Titre 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article 2 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste.
Article 2 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
Article 3 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
Article 3-1 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.
Article 4 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
Article 4 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
Article 5 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.
Article 5 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article 5-1 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Article 5-2 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
Article 6 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l'exercice de son art.
Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice.
Article 6 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
Article 7 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.
Article 7 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.
Article 8 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.
Article 8 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Article 9 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
Article 9 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
Article 10 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
Article 10 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article 11 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
Article 11 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Sont interdites au chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession.
Article 12 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 12 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1° L'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale ;
2° Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ;
3° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 13 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires et de comptes chèques postaux ;
2° Sa qualité et sa spécialité ;
3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
Article 13 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ... ou dans un annuaire sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et éventuellement numéro de compte de chèques postaux ;
2° Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre chargé de la santé publique ;
3° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Les décisions prises pour l'application du 3° peuvent être déférées au ministre chargé de la santé publique.
Article 13-1 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultations ;
2° Sa spécialité.
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
Article 14 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité et ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage.
Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.
Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental.
Article 14 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Article 15 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
Article 15 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
Article 16 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
Article 17 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Sont interdits :
1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession.
4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
Article 17 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Sont interdits :
1° Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
3° Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes ;
4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
Article 18 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
Article 19 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 19 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 20 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
Article 21 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
Article 22 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Article 22 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Article 23 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
Article 23 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
Article 24 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Article 25 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
Article 25-1 consolidé du mardi 28 janvier 1986, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.
Article 25-2 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.