Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.
Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.
Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.
L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.
Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.