Code de l'éducation
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale.
Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.
Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des adultes.
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l'académie qu'il présente au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.
Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation.
Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie.
Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l'académie qu'il présente au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.
Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation.
Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie.
Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de la région académique qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.
Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation.
Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie ou de la région académique.
Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.
1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”.
Les modalités de gouvernance de la mission de formation continue au sein du GIP sont définies par sa convention constitutive ;
2° D'un groupement d'établissements (GRETA), dans les conditions prévues à la présente section.
Les groupements d'établissements (GRETA) sont constitués entre les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
II.-Les groupements visés au I s'intègrent dans le réseau d'offre nationale, de région académique et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements d'établissements (GRETA) de la région académique et la liste des établissements supports qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'éducation.
Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie de région académique et tenant compte de sa propre situation.
Les établissements supports des groupements d'établissements mentionnés au 2° du I et, à l'exclusion des groupements d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” académiques, les groupements mentionnés au 1° du I, adhèrent au groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” de l'académie.
Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements et entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chacun des groupements définis au 1° du I du présent article.
Elle précise notamment :
1° L'objet du groupement ;
2° Les droits et obligations des établissements membres ;
3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
4° L'établissement support du groupement ;
La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
1° Les chefs des établissements membres du groupement ;
2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement ;
3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement.
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
1° Le recteur d'académie ou son représentant ;
2° L'agent comptable de l'établissement support ;
3° Les conseillers en formation continue ;
4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
1° Les chefs des établissements membres du groupement ;
2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
1° Le recteur d'académie ou son représentant ;
2° L'agent comptable de l'établissement support ;
3° Les conseillers en formation continue ;
4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
1° Les chefs des établissements membres du groupement ;
2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
1° Le recteur d'académie ou son représentant ;
2° L'agent comptable de l'établissement support ;
3° Les conseillers en formation professionnelle ;
4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.
Elle arrête le règlement intérieur du groupement.
Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.
Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.
Elle arrête le règlement intérieur du groupement.
Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° L'agent comptable du groupement ;
2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
3° Les conseillers en formation continue ;
4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
5° Un représentant du conseil régional ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° L'agent comptable du groupement ;
2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
3° Les conseillers en formation continue ;
4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
5° Un représentant du conseil régional ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.
Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
4° Il examine le projet de budget ;
5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions de formation continue confiées au groupement.
Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.
Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
1° Il préside les séances du conseil ;
2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
3° Il anime l'action du groupement ;
4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.
Il est composé :
1° Du chef de l'établissement support ;
2° De chefs d'établissements membres du groupement ;
3° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
4° Des conseillers en formation continue ;
5° Des représentants des personnels ;
6° D'un représentant du conseil régional ;
7° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
8° De représentants des stagiaires.
En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.