convention détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A.-» ;
2° Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l'article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d'impôt prévu à l'article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. A cette fin, le comité dispose d'une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d'impôt a été octroyé.
« B.-Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l'évaluation du plan “ France Relance ”. » ;
3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C.-» ;
4° Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° A la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d'entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;
6° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;
7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l'évaluation du plan “ France Relance ” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »
Pour l'année budgétaire en cours, ce rapport décrit, pour chaque programme, l'impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.
Pour l'année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.
Il détaille l'emploi des crédits issus de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu'à l'Agence nationale de la recherche. Il récapitule l'ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d'emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l'article 2 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 précitée, sert de support à l'actualisation périodique de la trajectoire, en application de l'article 3 de la même loi.
II.-Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1.-I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
« 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
« 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
« II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° L'article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° L'article L. 1615-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-13.-Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615-2, le second alinéa de l'article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. »
III.-Le second alinéa de l'article 132-16 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
IV.-L'article 62 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 ».
V.-Au dernier alinéa de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
2° A la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334-13, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » et, à la fin, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;
b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » et, à la fin, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2021 » ;
c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
6° Au b du 2° du III de l'article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;
7° L'article L. 5842-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 » sont remplacés par les mots : « d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. »
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au 1°, les mots : «, de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
-après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »
-après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;
-à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à l'avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
-le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«-la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;
«-le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ; »
-à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
«-d'autre part, la somme :
« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
« c) Du produit déterminé par l'application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d'imposition de cette taxe ;
« d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
3° Au premier alinéa du c de l'article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
4° L'article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au 1°, les mots : «, de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
-après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« 1° quater Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l'ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d'imposition de cette taxe ; »
-après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;
« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
b) Le 2° du V est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;
-au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
5° L'article L. 2512-28 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
« II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; ”
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “ 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ; ”.
« III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-“ d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
« “ Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d'imposition est pris en compte. ”
« IV.-Pour l'application de l'article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; ”
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “ 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ; ”.
« V.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l'année précédente ; ” »
6° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l'année précédente ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
7° L'article L. 3413-1 est abrogé ;
8° L'article L. 4332-9 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;
b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-Par dérogation, en 2021 :
« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;
« b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;
« 2° L'attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;
« b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;
9° Le même article L. 4332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-9.-I.-Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« II.-Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.
« III.-Les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
10° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
-après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;
« 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :
1° Il n'est pas fait application des trois derniers alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :
-à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l'effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l'effort fiscal agrégé de la commune ou de l'ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d'habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
-à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l'article 29 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 29 du taux appliqué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.
B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d'application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
V.-Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.
VI.-Les deux derniers alinéas du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.
VII.-En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
1° A la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s'agissant des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l'enveloppe calculée au profit du département l'année précédente. »
1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
a) A la première phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) A la seconde phrase, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2022 » ;
2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».
II.-Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu'au quatrième alinéa du O, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris. »
III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2021 et 2022.
B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° A la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Le d du 2° du B est abrogé ;
3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;
4° A la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II.-Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
1° L'article L. 1311-4-1 est abrogé ;
2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-19.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d'incendie et de secours.
« Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »
II.-Au 1° de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1311-4 ».
III.-Au 3° de l'article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l'article L. 1311-4-1 ou » sont supprimés.
« L'allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° La commission mentionnée à l'article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
« Le versement de l'allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux troisième à cinquième alinéas, prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.
« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique. »
Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.
« Art. L. 5312-13-2.-Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
« Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Le droit prévu au même premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
« Lorsqu'une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation est engagée à l'encontre d'une personne physique ou morale, suite à l'usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d'informer cette personne de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l'affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des comptes publics.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« Art. L. 87.-Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.
« L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement. »
II.-L'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.
III.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :
1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° N'ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.
IV.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
ÉTAT A
(Article 93 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
92 835 138 856 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
92 835 138 856 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
62 984 885 027 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 984 885 027 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
|
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 886 801 433 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
996 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
3 986 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 146 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
177 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
4 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
17 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
39 000 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
97 000 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
210 000 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
3 000 000 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 203 407 117 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
358 300 000 |
1431 |
Taxe d'habitation sur les résidences principales |
5 617 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
2 770 000 |
1499 |
Recettes diverses |
1 030 324 316 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 042 064 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 042 064 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 491 163 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 491 163 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 444 861 307 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
566 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
188 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
261 587 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
19 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 995 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
12 260 000 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
784 000 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
431 498 207 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
536 000 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
292 000 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
187 081 520 |
1721 |
Timbre unique |
378 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
933 000 000 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 155 000 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 784 731 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 211 300 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
901 334 035 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
48 000 000 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
0 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
11 311 272 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
52 000 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
22 602 166 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
568 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 560 566 798 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
803 232 107 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
421 500 331 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
568 353 702 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
65 526 751 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 044 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
576 596 800 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 788 421 455 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
2 965 000 010 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 794 021 445 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
29 400 000 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 469 987 050 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
181 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
5 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
271 891 050 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
711 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
300 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
1 000 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 983 646 736 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
513 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
1 125 700 899 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
39 284 469 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
27 528 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
2 633 840 |
2399 |
Autres recettes diverses |
303 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
862 410 320 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
523 086 336 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
2 884 115 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
17 288 292 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
31 500 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
92 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 314 648 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
182 200 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 729 818 493 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
651 524 312 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
89 756 475 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
14 852 647 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
548 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
12 077 739 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 032 282 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 593 |
2513 |
Pénalités |
3 571 445 |
26. Divers |
14 474 129 340 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
61 899 308 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
0 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
2 846 300 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
166 045 392 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 687 630 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
1 000 266 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
394 404 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
248 729 |
2616 |
Frais d'inscription |
9 962 825 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
8 233 557 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 360 245 |
2620 |
Récupération d'indus |
30 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
120 878 443 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
10 000 000 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
36 186 938 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
35 337 738 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
1 186 375 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
3 243 453 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
355 145 797 |
2698 |
Produits divers |
375 980 361 |
2699 |
Autres produits divers |
409 037 879 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
43 400 026 109 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 758 368 435 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
6 693 795 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 546 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
539 632 796 |
3108 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
465 889 643 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 905 213 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
413 003 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
510 000 000 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 290 000 000 |
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
900 000 |
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
60 000 000 |
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
10 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
27 200 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
27 200 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
5 673 785 095 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
|---|---|
1. Recettes fiscales |
387 203 943 996 |
11. Impôt sur le revenu |
92 835 138 856 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
62 984 885 027 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 886 801 433 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 042 064 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 491 163 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 444 861 307 |
2. Recettes non fiscales |
25 308 413 394 |
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 788 421 455 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 469 987 050 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 983 646 736 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
862 410 320 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 729 818 493 |
26. Divers |
14 474 129 340 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
412 512 357 390 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
70 600 026 109 |
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
43 400 026 109 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
27 200 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
341 912 331 281 |
4. Fonds de concours |
5 673 785 095 |
Évaluation des fonds de concours |
5 673 785 095 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
169 040 |
7061 |
Redevances de route |
723 282 469 |
7062 |
Redevance océanique |
10 416 050 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
132 412 027 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
24 037 038 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
18 023 552 |
7068 |
Prestations de service |
2 429 905 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
597 530 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
16 834 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
294 102 422 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
3 830 023 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
1 982 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
341 128 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
9200 |
Produit de cession hors biens immeubles de l'Etat et droits attachés |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
1 010 575 233 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
2 222 235 233 |
|
Fonds de concours |
27 667 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
A701 |
Ventes de produits |
158 500 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
500 000 |
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
159 000 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 611 437 170 |
|
Section : Contrôle automatisé |
335 398 208 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
335 398 208 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 276 038 962 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 106 038 962 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
370 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
132 770 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
132 770 000 |
Participations financières de l'Etat |
14 005 732 211 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
0 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
76 732 211 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
13 909 000 000 |
Pensions |
60 983 635 740 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 504 544 087 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
4 673 942 123 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 518 952 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
847 126 856 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
23 996 815 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 599 426 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
90 108 742 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
302 719 966 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
35 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 500 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
14 468 108 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
26 122 157 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
204 836 112 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
37 662 657 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
31 004 290 305 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
42 855 613 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 586 225 265 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
156 013 256 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
377 409 775 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
396 559 643 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 072 467 819 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
40 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
503 834 267 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
166 247 294 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
240 891 074 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
893 352 396 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
144 242 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
561 125 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
519 855 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 077 492 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 674 440 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 200 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
9 437 141 921 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 673 234 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 727 324 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 842 222 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 418 483 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
671 886 389 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
487 571 739 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 157 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
10 141 036 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
4 858 964 |
69 |
Autres recettes diverses |
8 000 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 935 578 185 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
339 982 250 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 505 865 557 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
89 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
0 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
730 378 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 543 513 468 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
644 484 269 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
325 731 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
849 987 453 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
872 547 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 913 181 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
86 819 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
18 880 968 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
45 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 054 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
100 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total des recettes |
77 606 575 121 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
10 491 376 505 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
299 458 121 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
176 918 384 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
07 |
Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 |
0 |
08 |
Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 719 020 269 |
|
01 |
Recettes |
3 719 020 269 |
Avances aux collectivités territoriales |
111 596 663 550 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
111 596 663 550 |
|
05 |
Recettes diverses |
10 870 154 969 |
09 |
Taxe d'habitation et taxes annexes |
36 892 051 543 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
44 293 010 880 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
9 450 436 938 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
10 091 009 220 |
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
|
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 918 829 056 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
280 988 134 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
280 988 134 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
216 255 909 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
216 255 909 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
974 500 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
974 500 000 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
447 085 013 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
447 085 013 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
542 787 105 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
30 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
30 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
524 267 105 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
23 862 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
405 105 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
500 000 000 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
18 490 000 |
|
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
18 490 000 |
Total des recettes |
128 268 676 485 |
ÉTAT B
(Article 94 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 924 995 234 |
2 926 810 966 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 837 529 077 |
1 839 043 809 |
Dont titre 2 |
687 171 047 |
687 171 047 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
715 458 293 |
715 458 293 |
Dont titre 2 |
73 044 639 |
73 044 639 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 007 864 |
372 308 864 |
Dont titre 2 |
236 786 471 |
236 786 471 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
4 184 724 038 |
4 202 936 383 |
Administration territoriale de l'Etat |
2 363 558 280 |
2 362 129 111 |
Dont titre 2 |
1 825 070 410 |
1 825 070 410 |
Vie politique, cultuelle et associative |
436 761 355 |
435 707 355 |
Dont titre 2 |
41 270 750 |
41 270 750 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 384 404 403 |
1 405 099 917 |
Dont titre 2 |
753 133 098 |
753 133 098 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 025 437 128 |
3 039 256 128 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 792 630 790 |
1 810 976 038 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
599 936 366 |
598 745 416 |
Dont titre 2 |
335 839 436 |
335 839 436 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
632 869 972 |
629 534 674 |
Dont titre 2 |
548 707 352 |
548 707 352 |
Aide publique au développement |
5 606 110 038 |
5 394 292 343 |
Aide économique et financière au développement |
1 381 770 000 |
1 464 956 006 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
1 453 000 000 |
1 453 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 771 340 038 |
2 476 336 337 |
Dont titre 2 |
162 306 744 |
162 306 744 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 085 769 051 |
2 089 348 081 |
Liens entre la Nation et son armée |
38 479 926 |
38 358 956 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 954 150 913 |
1 957 850 913 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 138 212 |
93 138 212 |
Dont titre 2 |
1 478 567 |
1 478 567 |
Cohésion des territoires |
15 866 003 399 |
15 945 986 482 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 174 518 767 |
2 200 000 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 439 300 000 |
12 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
523 461 811 |
523 461 811 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
175 021 330 |
229 976 690 |
Politique de la ville |
512 895 065 |
512 895 065 |
Dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Interventions territoriales de l'Etat |
40 806 426 |
40 352 916 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
740 083 001 |
718 332 692 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
469 445 824 |
451 705 754 |
Dont titre 2 |
367 311 709 |
367 311 709 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
Dont titre 2 |
36 233 319 |
36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 095 136 |
221 084 897 |
Dont titre 2 |
196 228 836 |
196 228 836 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 103 078 |
1 103 078 |
Dont titre 2 |
1 052 939 |
1 052 939 |
Crédits non répartis |
622 500 000 |
322 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
198 500 000 |
198 500 000 |
Dont titre 2 |
198 500 000 |
198 500 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 228 433 707 |
3 201 179 486 |
Patrimoines |
1 007 142 665 |
1 012 331 538 |
Création |
884 486 888 |
860 687 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
581 536 863 |
576 647 061 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
755 267 291 |
751 513 112 |
Dont titre 2 |
665 213 470 |
665 213 470 |
Défense |
65 223 695 329 |
47 695 367 396 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 106 197 485 |
1 684 806 687 |
Préparation et emploi des forces |
19 020 338 367 |
10 337 256 723 |
Soutien de la politique de la défense |
22 097 159 477 |
22 030 298 824 |
Dont titre 2 |
20 752 135 200 |
20 752 135 200 |
Équipement des forces |
21 000 000 000 |
13 643 005 162 |
Direction de l'action du Gouvernement |
950 812 378 |
857 259 400 |
Coordination du travail gouvernemental |
720 882 756 |
707 362 462 |
Dont titre 2 |
236 548 927 |
236 548 927 |
Protection des droits et libertés |
103 964 871 |
103 091 742 |
Dont titre 2 |
50 779 259 |
50 779 259 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
125 964 751 |
46 805 196 |
Écologie, développement et mobilité durables |
21 264 564 121 |
20 729 398 015 |
Infrastructures et services de transports |
3 918 998 073 |
3 696 907 607 |
Affaires maritimes |
154 875 375 |
159 067 905 |
Paysages, eau et biodiversité |
229 233 450 |
229 251 218 |
Expertise, information géographique et météorologie |
481 934 667 |
481 934 667 |
Prévention des risques |
1 239 003 567 |
988 941 778 |
Dont titre 2 |
49 412 485 |
49 412 485 |
Énergie, climat et après-mines |
2 552 037 967 |
2 464 551 936 |
Service public de l'énergie |
9 149 375 430 |
9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 847 105 592 |
2 867 367 474 |
Dont titre 2 |
2 646 003 027 |
2 646 003 027 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) |
692 000 000 |
692 000 000 |
Économie |
2 076 212 455 |
2 689 645 138 |
Développement des entreprises et régulations |
1 234 410 217 |
1 242 741 822 |
Dont titre 2 |
389 162 045 |
389 162 045 |
Plan “France Très haut débit” |
250 000 |
609 334 823 |
Statistiques et études économiques |
424 559 210 |
419 956 901 |
Dont titre 2 |
368 990 372 |
368 990 372 |
Stratégies économiques |
416 993 028 |
417 611 592 |
Dont titre 2 |
127 599 806 |
127 599 806 |
Engagements financiers de l'Etat |
38 718 422 292 |
38 907 914 058 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
36 073 000 000 |
36 073 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
2 504 800 000 |
2 504 800 000 |
Épargne |
61 622 292 |
61 622 292 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
79 000 000 |
79 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
189 491 766 |
Enseignement scolaire |
76 036 709 939 |
75 904 933 210 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 654 485 539 |
23 654 485 539 |
Dont titre 2 |
23 614 574 112 |
23 614 574 112 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 086 637 824 |
34 086 637 824 |
Dont titre 2 |
33 981 445 356 |
33 981 445 356 |
Vie de l'élève |
6 422 563 653 |
6 422 563 653 |
Dont titre 2 |
2 826 543 113 |
2 826 543 113 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 764 823 421 |
7 764 823 421 |
Dont titre 2 |
6 952 160 502 |
6 952 160 502 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 624 589 290 |
2 492 812 561 |
Dont titre 2 |
1 781 924 527 |
1 781 924 527 |
Enseignement technique agricole |
1 483 610 212 |
1 483 610 212 |
Dont titre 2 |
973 987 010 |
973 987 010 |
Gestion des finances publiques |
10 167 176 859 |
10 095 257 208 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
7 651 852 481 |
7 591 357 173 |
Dont titre 2 |
6 688 444 802 |
6 688 444 802 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
942 700 387 |
938 955 906 |
Dont titre 2 |
517 353 856 |
517 353 856 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 572 623 991 |
1 564 944 129 |
Dont titre 2 |
1 262 038 691 |
1 262 038 691 |
Immigration, asile et intégration |
1 750 731 657 |
1 841 895 327 |
Immigration et asile |
1 319 832 079 |
1 410 934 418 |
Intégration et accès à la nationalité française |
430 899 578 |
430 960 909 |
Investissements d'avenir |
16 562 500 000 |
3 976 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
380 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
660 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
874 000 000 |
Financement des investissements stratégiques |
12 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
4 062 500 000 |
562 500 000 |
Justice |
12 074 115 411 |
10 058 186 288 |
Justice judiciaire |
3 798 322 431 |
3 720 779 907 |
Dont titre 2 |
2 451 671 771 |
2 451 671 771 |
Administration pénitentiaire |
6 267 084 585 |
4 267 605 779 |
Dont titre 2 |
2 750 457 641 |
2 750 457 641 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
955 776 747 |
944 542 870 |
Dont titre 2 |
554 611 772 |
554 611 772 |
Accès au droit et à la justice |
585 174 477 |
585 174 477 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
463 329 179 |
534 816 263 |
Dont titre 2 |
188 234 850 |
188 234 850 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 427 992 |
5 266 992 |
Dont titre 2 |
3 142 215 |
3 142 215 |
Médias, livre et industries culturelles |
623 087 989 |
604 289 591 |
Presse et médias |
287 359 363 |
287 359 363 |
Livre et industries culturelles |
335 728 626 |
316 930 228 |
Outre-mer |
2 701 440 251 |
2 436 489 929 |
Emploi outre-mer |
1 842 663 323 |
1 833 215 258 |
Dont titre 2 |
164 272 313 |
164 272 313 |
Conditions de vie outre-mer |
858 776 928 |
603 274 671 |
Plan de relance |
36 186 840 249 |
21 839 951 290 |
Écologie |
18 316 000 000 |
6 563 975 000 |
Compétitivité |
5 917 599 491 |
3 909 677 751 |
Cohésion |
11 953 240 758 |
11 366 298 539 |
Dont titre 2 |
43 034 861 |
43 034 861 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
6 030 000 000 |
6 030 000 000 |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
5 600 000 000 |
5 600 000 000 |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
0 |
0 |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
430 000 000 |
430 000 000 |
Pouvoirs publics |
993 954 491 |
993 954 491 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
12 019 229 |
12 019 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 606 736 805 |
28 475 676 950 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 904 787 316 |
14 003 288 616 |
Dont titre 2 |
512 533 454 |
512 533 454 |
Vie étudiante |
2 901 879 456 |
2 900 849 456 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 315 288 458 |
7 163 123 272 |
Recherche spatiale |
1 635 886 109 |
1 635 886 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 914 122 374 |
1 755 420 951 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
572 522 837 |
653 995 570 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
362 250 255 |
363 112 976 |
Dont titre 2 |
228 454 481 |
228 454 481 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 153 300 766 |
6 153 300 766 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 195 016 143 |
4 195 016 143 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
809 570 163 |
809 570 163 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 148 714 460 |
1 148 714 460 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 175 418 208 |
3 919 158 695 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 981 264 203 |
3 727 222 486 |
Concours spécifiques et administration |
194 154 005 |
191 936 209 |
Remboursements et dégrèvements |
129 333 691 289 |
129 333 691 289 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
122 442 905 316 |
122 442 905 316 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 890 785 973 |
6 890 785 973 |
Santé |
1 315 182 751 |
1 320 482 751 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
250 292 751 |
255 592 751 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
1 064 890 000 |
1 064 890 000 |
Sécurités |
21 245 877 481 |
20 718 903 379 |
Police nationale |
11 222 968 226 |
11 153 503 415 |
Dont titre 2 |
10 155 025 784 |
10 155 025 784 |
Gendarmerie nationale |
9 568 493 714 |
9 005 653 968 |
Dont titre 2 |
7 731 946 546 |
7 731 946 546 |
Sécurité et éducation routières |
40 975 120 |
40 975 120 |
Sécurité civile |
413 440 421 |
518 770 876 |
Dont titre 2 |
189 407 173 |
189 407 173 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 256 284 638 |
26 253 098 837 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 388 815 214 |
12 388 815 214 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
12 668 464 888 |
12 663 564 888 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
48 695 581 |
41 495 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 150 308 955 |
1 159 223 154 |
Dont titre 2 |
388 921 982 |
388 921 982 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 481 059 833 |
1 359 554 394 |
Sport |
433 130 493 |
432 235 054 |
Dont titre 2 |
121 052 305 |
121 052 305 |
Jeunesse et vie associative |
693 229 340 |
693 229 340 |
Dont titre 2 |
12 623 876 |
12 623 876 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
354 700 000 |
234 090 000 |
Transformation et fonction publiques |
323 423 571 |
691 476 698 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
266 430 438 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
40 000 000 |
148 743 689 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
39 336 471 |
41 336 471 |
Dont titre 2 |
33 000 000 |
33 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
10 600 000 |
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fonction publique |
233 487 100 |
224 366 100 |
Dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
Travail et emploi |
14 302 096 471 |
13 542 589 919 |
Accès et retour à l'emploi |
6 819 265 608 |
6 734 865 608 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 699 447 756 |
6 090 319 682 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
149 152 815 |
88 710 549 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
634 230 292 |
628 694 080 |
Dont titre 2 |
558 636 812 |
558 636 812 |
Total |
562 837 390 830 |
514 269 617 580 |
ÉTAT C
(Article 95 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 336 144 759 |
2 266 144 759 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 644 508 180 |
1 644 508 180 |
Dont charges de personnel |
1 213 872 634 |
1 213 872 634 |
Navigation aérienne |
647 412 336 |
577 412 336 |
Transports aériens, surveillance et certification |
44 224 243 |
44 224 243 |
Publications officielles et information administrative |
157 131 055 |
152 338 055 |
Édition et diffusion |
49 440 000 |
44 947 000 |
Pilotage et ressources humaines |
107 691 055 |
107 391 055 |
Dont charges de personnel |
62 731 055 |
62 731 055 |
Total |
2 493 275 814 |
2 418 482 814 |
ÉTAT D
(Article 96 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 611 437 170 |
1 611 437 170 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
335 398 208 |
335 398 208 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
643 314 650 |
643 314 650 |
Désendettement de l'Etat |
606 524 312 |
606 524 312 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
126 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
60 065 400 |
60 065 400 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
65 934 600 |
65 934 600 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
353 500 000 |
353 500 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
6 500 000 |
6 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
285 000 000 |
275 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat |
285 000 000 |
275 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
117 950 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
0 |
117 950 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
14 521 200 000 |
14 521 200 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
14 421 200 000 |
14 421 200 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
100 000 000 |
100 000 000 |
Pensions |
60 224 602 189 |
60 224 602 189 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 743 576 489 |
56 743 576 489 |
Dont titre 2 |
56 740 576 489 |
56 740 576 489 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 937 512 232 |
1 937 512 232 |
Dont titre 2 |
1 930 823 214 |
1 930 823 214 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 543 513 468 |
1 543 513 468 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Total |
77 128 239 359 |
77 236 189 359 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
11 700 575 233 |
11 683 575 233 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
375 000 000 |
358 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
1 060 575 233 |
1 060 575 233 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
250 000 000 |
250 000 000 |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 719 020 269 |
3 719 020 269 |
France Télévisions |
2 421 053 594 |
2 421 053 594 |
ARTE France |
279 047 063 |
279 047 063 |
Radio France |
591 434 670 |
591 434 670 |
France Médias Monde |
259 997 750 |
259 997 750 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 738 042 |
89 738 042 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 219 358 752 |
112 219 358 752 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
111 513 358 752 |
111 513 358 752 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
700 000 000 |
700 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 554 744 526 |
1 274 302 676 |
Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
461 558 150 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
554 744 526 |
554 744 526 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
258 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
275 050 000 |
717 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir |
0 |
26 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
416 000 000 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
0 |
0 |
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie |
200 000 000 |
200 000 000 |
Total |
129 468 748 780 |
129 613 306 930 |
ÉTAT E
(Article 97 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
1 098 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
65 900 000 |
Total |
20 518 709 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |