LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. ― Autorisation de perception
des impôts et produits
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.
« Section 0I
« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
« Art. 223 sexies.-I. ― 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :
« ― 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
« ― 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
« II. ― 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.
« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;
« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.
« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »
II.-Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».
III.-A. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
B. ― Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis A 3 % : ».
II.-Le II du même article 726 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »
III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
« Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge. »
1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : «, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;
3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »
II.-Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
« b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; ».
II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.
III. ― Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »
IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.
1° Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;
2° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;
3° L'article 217 bis est abrogé ;
4° A la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies » ;
5° Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 214 » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;
7° Le 4 de l'article 223 L est abrogé.
II.-A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».
1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;
2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.
« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »
II.-A la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».
III.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
« 5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
II. ― La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. ― Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. ― Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. ― Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.
II. ― Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.
III. ― La taxe est exigible le 1er janvier 2012.
Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.
IV. ― Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.
V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
VI.-L'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
VII.-Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;
2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ;
3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. » ;
b) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 €. » ;
c) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
III.-La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 3° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».
II.-Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.
1° L'article 274 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».
« n) Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; »
2° Le c du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; ».
II.-Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
1° A l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter.-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
« Art. 1613 quater.-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
« II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;
2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».
1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009,2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;
5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :
« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;
6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
7° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
II.-A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
III.-L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».
II.-Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, à l'exception de celui de Mayotte » ;
b) A la seconde phrase, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° A la fin des 1° à 3° du I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le signe : «, » ;
c) Après les mots : « politiques d'insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : «, d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et » et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;
6° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l'extension de compétence opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l'année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires. »
« A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II.-A. ― Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
B. ― Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
C. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
D. ― Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
E. ― 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
F. ― Le dernier alinéa des IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, II de l'article 137 et B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
G. ― Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
H. ― Le dernier alinéa des B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I.-Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
J. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
K. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :
« G. ― Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
III.-A. ― Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.
B. ― Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.
Le tableau duI de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT sans plomb |
|---|---|---|
Alsace |
4,72 |
6,69 |
Aquitaine |
4,39 |
6,21 |
Auvergne |
5,72 |
8,11 |
Bourgogne |
4,12 |
5,83 |
Bretagne |
4,75 |
6,72 |
Centre |
4,27 |
6,06 |
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,84 |
Corse |
9,71 |
13,72 |
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
Ile-de-France |
12,05 |
17,05 |
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,84 |
Limousin |
7,98 |
11,27 |
Lorraine |
7,23 |
10,23 |
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,61 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,56 |
Basse-Normandie |
5,09 |
7,19 |
Haute-Normandie |
5,02 |
7,11 |
Pays de la Loire |
3,97 |
5,63 |
Picardie |
5,30 |
7,49 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,94 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,93 |
5,55 |
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,84 |
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,063803 |
Aisne |
0,953885 |
Allier |
0,767526 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,547907 |
Hautes-Alpes |
0,412530 |
Alpes-Maritimes |
1,596650 |
Ardèche |
0,750082 |
Ardennes |
0,649619 |
Ariège |
0,391572 |
Aube |
0,724697 |
Aude |
0,735440 |
Aveyron |
0,768894 |
Bouches-du-Rhône |
2,304729 |
Calvados |
1,114694 |
Cantal |
0,576661 |
Charente |
0,616429 |
Charente-Maritime |
1,018632 |
Cher |
0,641040 |
Corrèze |
0,736847 |
Corse-du-Sud |
0,217438 |
Haute-Corse |
0,206866 |
Côte-d'Or |
1,122198 |
Côtes-d'Armor |
0,913253 |
Creuse |
0,425491 |
Dordogne |
0,772759 |
Doubs |
0,861782 |
Drôme |
0,826961 |
Eure |
0,965434 |
Eure-et-Loir |
0,831705 |
Finistère |
1,039382 |
Gard |
1,061242 |
Haute-Garonne |
1,641160 |
Gers |
0,457197 |
Gironde |
1,785080 |
Hérault |
1,287791 |
Ille-et-Vilaine |
1,171071 |
Indre |
0,591915 |
Indre-et-Loire |
0,963780 |
Isère |
1,810974 |
Jura |
0,695580 |
Landes |
0,737754 |
Loir-et-Cher |
0,603540 |
Loire |
1,100698 |
Haute-Loire |
0,600134 |
Loire-Atlantique |
1,522055 |
Loiret |
1,081654 |
Lot |
0,612813 |
Lot-et-Garonne |
0,523686 |
Lozère |
0,411619 |
Maine-et-Loire |
1,168532 |
Manche |
0,949369 |
Marne |
0,923469 |
Haute-Marne |
0,588705 |
Mayenne |
0,543543 |
Meurthe-et-Moselle |
1,036058 |
Meuse |
0,535047 |
Morbihan |
0,919371 |
Moselle |
1,550637 |
Nièvre |
0,621480 |
Nord |
3,072818 |
Oise |
1,106258 |
Orne |
0,695547 |
Pas-de-Calais |
2,174402 |
Puy-de-Dôme |
1,415775 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964924 |
Hautes-Pyrénées |
0,575256 |
Pyrénées-Orientales |
0,687633 |
Bas-Rhin |
1,357954 |
Haut-Rhin |
0,907301 |
Rhône |
1,988889 |
Haute-Saône |
0,455899 |
Saône-et-Loire |
1,033129 |
Sarthe |
1,040691 |
Savoie |
1,141492 |
Haute-Savoie |
1,271997 |
Paris |
2,401404 |
Seine-Maritime |
1,699207 |
Seine-et-Marne |
1,892366 |
Yvelines |
1,738417 |
Deux-Sèvres |
0,641631 |
Somme |
1,070377 |
Tarn |
0,668741 |
Tarn-et-Garonne |
0,436701 |
Var |
1,338457 |
Vaucluse |
0,738177 |
Vendée |
0,934626 |
Vienne |
0,671876 |
Haute-Vienne |
0,610758 |
Vosges |
0,742831 |
Yonne |
0,760300 |
Territoire de Belfort |
0,217676 |
Essonne |
1,517919 |
Hauts-de-Seine |
1,983566 |
Seine-Saint-Denis |
1,912599 |
Val-de-Marne |
1,515104 |
Val-d'Oise |
1,579059 |
Guadeloupe |
0,691515 |
Martinique |
0,516359 |
Guyane |
0,333560 |
La Réunion |
1,445948 |
Total |
100 |
I. ― L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;
2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »
3° Le 3° devient un 2° ;
4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;
5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;
6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;
7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »
8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,369123 |
Aisne |
1,215224 |
Allier |
0,555630 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,199426 |
Hautes-Alpes |
0,099973 |
Alpes-Maritimes |
1,308023 |
Ardèche |
0,313113 |
Ardennes |
0,606470 |
Ariège |
0,250437 |
Aube |
0,610590 |
Aude |
0,844620 |
Aveyron |
0,159976 |
Bouches-du-Rhône |
4,628220 |
Calvados |
0,827138 |
Cantal |
0,069390 |
Charente |
0,632562 |
Charente-Maritime |
0,837332 |
Cher |
0,482202 |
Corrèze |
0,194626 |
Corse-du-Sud |
0,104239 |
Haute-Corse |
0,241943 |
Côte-d'Or |
0,449 516 |
Côtes-d'Armor |
0,510 696 |
Creuse |
0,099 989 |
Dordogne |
0,484 288 |
Doubs |
0,619 514 |
Drôme |
0,588 051 |
Eure |
0,866 043 |
Eure-et-Loir |
0,470 919 |
Finistère |
0,569 597 |
Gard |
1,448 362 |
Haute-Garonne |
1,399 622 |
Gers |
0,160 464 |
Gironde |
1,625 750 |
Hérault |
1,826 549 |
Ille-et-Vilaine |
0,742 512 |
Indre |
0,279 277 |
Indre-et-Loire |
0,629 289 |
Isère |
1,071 597 |
Jura |
0,215 957 |
Landes |
0,379 609 |
Loir-et-Cher |
0,362 057 |
Loire |
0,668 075 |
Haute-Loire |
0,151 955 |
Loire-Atlantique |
1,252 227 |
Loiret |
0,704 661 |
Lot |
0,147 162 |
Lot-et-Garonne |
0,456 771 |
Lozère |
0,034 149 |
Maine-et-Loire |
0,851 139 |
Manche |
0,409 123 |
Marne |
0,842 514 |
Haute-Marne |
0,269 956 |
Mayenne |
0,247 186 |
Meurthe-et-Moselle |
0,982 808 |
Meuse |
0,320 435 |
Morbihan |
0,559 313 |
Moselle |
1,355 419 |
Nièvre |
0,322 358 |
Nord |
7,382 497 |
Oise |
1,270 154 |
Orne |
0,378 393 |
Pas-de-Calais |
4,518 726 |
Puy-de-Dôme |
0,591 927 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,560 490 |
Hautes-Pyrénées |
0,257 421 |
Pyrénées-Orientales |
1,244 961 |
Bas-Rhin |
1,405699 |
Haut-Rhin |
0,921683 |
Rhône |
1,507174 |
Haute-Saône |
0,296866 |
Saône-et-Loire |
0,509620 |
Sarthe |
0,798344 |
Savoie |
0,239946 |
Haute-Savoie |
0,358196 |
Paris |
1,368457 |
Seine-Maritime |
2,373549 |
Seine-et-Marne |
1,828345 |
Yvelines |
0,881400 |
Deux-Sèvres |
0,413240 |
Somme |
1,178865 |
Tarn |
0,462089 |
Tarn-et-Garonne |
0,360126 |
Var |
1,167008 |
Vaucluse |
1,004665 |
Vendée |
0,465025 |
Vienne |
0,739861 |
Haute-Vienne |
0,512912 |
Vosges |
0,581651 |
Yonne |
0,519409 |
Territoire de Belfort |
0,218236 |
Essonne |
1,341230 |
Hauts-de-Seine |
1,105158 |
Seine-Saint-Denis |
3,884534 |
Val-de-Marne |
1,683287 |
Val-d'Oise |
1,642120 |
Guadeloupe |
3,065745 |
Martinique |
2,542714 |
Guyane |
2,456279 |
La Réunion |
7,033443 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,003393 |
Total |
100 |
11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;
B. ― Le III est ainsi rédigé :
« III. ― 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.
« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.
« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.
« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.
« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.
« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.
« b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.
« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.
« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENT |
MONTANT à verser (col. A) |
DIMINUTION de produit versé (col. B) |
MONTANT à verser (col. C) |
DIMINUTION de produit versé (col. D) |
DIMINUTION de produit versé (col. E) |
MONTANT à verser (col. F) |
DIMINUTION de produit versé (col. G) |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain |
16 740 |
0 |
443 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 616 |
Aisne |
0 |
― 9 972 |
1 094 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 375 |
Allier |
67 888 |
0 |
1 205 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 968 |
Alpes-de-Haute-Provence |
31 457 |
0 |
433 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 026 |
Hautes-Alpes |
68 479 |
0 |
0 |
― 99 692 |
0 |
0 |
0 |
― 31 213 |
Alpes-Maritimes |
0 |
― 1 565 360 |
0 |
0 |
― 2 796 857 |
0 |
0 |
― 4 362 217 |
Ardèche |
0 |
― 383 276 |
0 |
0 |
― 582 779 |
0 |
0 |
― 966 055 |
Ardennes |
459 031 |
0 |
1 646 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 450 |
Ariège |
256 500 |
0 |
788 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 793 |
Aube |
0 |
― 633 625 |
0 |
0 |
― 639 243 |
0 |
0 |
― 1 272 868 |
Aude |
75 426 |
0 |
741 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 934 |
Aveyron |
26 944 |
0 |
88 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 824 |
Bouches-du-Rhône |
1 974 145 |
0 |
10 230 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 204 997 |
Calvados |
0 |
― 33 069 |
0 |
― 290 705 |
0 |
0 |
0 |
― 323 774 |
Cantal |
0 |
― 36 572 |
196 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 871 |
Charente |
78 902 |
0 |
1 246 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 405 |
Charente-Maritime |
71 541 |
0 |
735 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 962 |
Cher |
6 441 |
0 |
0 |
― 261 600 |
0 |
0 |
0 |
― 255 159 |
Corrèze |
14 709 |
0 |
0 |
― 177 670 |
0 |
0 |
0 |
― 162 961 |
Corse-du-Sud |
0 |
― 61 382 |
0 |
― 97 694 |
0 |
0 |
0 |
― 159 076 |
Haute-Corse |
0 |
0 |
0 |
― 267 114 |
0 |
0 |
0 |
― 267 114 |
Côte-d'Or |
230 110 |
0 |
1 841 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 868 |
Côtes-d'Armor |
0 |
― 130 159 |
565 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 100 |
Creuse |
0 |
― 31 520 |
67 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 717 |
Dordogne |
94 740 |
0 |
616 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 871 |
Doubs |
0 |
― 622 709 |
0 |
0 |
― 908 550 |
0 |
0 |
― 1 531 259 |
Drôme |
149 789 |
0 |
1 089 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 917 |
Eure |
732 826 |
0 |
2 881 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 614 161 |
Eure-et-Loir |
0 |
― 398 995 |
0 |
0 |
― 737 191 |
0 |
0 |
― 1 136 186 |
Finistère |
60 734 |
0 |
570 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 223 |
Gard |
131 096 |
0 |
1 576 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 707 976 |
Haute-Garonne |
0 |
― 8 536 |
6 969 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 960 849 |
Gers |
50 966 |
0 |
225 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 951 |
Gironde |
0 |
― 625 |
1 903 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 903 142 |
Hérault |
312 655 |
0 |
2 202 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 514 773 |
Ille-et-Vilaine |
0 |
― 5 988 |
1 025 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 092 |
Indre |
249 485 |
0 |
1 104 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 353 720 |
Indre-et-Loire |
128 731 |
0 |
1 331 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 295 |
Isère |
0 |
― 23 373 |
6 001 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 978 235 |
Jura |
0 |
― 245 661 |
0 |
0 |
― 239 308 |
0 |
0 |
― 484 969 |
Landes |
302 818 |
0 |
1 213 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 288 |
Loir-et-Cher |
139 665 |
0 |
647 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 957 |
Loire |
120 146 |
0 |
976 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 133 |
Haute-Loire |
0 |
0 |
0 |
― 13 073 |
0 |
0 |
0 |
― 13 074 |
Loire-Atlantique |
138 698 |
0 |
3 100 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 239 556 |
Loiret |
0 |
― 1 705 350 |
0 |
0 |
― 97 709 |
0 |
0 |
― 1 803 059 |
Lot |
0 |
― 135 499 |
0 |
0 |
― 402 495 |
0 |
0 |
― 537 994 |
Lot-et-Garonne |
0 |
― 487 094 |
0 |
0 |
― 880 176 |
0 |
0 |
― 1 367 270 |
Lozère |
0 |
― 21 933 |
173 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 775 |
Maine-et-Loire |
172 080 |
0 |
1 073 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 245 611 |
Manche |
7 966 |
0 |
500 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 858 |
Marne |
340 952 |
0 |
584 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 100 |
Haute-Marne |
43 850 |
0 |
0 |
― 178 514 |
0 |
0 |
0 |
― 134 664 |
Mayenne |
0 |
― 182 989 |
0 |
0 |
― 331 477 |
0 |
0 |
― 514 466 |
Meurthe-et-Moselle |
119 612 |
0 |
1 284 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 403 816 |
Meuse |
132 250 |
0 |
80 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 275 |
Morbihan |
0 |
― 12 320 |
750 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 361 |
Moselle |
889 510 |
0 |
2 719 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 608 631 |
Nièvre |
208 177 |
0 |
828 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 990 |
Nord |
190 646 |
0 |
7 432 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 623 336 |
Oise |
0 |
― 1 201 906 |
0 |
0 |
― 1 324 167 |
0 |
0 |
― 2 526 073 |
Orne |
88 482 |
0 |
801 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 682 |
Pas-de-Calais |
0 |
― 3 650 658 |
0 |
0 |
― 5 515 409 |
0 |
0 |
― 9 166 067 |
Puy-de-Dôme |
0 |
― 2 258 |
1 029 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 225 |
Pyrénées-Atlantiques |
178 770 |
0 |
676 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 360 |
Hautes-Pyrénées |
0 |
― 24 504 |
3 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
― 20 942 |
Pyrénées-Orientales |
162 636 |
0 |
1 215 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 966 |
Bas-Rhin |
0 |
― 1 339 766 |
0 |
0 |
― 2 094 851 |
0 |
0 |
― 3 434 617 |
Haut-Rhin |
717 657 |
0 |
3 968 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 686 415 |
Rhône |
0 |
― 538 278 |
9 006 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 468 157 |
Haute-Saône |
0 |
― 293 203 |
0 |
0 |
― 310 642 |
0 |
0 |
― 603 845 |
Saône-et-Loire |
12 746 |
0 |
249 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 551 |
Sarthe |
72 307 |
0 |
1 080 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 480 |
Savoie |
76 363 |
0 |
855 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 774 |
Haute-Savoie |
49 042 |
0 |
434 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 418 |
Paris |
0 |
― 2 597 029 |
5 283 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 686 856 |
Seine-Maritime |
346 602 |
0 |
3 274 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 621 017 |
Seine-et-Marne |
0 |
― 393 624 |
1 206 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 566 |
Yvelines |
0 |
― 300 743 |
2 017 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 716 327 |
Deux-Sèvres |
0 |
― 34 414 |
769 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 467 |
Somme |
887 743 |
0 |
3 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 919 743 |
Tarn |
0 |
― 452 885 |
0 |
0 |
― 1 001 414 |
0 |
0 |
― 1 454 299 |
Tarn-et-Garonne |
321 979 |
0 |
1 615 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 937 422 |
Var |
0 |
― 266 991 |
340 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 819 |
Vaucluse |
540 468 |
0 |
1 194 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 734 531 |
Vendée |
286 316 |
0 |
2 379 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 692 |
Vienne |
52 791 |
0 |
1 533 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 586 446 |
Haute-Vienne |
73 845 |
0 |
1 256 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 599 |
Vosges |
223 997 |
0 |
996 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 864 |
Yonne |
96 183 |
0 |
831 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 981 |
Territoire de Belfort |
0 |
― 23 430 |
0 |
― 367 488 |
0 |
0 |
0 |
― 390 918 |
Essonne |
0 |
― 109 959 |
1 115 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 667 |
Hauts-de-Seine |
0 |
― 713 782 |
511 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
― 202 314 |
Seine-Saint-Denis |
0 |
― 4 291 |
2 003 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 043 |
Val-de-Marne |
0 |
― 39 993 |
1 528 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 957 |
Val-d'Oise |
0 |
― 1 547 270 |
0 |
0 |
― 2 571 007 |
0 |
0 |
― 4 118 277 |
Guadeloupe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 600 |
0 |
738 600 |
Martinique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 453 591 |
0 |
4 453 591 |
Guyane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
― 3 702 544 |
― 3 702 544 |
La Réunion |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 074 |
0 |
149 074 |
Total |
12 283 633 |
― 20 270 992 |
120 402 281 |
― 1 753 550 |
― 20 433 277 |
5 341 265 |
― 3 702 544 |
91 866 816 |
C. ― A la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».
II.-La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifiée :
A. ― Le II de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
B. ― Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l'extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;
C. ― Le I de l'article 35 est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« " Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ;
« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« " Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ; »
2° Le c du 8° est ainsi rédigé :
« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« " Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.
« " Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012. ” ; ».
Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :
1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C ;
2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard le 1er mars 2012.
III.-Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : «, des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : «, déterminé » et, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « et par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ».
A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.
II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.
B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.
Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements... (le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »
« VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros. »
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1648 A est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A.-I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'Etat d'un montant global égal à 418 462 372 €.
« A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges. » ;
2° Le 1° du II de l'article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».
Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT (en milliers d'euros) |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 389 752 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
24 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
59 100 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 507 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 847 158 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 368 312 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
875 440 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
425 231 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
447 032 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
40 000 |
Total |
55 579 196 |
1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;
2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.
II. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
A. ― IMPOSITION ou ressource affectée |
B. ― PERSONNE affectataire |
C. ― PLAFOND |
|---|---|---|
Article L. 131-5-1 du code de l'environnement |
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) |
498 600 |
Article 302 bis ZB du code général des impôts |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
610 000 |
Article 706-163 du code de procédure pénale |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) |
1 806 |
Article 232 du code général des impôts |
Agence nationale de l'habitat (ANAH) |
21 000 |
Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
120 000 |
Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine |
Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) |
95 000 |
Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
12 500 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts) |
ANTS |
107 500 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts) |
ANTS |
16 100 |
Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 |
ANTS |
43 000 |
Article L. 2132-13 du code des transports |
Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) |
11 000 |
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Association pour le soutien du théâtre privé |
9 000 |
Article 224 du code des douanes |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
37 000 |
F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
16 300 |
Article 302 bis ZI du code général des impôts |
Centre des monuments nationaux |
8 000 |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs) |
Centre national du cinéma et de l'image (CNC) |
229 000 |
Article 1609 tricies du code général des impôts |
Centre national pour le développement du sport (CNDS) |
31 000 |
Article 1609 novovicies du code général des impôts |
CNDS |
173 800 |
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
CNDS |
43 400 |
a de l'article 1609 undecies du code général des impôts |
Centre national du livre (CNL) |
5 300 |
b de l'article 1609 undecies du code général des impôts |
CNL |
29 400 |
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) |
27 000 |
D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité de développement et de promotion de l'habillement |
10 000 |
A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) |
16 500 |
B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) |
12 500 |
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles |
2 700 |
E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique de l'industrie du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure) |
70 200 |
Article L. 2221-6 du code des transports |
Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) |
17 500 |
Article 1601 A du code général des impôts |
Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) |
9 910 |
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
FranceAgriMer |
4 500 |
Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
FranceAgriMer |
15 000 |
Article 1619 du code général des impôts |
FranceAgriMer |
23 000 |
C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat) |
13 500 |
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime |
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) |
5 000 |
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale |
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) |
5 000 |
Article L. 121-16 du code de l'énergie |
Médiateur national de l'énergie |
7 000 |
Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) |
109 000 |
Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII |
34 000 |
Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII |
7 500 |
Article L. 8253-1 du code du travail |
OFII |
4 000 |
Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII |
1 000 |
Article 958 du code général des impôts |
OFII |
5 500 |
Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Société du Grand Paris (SGP) |
168 000 |
Article 1609 G du code général des impôts |
SGP |
117 000 |
Article 1599 quater A bis du code général des impôts |
SGP |
60 000 |
Article L. 4316-3 du code des transports |
Voies navigables de France (VNF) |
148 600 |
II. - Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.
III. - A. ― Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.
En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.
B. ― Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.
IV. - Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en œuvre du présent article présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le présent article au regard de l'évolution de la législation.
V. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B. ― Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
C. ― Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
D. ― Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « net » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
E. ― Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
F. ― Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
G. ― 1. A la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
H. ― L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
J. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
K. ― Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
L. ― A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
M. ― L'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
N. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :
« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
O. - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
P. ― 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
2. A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
Q. ― La loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » ;
3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
R. ― L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
S. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à ».
T. ― 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à ».
U. ― Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
W. ― Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et ».
X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »
Y. ― Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »
Z. ― L'article 958 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce timbre est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Z bis. ― Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Z ter. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Z quater. ― Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.
Z quinquies. ― Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VI. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
« Art. 45.-A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 80,91 % et de 19,09 %. »
1° Le III de l'article 235 ter ZF est ainsi modifié :
a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;
b) A la fin, le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d'euros » ;
2° L'article 302 bis ZC est ainsi modifié :
a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
b) A la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. ― Le 2° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »
Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
1° En recettes :
a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;
b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;
b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;
c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
e) Les versements au budget général.
II. ― Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat » ;
2° Les 1° et 3° sont abrogés.
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d'euros en 2012 » ;
2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ».
I. ― L'article 1011 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :
1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :
«
1 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
» ;
2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :
«
1 300 |
2 300 |
3 600 |
».
II. ― A la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. ― Les V et VI de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
« Art. 285 octies.-I. ― Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
« II. ― La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
« III. ― Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. ― La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »
1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l'établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :
« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. » ;
6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »
II. ― A l'article L. 272-1 du même code, la référence : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2 » est supprimée.
III. ― La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-17-1.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
« La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.
« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.
« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.
« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des quantités ou volumes importants de produits.
« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »
V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
II. ― L'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
III. ― Le second alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat. »
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à quatre ans. » ;
2° Au III, le mot : « est applicable » est remplacé par les mots : « et II bis sont applicables ».
1° La section 4 devient la section 5 ;
2° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Répétition des prestations indues
« Art. L. 5426-8-1.-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Art. L. 5426-8-2.-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
« Art. L. 5426-8-3.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;
3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :
« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; »
4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
A. ― Le A est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
2° A la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : «, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention : " salarié ” ou " salarié en mission ” prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;
3° A la seconde phrase du second alinéa :
a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;
b) Les mots : «, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;
4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;
B. ― Le B est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant ” ou " stagiaire ” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;
C. ― Au C, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
D. ― Le premier alinéa du D est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;
2° A la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;
E. ― Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.
II. ― A l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, selon les cas, à la demande, ».
III. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».
IV. ― Le code du travail est ainsi modifié :
A. ― Après l'article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-3.-Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. » ;
B. ― L'article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
V. ― Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.
VI. ― Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.