LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L815-24
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-24-1
-Code de la sécurité sociale.Ont modifié les dispositions suivantes :Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;
-Code rural
Art. L732-51-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1
-Code rural
Art. L732-41
-VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.-IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
X. A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 16-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-1-6
- Code ruralSct. Paragraphe 5 : Majoration des retraites., Art. L732-54-1, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-54-4, Art. L732-54-5, Art. L732-54-6, Art. L732-54-7, Art. L732-54-8, Art. L732-54-9, Art. L321-5, Art. L731-16, Art. L732-34, Art. L732-35
II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.
IV : - Code de la sécurité sociale.
Art. L173-1-1
- Code ruralArt. L732-35-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-23-1
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L16
- Code de la sécurité sociale.Art. L643-1, Art. L643-3
- Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002Art. 13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L351-10, Art. L173-2
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L351-10-1, Art. L634-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-10-1
V.-Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L351-10 ; Art. L173-2 ; Art. L634-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-10-1
V.-Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012.
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-10
II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
- Code de la sécurité sociale.Art. L643-3, Art. L643-4, Art. L723-10-1, Art. L723-10-2
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L. 173-7
-Code ruralArt. L742-3
-Code de la sécurité sociale.Art. L382-29, Art. L351-14-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006Art. 114
V.-Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L25 bis
- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004Art. 57
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-19-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L634-2-1
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
- Code du travailArt. L2241-4
- Code de la sécurité sociale.IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.Sct. Chapitre 8 ter : Pénalités, Sct. Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés, Art. L138-24, Art. L138-25, Art. L138-26, Art. L138-27, Art. L138-28, Art. L241-3
-Code de la sécurité sociale.Art. L352-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-22, Art. L341-15, Art. L382-27, Art. L634-2
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 20
-Code de la sécurité sociale.Art. L634-6, Art. L643-6, Art. L723-11-1
-Code ruralArt. L732-39
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L84
-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 14
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-10
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteIII : Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
- Code du travailArt. L1237-5, Art. L1221-18
- Code de l'aviation civile
II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.Art. L421-9
Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.
Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.
- Code de l'aviation civileII. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.Art. L421-9
A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.
III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.
-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.Art. 1-3
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 2 : Compensation, Art. L645-6
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 189,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100,0 milliards d'euros.