Code de la construction et de l'habitation
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3. Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis conforme du groupe administratif départemental Habitat et vie sociale ;
4. Les houillères de bassin ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques.
//DECR.0975 :
6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ;
7. La société immobilière du chemin de fer ;
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9. Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis conforme du comité directeur du groupe interministériel "Habitat et vie sociale".//
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3. DECR. 87 : Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis conforme du groupe administratif départemental du fonds d'aménagement urbain ;
4. Les houillères de bassin ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques.
6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ;
7. La société immobilière du chemin de fer ;
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9. DECR. 87 : Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis conforme du comité directeur du fonds d'aménagement urbain.
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3. Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4. Les houillères de bassin ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques.
6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ;
7. La société immobilière du chemin de fer ;
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9. Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
" 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
" 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
" 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
" 4° Les houillères de bassin ;
" 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
" 6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
" 7° La société immobilière du chemin de fer ;
" 8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
" 9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
Nota
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° La société immobilière du chemin de fer ;
8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
Nota
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
6° La société immobilière du chemin de fer ;
7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
9° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
6° La société immobilière du chemin de fer ;
7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6° La société immobilière du chemin de fer ;
7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6° La société immobilière du chemin de fer ;
7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° (Abrogé) ;
5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° (Abrogé) ;
5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
Lorsque la décision d'octroi de l'aide ouvre droit à une subvention directe de l'Etat, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
3° Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Nota
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
3° Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
3° Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.
1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.
Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 :
- pour la réalisation de travaux prévus au 3° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1, ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1 ;
- pour la réalisation de travaux prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1, sauf dérogation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Nota
Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
Sont également exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
Sont exclus du bénéfice des subventions directes de l'Etat prévues à l'article D. 323-6 les travaux qui bénéficient de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Nota
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.
Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.
La décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts constitue une décision d'octroi de l'aide au sens de l'article D. 323-1.
Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision d'octroi de l'aide.
Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre du budget.
La décision de subvention est prise par le commissaire de la République.
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extèrieure.
La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République, sauf dans le cas d'opérations qui présentent le caractère d'investissement public national, pour lesquelles la décision de dérogation est prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La décision de subvention est prise par le commissaire de la République.
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extèrieure.
La décision de dérogation est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Nota
Nota
Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.
Des dérogations à ce taux et à ce plafond de subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel Habitat et vie sociale pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n° 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.
Des dérogations peuvent également être accordées par le préfet pour les travaux visant à économiser l'énergie et effectués dans le cadre d'un contrat national passé entre l'Etat et les organismes propriétaires ou gestionnaires de logements.
- dans la limite de 12000 F par logement pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme de contrôle agréé, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- dans la limite de 18000 F par logement :
1. Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.
2. Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après, sous réserve, lorsqu'il s'agit de travaux visant à améliorer la qualité thermique ou acoustique des logements, du respect des conditions prévues ci-dessus.
Des dérogations aux taux et plafonds de la subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel "Habitat et vie sociale" pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n. 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.
Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions suivantes :
1. Il peut atteindre 30 p. 100 :
a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser 14000 F par logement.
b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.
c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après.
2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.
Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour des opérations à caractère expérimental et, après avis du comité directeur du fonds d'aménagement urbain, pour des opérations "Habitat et vie sociale" ainsi que pour d'autres opérations lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.
Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions suivantes :
1. Il peut atteindre 30 p. 100 :
a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser 14000 F par logement.
b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.
c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après.
2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.
Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations "habitat et vie sociale" ou pour toute autre opération lorsqu'elle présente un caractère social marqué.
La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République. Elle ne peut avoir pour effet de modifier le taux de 40 p. 100 mentionné au 2) ci-dessus. Toutefois, les majorations de taux supérieures à 10 p. 100 du côut prévisionnel des travaux et les dérogations portant sur des opérations ayant le caractère d'investissement public national ne peuvent être octroyées que par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Des dérogations au taux de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations "habitat" et "vie sociale" ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. 100 du côut prévisionnel des travaux.
" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
" b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
" c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
" En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
Nota
Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.
Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.
Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.
Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article D. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article D. 323-3.
Nota
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la subvention. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
Les travaux doivent être achevés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
Nota
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.
-des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
-des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
-le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
-le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;
La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.
La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.
/A/Le montant cumulé des subventions, emprunts et concours extérieurs ne peut excéder 90 p. 100 du coût prévisionnel des travaux/A/DECR. 87//.