Code général des impôts
DECLARATION DES CONTRIBUABLES.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition.
(1) Annexe III, art. 44.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l’article 6 ci-dessus ont disposé, pendant l’année de l’imposition.
Les éléments à retenir sont ceux dont ont disposé pendant l'année de l'imposition les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
(1) Annexe III, art. 44.
2 (Abrogé)
2. Les exploitants agricoles qui dénoncent le forfait ou pour lesquels le forfait est dénoncé doivent adresser à l'inspecteur du lieu de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations, en cas de pluralité d’exploitations, la déclaration prévue à l’article 72 du présent code.
2° (Abrogé) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
1) Annexe III, art. 46 B à 46 D.
Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.
2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.
1) Annexe III, art. 42 à 46.
Les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés.
2. Les déclarations prévues à l’article 170 ci-dessus mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, en Algérie et dans les territoires d’outre-mer et, d’autre part, à l’étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration prévue à l’article 1726-2.
Si la dissimulation est établie, le contribuable est, en outre, puni des peines prévues à l’article 1835.
Les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés. Toutefois, cette déclaration n’a pas à être faite en ce qui concerne les intérêts des bons de caisse ayant subi le précompte de la taxe proportionnelle au taux de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 1678 bis du présent code.
2. Les déclarations prévues à l’article 170 ci-dessus mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, en Algérie et dans les territoires d’outre-mer et, d’autre part, à l’étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration prévue à l’article 1726-2.
Si la dissimulation est établie, le contribuable est, en outre, puni des peines prévues à l’article 1835.
Nota
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n’ont pas cessé d’être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).
Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.
La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
1) Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE.
Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.
La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d’une exploitation agricole, ont disposé de revenus d’autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de la surtaxe progressive, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, la déclaration de ces autres revenus.
Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.
La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.