Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France
Organes de la région.
50 parlementaires élus dans la région, 114 représentants des collectivités faisant partie de la région.
Les 50 sièges réservés aux parlementaires sont pourvus à raison de 33 par les députés et de 17 par les sénateurs.
Les sièges des représentants des collectivités locales se répartissent comme suit :
30 pour Paris, 42 pour les départements de la région à raison de 6 par département, 42 pour les communes de la région à raison de 6 pour l'ensemble des communes de chaque département.
Les représentants de Paris sont élus en son sein par le Conseil de Paris, les représentants des départements sont élus en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres à chacune de ces assemblées.
Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux, dans chaque département, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège composé des maires des communes du département ou de leurs représentants légaux.
Les vacances de siège de conseiller régional désigné par le Conseil de Paris ou par un conseil général sont pourvues par la désignation d'un nouveau représentant dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Les fonctions de membre du conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du comité économique et social.
Il vote le budget. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.
Il vote le budget. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.
Toutefois, les délibérations relatives au budget ne sont exécutoires que si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les ministres de l'intérieur et des finances, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.
En ce qui concerne la section d'investissement, les observations ne peuvent porter que sur l'équilibre financier, sur le montant des nouvelles autorisations de programme et des crédits de paiement et que la répartition des moyens de financement entre l'autofinancement, les subventions et les emprunts.
Les délibérations contraires à une loi ou à un règlement et celles qui portent sur un objet étranger aux attributions définies à la présente loi sont nulles. La nullité est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.
III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.
Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.
Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.
III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.
Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.
Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.
Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans la région.
Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dans la région, à la demande du président du conseil régional, informe celui-ci de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités régionales transmis en application des alinéas précédents.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande, si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.
Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au 1er alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Le gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
II - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une région, elle peut demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe précédent. Le représentant de l'Etat dans la région met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au même paragraphe.
III - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.
Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.
Il participe aux études d'aménagement régional, à la préparation et à l'exécution du Plan dans ses différentes phases, notamment par l'élaboration de rapports d'orientation générale.
Le conseil régional est consulté une seconde fois si le préfet de région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.
Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.
Le rapport du préfet est transmis au Gouvernement avec les observations du conseil régional.
Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le Gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, troisième alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, 3è alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris et de membre du Gouvernement.
Le conseil régional établit son règlement intérieur. Il se réunit sur convocation du préfet, soit à la demande ou après avis du bureau, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres.
Ses séances sont publiques.
Il établit son règlement intérieur.
Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit également à la demande :
- du bureau ;
- ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être réuni également par décret.
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris et de membre du gouvernement.
Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.
Les affaires qui sont de la compétence de la région ;
Les affaires soumises au conseil régional en vertu des articles 19, 20 et 21.
Les consultations prévues au présent article sont préalables aux délibérations prises ou aux avis donnés par le conseil régional.
Toutefois, chaque assemblée vote séparément.
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
- à la préparation et à l'exécution du Plan national dans la région ;
- au projet de plan régional de développement et à son bilan annuel d'exécution ;
- aux orientations générales du projet de budget régional.
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
- à la préparation et à l'exécution du plan de la nation dans la région ;
- au projet de plan de la région de développement et à son bilan annuel d'exécution ;
- aux orientations générales du projet de budget régional.
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.
Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.
Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional. Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de la région ; il engage des dépenses et en assure l'ordonnancement.
Il instruit les questions soumises au comité économique et social et informe chaque année celui-ci de la suite donnée à ses avis.
Pour l'exercice des attributions prévues à la présente loi, le préfet de région dispose des services de l'Etat dans la région. Il n'est pas créé, à cette fin, de services de la région.
Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.
II - Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région.
III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat, dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Il peut, pendant cette période, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de la mise à disposition de ces services.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
Un décret en conseil d'état fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de la mise à disposition de ces services.
Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
II - Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.
En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.
En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil régional.