Code général des impôts
4° : Transports routiers.
1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;
2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;
3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;
4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.
(1) Annexe III, art. 313 AE.
A 30 centimes pour les colis de plus de 5 kilogrammes ;
A 20 centimes pour les colis n’excédant pas 5 kilogrammes.
A 40 centimes pour les colis de plus de 5 kilogrammes ;
A 30 centimes pour les colis n’excédant pas 5 kilogrammes.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".
A 50 centimes pour les colis de plus de 5 kilogrammes ;
A 35 centimes pour les colis n’excédant pas 5 kilogrammes.
Nota
A 0,60 francs pour les colis de plus de 5 kilogrammes ;
A 0,40 francs pour les colis n’excédant pas 5 kilogrammes.