LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L115-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L632-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-9-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L622-24
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L452-4
IV. - Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.
V. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-7-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L724-7-3
- Code de commerceSct. Paragraphe 6 : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques, Art. L123-49-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L123-49-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L123-49-2
II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 20
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 13
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-14
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-3-2
III. - Les contrats de travail du personnel de l'association agréée chargé, avant l'entrée en vigueur du présent article, de l'affiliation et du contrôle du champ de l'action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2026, à l'exception :
1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;
2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2026, à l'exception :
1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;
2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
- Code rural et de la pêche maritimeII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. L722-7-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-13
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-3-3
- Code de la sécurité sociale.2° A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-8
- Code de la sécurité sociale.II. - Le 2° du I du présent article s'applique :Art. L136-8
1° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;
2° A compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et des autres produits constatés mentionnés aux C et D du même V acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026.
Cette contribution est assise sur l'ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Pour l'année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025.
Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.
La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l'objet d'une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée audit article L. 862-4.
Le V du même article L. 862-4 et le premier alinéa de l'article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.
II. - Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. - Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engagent avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée au présent article ne soit pas répercuté par les organismes assujettis sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir.
- Code rural et de la pêche maritimeII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L751-15
- Code de la sécurité sociale.III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. L242-5
- Code de la sécurité sociale.II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. L137-12
II. - Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée au même I avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
III. - Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2025-199 du 28 février 2025V. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.Art. 21
- Code de la sécurité sociale.II.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-1-1, Art. L137-42, Art. L242-1
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025III. - Le I s'applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.Art. 93
-Code de la sécurité sociale.b) A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-4
-Code de la sécurité sociale.II.-Le b du 1° du I entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 75-0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de finances pour 2026.Art. L136-4
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-4
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-13
- Code de la sécurité sociale.II. - Le I est applicable aux revenus d'activité versés au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.Art. L241-18-1
-Code général des impôts, CGI.II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater C
-Code de la sécurité sociale.B.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-6-4
-Code de la sécurité sociale.C.-A créé les dispositions suivantes :Art. L241-13
-Code de la sécurité sociale.D.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-6-5
-Code de la sécurité sociale.III.-A abrogé les dispositions suivantes :Art. L752-3-2
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996IV.-Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l'employeur bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :Art. 28-7
1° La cotisation d'assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le taux est réduit de 2,68 points ;
2° La cotisation d'allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-5 de la même ordonnance, dont le taux est réduit de 1,85 points ;
3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d'apprécier le seuil d'éligibilité à ces réductions s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte.
V.-A.-Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux rémunérations versées à compter de cette date.
B.-Les A et B du II et le III entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.
C.-Le D du II et le IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.
VI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du II est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-14-1 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-4
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-14
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L781-6
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.2° A modifié les dispositions suivantes :Art. L138-4, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5
- Code de la sécurité sociale.3° A modifié les dispositions suivantes :Art. L138-10
- Code de la sécurité sociale.4° A modifié les dispositions suivantes :Art. L138-11
- Code de la sécurité sociale.5° A modifié les dispositions suivantes :Art. L138-12
- Code de la sécurité sociale.II.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L245-6
- Code général des impôts, CGI.III.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 238 bis GC
- Code de la santé publiqueIV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d'une part, de l'intégration des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code dans le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d'autre part, de l'absence de déduction de l'assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138-9, est négative.Art. L5121-18
V.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.
VI.-Le a du 2° et le 3° du I du présent article sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025. Les 1°, b du 2°, 4° et 5° du même I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.
VII.-Pour l'année 2026, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,16 milliards d'euros.
VIII.-Pour l'année 2026, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du même code est fixé à 22,10 milliards d'euros.
IX.-Le taux de base et le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnés au D du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l'année 2026.
X.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du B du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exclusion des spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil de l'assiette de la contribution supplémentaire est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.Art. L138-10-1
- Code de la sécurité sociale.II.- Le présent article s'applique à partir de la contribution due pour l'année 2026.Art. L138-19-8
-Code de la sécurité sociale.II.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L138-10
-LOI n° 2025-199 du 28 février 2025Art. 29
- Code de la sécurité sociale.II.- La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. L138-12
- Code de la sécurité sociale.II.-En 2026, à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162-18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.Art. L162-18, Art. L165-4
A.-Pour les remises dues au titre de l'année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code obtenu au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements :
1° De 75 % le 1 er juin 2026 ;
2° De 25 % le 1 er septembre 2026.
Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.
B.-Pour les remises dues au titre de l'année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213-1 au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements égaux :
1° De 50 % le 1 er septembre 2026 ;
2° De 50 % le 1 er décembre 2026.
Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.
III.-Le I du présent article s'applique pour la première fois aux remises dues au titre de l'année 2027.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, qui s'applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu'il n'est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l'antépénultième année ou lorsqu'un changement de situation concernant l'entreprise ou le produit est susceptible d'entraîner une variation significative de la remise due.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1613 bis
-Code de la sécurité socialeArt. L137-27
- Code de la sécurité sociale.II.-Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du même code due à compter de l'exercice 2026.Art. L138-2
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s'agissant des contrats en cours d'exécution, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur prise d'effet.Art. L138-2, Art. L138-9
III.-Avant le 1er octobre 2027 et à l'issue d'une concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs des remises pratiquées et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d'évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d'officine.
IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
-Code général des collectivités territorialesII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L3332-2-1, Art. L3334-6, Art. L3335-2, Art. L3335-3, Art. L3663-9
-Code de la sécurité sociale.III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-8, Art. L137-14, Art. L137-18, Art. L137-24, Art. L222-2-1
-Code général des impôts, CGI.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1001
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L38
-Code rural et de la pêche maritimeVI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L723-11, Art. L725-3
-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022VII.-Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l'exercice 2025 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.Art. 6
VIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1679 A
- Code de la sécurité sociale.II.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-13, Art. L241-19, Art. L711-13, Art. L752-3-1, Art. L752-3-2, Art. L752-3-3
- Code rural et de la pêche maritimeIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L741-16
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006IV.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 130
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008V.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :Art. 34
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2025-199 du 28 février 2025VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.Art. 18
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-17-1-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L613-6-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006Art. 31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailIV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. L5134-31
- Code de la sécurité sociale.II. - Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026.Art. L243-7-7