Code de la voirie routière
Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire.