Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Chapitre II : Modification des autres codes
1° Au titre III du livre III de la deuxième partie :
a) Après l'article L. 2331-11, il est inséré un article L. 2331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-12.-Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est réparti entre les communes sur le territoire desquelles est situé un espace naturel sont déterminées par l'article L. 321-12 du code de l'environnement. » ;
b) A l'article L. 2333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
2° Au titre VI du livre V de la deuxième partie :
a) Après l'article L. 2563-1, il est inséré un article L. 2563-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-1-1.-Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.
« Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées. » ;
b) L'article L. 2564-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 2563-1-1. » ;
3° A la troisième partie :
a) A l'article L. 3332-1 :
i) Le 5° du a est abrogé ;
ii) Au b :
-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :
«-pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
«-la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ; »
-le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; »
-le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer » ;
b) A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III, dans sa rédaction résultant du A du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 :
i) Dans l'intitulé, les mots : « taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;
ii) Au I de l'article L. 3333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
c) Après l'article L. 3443-3, il est inséré un article L. 3443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3-1.-La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.
« Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.
« La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat. » ;
4° A la quatrième partie :
a) Au a de l'article L. 4331-2 :
i) Au premier alinéa, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; »
iii) Les 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
« 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
«-celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
«-celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
«-celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
«-une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
«-une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;
« 5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
« 6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ; »
b) Au I de l'article L. 4425-22 :
i) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »
ii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ; »
iii) Au 4°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse » ;
iv) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
v) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code ; »
c) Au titre III du livre IV :
i) L'article L. 4434-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4434-1.-Le produit de la majoration de l'accise sur les alcools en outre-mer prévue à l'article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région. » ;
ii) Le premier alinéa de l'article L. 4434-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code. » ;
iii) Après l'article L. 4437-3, il est inséré un article L. 4437-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4437-3-1.-Les impositions mentionnées aux 2° à 6° du a de l'article L. 4331-2 sont affectées au Département de Mayotte dans les conditions que ces dispositions prévoient.
« Le IV de l'article L. 4331-2-1 est applicable à Mayotte. »
1° A la fin de l'intitulé de la section, les mots : « du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes » sont remplacés par les mots : « de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » ;
2° A l'article L. 121-24, les mots : « du malus prévu à l'article 1012 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. »
1° Après l'article 59 sexdecies, il est inséré un article 59 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 59 septecies.-Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
« 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports. » ;
2° Au chapitre II du titre VII :
a) Au premier alinéa de l'article 190, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
b) Au 1 de l'article 191, les mots : « et taxes d'entrée » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
c) Au 1 de l'article 192, les mots : « et taxes de sorties » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
d) A l'article 195, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
e) A l'article 195 bis, les mots : « visés au tableau B de l'article 265 ci-après » sont supprimés ;
3° Au chapitre Ier du titre IX :
a) L'article 216 est ainsi modifié :
i) Le troisième alinéa est supprimé ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « des sections 1 à 7 » sont supprimés ;
iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
b) L'article 230 est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
c) L'article 235 est ainsi modifié :
i) Au 1, par deux fois, et au 2, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
ii) Au 1, les mots : « les droits de francisation et les autres droits ou taxes » sont remplacés par les mots : « les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, » ;
iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
d) Les sections 1 à 5 sont abrogées ;
e) A la section 7 :
i) Après les mots : « les conditions définies au », la fin du premier alinéa de l'article 241 est ainsi rédigée : « 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports » ;
ii) Après le mot : « mentionnée », la fin du 1 de l'article 251 est ainsi rédigée : « à l'article L. 5112-1-7 du code des transports » ;
4° Le dernier alinéa du 1 de l'article 265 ter est supprimé ;
5° A l'article 266 undecies :
a) Au I :
i) Au 1°, après les mots : « et déposées » sont insérés les mots : « au titre du premier trimestre civil ou » ;
ii) Au 2°, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis » et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
b) Au V, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
6° A l'article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
ii) Après les mots : « s'entendent », la fin des 1° et 2° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ; »
iii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ; »
b) Après les mots : « au moment où » la fin du II est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services. » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
7° Au titre XII :
a) A l'article 380, les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, » ;
b) Au c du 2 de l'article 410, la référence : « 236 » est supprimée ;
c) A l'article 411 bis, les mots : « le tarif réduit mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 » sont remplacés par les mots : « le tarif réduit prévu pour le gazole à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) A l'article 424, les mots : « taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « d'accise sur les énergies » ;
e) Au 6° de l'article 427, les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
8° Sont abrogés :
a) L'article 100 ter ;
b) Les chapitres III bis à V du titre V ;
c) Les articles 265 à 265 A ter ;
d) Les a du 1,2 et 3 de l'article 265 B ;
e) Les articles 265 C à 265 bis, 265 quinquies à 266 quinquies C et 267 à 268 ter ;
f) Les articles 285 ter et 285 quater ;
g) Au 1er janvier 2024, l'article 411 bis ;
h) L'article 413 ;
i) Au 1er janvier 2024, le 6° de l'article 427.
1° Après les mots : " plan de gêne sonore d'un des ", la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 232-2 est ainsi rédigée : " aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports. " ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 641-7, les mots : "portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes" sont remplacés par les mots : "énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services" ;
3° Le début de l'article L. 661-2 est ainsi rédigé : "Les aides publiques prévues aux articles … (le reste sans changement)."
1° Après les mots : "un des produits mentionnés" , la fin du III de l'article L. 229-14 est ainsi rédigée : "à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code." ;
2° Au titre II du livre III :
a) L'article L. 321-12 est ainsi rédigé :
"Art. L. 321-12.-La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.
"La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.
"Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires." ;
b) A l'article L. 322-14, après le mot : "définies ," sont insérés les mots : "par l'article L. 322-15 et" ;
c) Après l'article L. 322-14, il est inséré un article L. 322-15 ainsi rédigé :
"Art. L. 322-15.-Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :
"1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;
"2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code." ;
d) L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national." ;
e) Après l'article L. 332-8, il est rétabli un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 332-8-1.-Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve." ;
f) Après l'article L. 341-15-1, il est inséré un article L. 341-15-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 341-15-2.-Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site." ;
3° Après les mots "corrélativement à", la fin de la seconde phrase du I et la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 521-18-1 sont ainsi rédigées : "l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services." ;
4° Après l'article L. 541-10-25, il est inséré un article L. 541-10-25-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 541-10-25-1.-Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code.
"Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
"Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints." ;
5° A la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V :
a) Après les mots : "sont énoncés", la fin de l'article L. 571-12 est ainsi rédigée : "au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports." ;
b) L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : "et financement des travaux de réduction des nuisances sonores" ;
c) A l'article L. 571-14 :
i) A la première phrase, les mots : "mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports" ;
ii) La seconde phrase est supprimée ;
d) Après l'article L. 571-16, il est inséré un article L. 571-17 ainsi rédigé :
"Art. L. 571-17.-Les exploitants d'aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l'article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes :
"1° Pour financer la contribution mentionnée à l'article L. 571-14 ;
"2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou les avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l'article L. 571-16 et du ministre chargé de l'aviation civile."
1° Au 4 de l'article 39 :
a) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au premier alinéa du a du 1°, les mots : « relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, » sont remplacés par les mots : « immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Au premier alinéa de l'article 39 AC et au premier alinéa de l'article 39 AE, les mots : « au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article 39 decies G, les mots : « du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de gazole qui n'est pas coloré et tracé » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54 bis, au 3° du 1 de l'article 93 et au 1° de l'article 170 bis, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 99, les mots : « deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
6° Au I de l'article 199 undecies B :
a) Au h, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) A la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « définis au 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
7° Au 1 de l'article 207 :
a) Le 16° est abrogé ;
b) Au 1er avril 2026, le 16° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la majoration prévue à l'article L. 422-26-1 du code des impositions des biens et services qui lui est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 2111-3-2 du code des transports. » ;
8° Après les mots : « article 39, », la fin du second alinéa de l'article 213 est ainsi rédigée : « des taxes prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;
9° Au a du 2 du I de l'article 244 quater W, au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y, et à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, les mots : « définis au 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
10° Au 2° du I de l'article 256 bis :
a) Au premier alinéa, les mots : «, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;
11° Au quatrième alinéa du 1° du I de l'article 262 ter, les mots : « des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « des produits soumis à accise » ;
12° Au 3 bis de l'article 287, les mots : « limites fixées à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
13° Au 6° du 1 de l'article 295, les mots : « mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et » sont remplacés par les mots : « énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, » ;
14° Au b du 6° du 1 du I de l'article 297, les mots : « énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et » sont supprimés ;
15° A l'article 302 decies, la référence : « 1582, » est supprimée et les mots : « ou de l'article 266 undecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : «, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
16° A l'article 298 :
a) Au 1 :
i) Au 1°, les mots : « énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont supprimés ;
ii) Après les mots : « suspensifs d'accises s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; »
b) Au 1 bis :
i) Après les mots : « produits pétroliers », la fin du b du 2° est supprimée ;
ii) Au 3°, les mots : «, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes » sont supprimés ;
iii) Au 4°, les mots : « la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies désigné au 2° de l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code » ;
c) Au 1° du 4 :
i) Le a est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; »
ii) Le b est abrogé ;
iii) Le début du c est ainsi rédigé : « c. Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins … (le reste sans changement) » ;
iv) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs … (le reste sans changement) » ;
17° La seconde phrase du 4° du I de l'article 298 bis est supprimée ;
18° Au premier alinéa du II de l'article 298 quaterdecies, les mots : « celui qui est prévu à l'article 575 C » sont remplacés par les mots : « constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services. » ;
19° L'article 298 octodecies est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ; »
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code. » ;
20° Les article 302 septies A à 302 septies AA sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 302 septies A.-Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. 302 septies AA.-L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ;
21° Au premier alinéa du b du III de l'article 302 septies A bis et à la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1740 B, les mots : « limites prévues au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
22° A l'article 302 septies A ter B, les mots : « des articles 302 septies A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
23° Après le mot : « documents », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 307 est ainsi rédigée : « prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
24° A la troisième phrase de l'article 311 bis, les mots : « à 331 » sont remplacés par les mots : « et 328 » ;
25° Au premier alinéa de l'article 450, les mots : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
26° A l'article 458 :
a) Les 1°, 5° et 9° sont abrogés ;
b) Le début du 6° est ainsi rédigé : « 6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin … (le reste sans changement) » ;
27° Après les mots : « un document », la fin du second alinéa de l'article 502 est ainsi rédigée : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code. » ;
28° La seconde phrase du 3 de l'article 565 est remplacée par la phrase suivante : « Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. » ;
29° Au dernier alinéa de l'article 568 :
a) Les mots : « ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et » sont remplacés par les mots : « situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport, qui sont autorisés en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et qui » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Les mots : « d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire » sont remplacés par les mots : « d'un territoire autre que la métropole » ;
30° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 575, après les mots : « pondéré de vente au détail » sont ajoutés les mots : « en France continentale des tabacs manufacturés » ;
31° A l'article 575 M :
a) Au premier alinéa, les mots : « 571,575 à 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 571 et 575 E bis » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
32° A l'article 1613 bis :
a) Au I :
i) Au a, les mots : « définies aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au b, les mots : « produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A » sont remplacés par les mots : « produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services », et les mots : « qu'au 5° de l'article 458 » sont remplacés par les mots : « que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture » ;
b) Au 1° du II, les mots : « définies à l'article 435 » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; »
c) Au 1er janvier 2024, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-A.-La taxe est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que les contributions indirectes. Les réclamations relatives à l'assiette sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« B.-La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations relatives au recouvrement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;
33° A l'article 1613 ter :
a) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
b) Au V :
i) Au 2° du A, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
ii) Au F, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
34° A l'article 1613 quater :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Il est institué une contribution sur les boissons autres que les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services mentionnées au II. » ;
b) Au V :
i) Au 2° du A, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
ii) Au E, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacé par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts » et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
35° L'article 1647 est ainsi modifié :
a) Au VI, les mots : « la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services. » ;
b) Le VII est ainsi rétabli :
« VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :
« 1° La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ;
« 3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code ;
« 4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code. » ;
c) Après le mot : « mentionnées », la fin du VIII est ainsi rédigée : « à l'article 1609 sexvicies et au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) Le X est rétabli dans la rédaction suivante :
« X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques au titre des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat prévues à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales. » ;
e) Le XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XVII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.
« Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. » ;
36° Au VII de l'article 1649 quater B quater :
a) A la première phrase, les mots : « ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter au deuxième alinéa de l'article 575 C et » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et le mot : « souscrits » est remplacé par le mot : « souscrites » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « ou relevés » sont supprimés ;
37° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Après le II bis, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A :
« Commission nationale des taxes aéronautiques
« Art. 1651 L bis.-Il est institué une Commission nationale des taxes aéronautiques compétente pour examiner les différends mentionnés à l'article L. 59 C bis du livre des procédures fiscales.
« Cette commission est présidée par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service désigné par le directeur général de l'aviation civile en application de l'article L. 6431-6 du code des transports, ou par tout magistrat de cette cour qu'il aura délégué.
« Elle comprend, en outre, trois représentants des redevables des taxes mentionnées au deuxième alinéa ainsi que trois représentants de l'administration.
« Un agent de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances de la commission avec voix consultative. » ;
b) Au II ter :
i) Dans l'intitulé, les mots : « et 1651 H » sont remplacés par les mots : «, 1651 H et 1651 L bis » ;
ii) Au premier alinéa de l'article 1651 M, les mots : « ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H » sont remplacés par les mots : «, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis » ;
38° L'article 1694 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1694 bis.-Les conditions dans lesquelles les personnes soumises au régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaire mentionné à l'article 302 septies A acquittent les impositions relevant de ce régime sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
39° A l'article 1698 D, les références : « 402 bis, 403,438,520 A, 568,575,575 E bis, 1559,1613 bis » sont remplacées par les références : « 568,1559 et 1613 bis » ;
40° Au I de l'article 1798 bis :
a) Au 1°, les mots : « matière prévue au III de l'article 302 G » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au 3°, les mots : « dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P » sont remplacés par les mots : « en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services » ;
c) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
« 5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ; »
d) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572 ; »
41° A l'article 1807, les mots : « à l'article 302 M bis » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools » ;
42° A l'article 1808, les mots : « prévues par l'article 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
43° Au 3° de l'article 1810, les mots : « de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre » sont remplacés par les mots : « du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ; »
44° A l'article 1825 C, les mots : « prévues par les articles 327 à 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants » ;
45° Le C de la section II du chapitre II du livre II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5 : Compétence des agents des douanes
« Art. 1825 G.-Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
« Le présent article ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater.
« Art. 1825 H.-Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre, comme en matière de contributions indirectes, les infractions dans les matières suivantes, dans la mesure où elles sont régies par le présent code ou le livre des procédures fiscales :
« 1° Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ;
« 2° Réglementation non fiscale dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools. » ;
46° La section II du chapitre II est complétée par un G ainsi rédigé :
« G : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat
« Art. 1840 X.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, sont applicables les sanctions suivantes :
« 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % exclusive de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ;
« 2° L'absence de paiement des montants déclarés dans les dix jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 A du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %. » ;
47° Sont abrogés :
a) Les articles 302 bis K et 302 bis K bis ;
b) Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier ;
c) L'article 302 septies-0 AA ;
d) Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier ;
e) L'article 312 ;
f) Les articles 315 à 318 ;
g) Les articles 321 et 322 ;
h) L'article 324 ;
i) Les articles 329 à 332 ;
j) L'article 335 ;
k) Les articles 338 et 339 ;
l) L'article 343 ;
m) L'article 401 ;
n) Les articles 402 bis et 403 ;
o) L'article 406 ;
p) L'article 406 quinquies ;
q) L'article 412 ;
r) L'article 435 ;
s) L'article 438 ;
t) Les articles 440 bis à 442 ;
u) L'article 442 septies ;
v) L'article 444 ;
w) L'article 448 ;
x) Les articles 455 et 456 ;
y) Les articles 494 et 500 ;
z) Les articles 508 et 513 ;
aa) Les articles 520 A et 520 bis ;
ab) Les articles 564 decies et 564 undecies ;
ac) Les premier à quatrième et dernier alinéas de l'article 575 ;
ad) L'article 575 A ;
ae) Les articles 575 C à 575 E ;
af) Les I et III à VI de l'article 575 E bis ;
ag) L'article 575 I ;
ah) L'article 625 ;
ai) Les articles 627 et 628 ;
aj) L'article 963 ;
ak) La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier ;
al) Le D du V de l'article 1582 ;
am) L'article 1599 quindecies ;
an) L'article 1599 vicies ;
ao) Les articles 1609 tervicies à 1609 quatervicies A ;
ap) L'article 1628-0 bis ;
aq) L'article 1628 ter ;
ar) L'article 1635 bis M ;
as) Les articles 1698 A et 1698 C ;
at) L'article 1723 ter-0 B.
1° Après le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II, sont insérés un I quinquies et un I sexies ainsi rédigés :
I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes
Art. L. 16 H.-Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil.
Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
I sexies : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat
Art. L. 16 I.-Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.
A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle. ;
2° Au troisième alinéa l'article L. 34 :
a) Après le mot : mentionnée , la fin de la première phrase est ainsi rédigée : au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
b) Après le mot : mentionnés , la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : au 4° du même article L. 311-39 ;
3° A l'article L. 34 A :
a) Les mots : mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts sont remplacés par les mots : qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs ;
b) Les mots : des produits repris à l'article 302 B du code précité sont remplacés par les mots : ces produits ;
4° L'article L. 36 A est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 36 A.-Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :
1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;
2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;
3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre. ;
5° A la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article L. 38, après les mots : des impôts sont insérés les mots : , des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;
6° Au 1° du I de l'article L. 52, les mots : les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont remplacés par les mots : les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 59, après la première occurrence des mots : du même code, , sont insérés les mots : soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, ;
8° Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 C bis ainsi rédigé :
Art. L. 59 C bis.-La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants :
1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ;
2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ;
3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-53 du même code. ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 60, après les mots : du code général des impôts sont insérés les mots : , à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code ;
10° Après l'article L. 61 B, il est inséré un article L. 61 C ainsi rédigé :
Art. L. 61 C.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de rectification contradictoire est conduite par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 8-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ou, lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle conformément au second alinéa de l'article L. 16 I, par l'administration fiscale. ;
11° Après l'article L. 67, sont insérés deux articles L. 67 A et L. 67 B ainsi rédigés :
Art. L. 67 A.-Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes :
1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :
a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;
2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne.
Art. L. 67 B.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.
La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. ;
12° L'article L. 83 A est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :
1° La direction générale de l'aviation civile ;
2° La direction des affaires maritimes ;
3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;
4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie. ;
13° A l'article L. 163 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au 3°, après le mot : Relatifs , sont insérés les mots : aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et ;
14° Après l'article L. 177 A, il inséré un article L. 177 B ainsi rédigé :
Art. L. 177 B.-Par dérogation à l'article L. 176, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. ;
15° Au quatrième alinéa de l'article L. 190, les mots : ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement sont remplacés par les mots : , de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ;
16° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, après les mots : de contributions indirectes sont insérés les mots : , des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D ;
17° Après l'article L. 256 A, sont insérés trois articles L. 256 B, L. 256 C et L. 256 D ainsi rédigés :
Art. L. 256 B.-Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :
1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;
2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Art. L. 256 C.-Par dérogation à l'article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et notifié au redevable.
En cas de taxation d'office mentionnée à l'article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu'il couvre.
Art. L. 256 D.-Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :
1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;
2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;
3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.
Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur.
Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A. ;
18° Après l'article L. 273, il est inséré un article L. 273-0 A ainsi rédigé :
Art. L. 273-0 A.-En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports.
1° Après les mots : " des taxes", la fin du a de l'article L. 521-8 est ainsi rédigée : " les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 521-8-1" ;
2° Après l'article L. 521-8, sont insérés six articles L. 521-8-1, L. 521-8-2, L. 521-8-3, L. 521-8-4, L. 521-8-5 et L. 521-8-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 521-8-1.-Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :
" 1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :
" a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
" b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;
" 2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;
" 3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :
" a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;
" b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;
" 4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;
" 5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;
" 6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ;
" 7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ; "
" 8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;
" 9° Au Centre technique des industries mécaniques :
" a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
" b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;
" c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;
" 10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.
" Art. L. 521-8-2.-Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
" Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
" Art. L. 521-8-3.-Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
" Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
" Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.
" Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.
" Art. L. 521-8-4.-Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
" 1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
" 2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
" Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
" Art. L. 521-8-5.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.
" A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
" Art. L. 521-8-6.-Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1."
1° A l'article L. 253-8-2 :
a) Les deux dernières phrases du IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts. » ;
b) Le V est abrogé ;
c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité. » ;
d) Sont ajoutés un VIII, un IX et un X ainsi rédigés :
« VIII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IX.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« X.-Le I de l'article 1647 du code général des impôts n'est pas applicable à la taxe prévue au présent article. » ;
2° Après les mots : « du contrôle », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigée : « des remboursements de l'accise sur les énergies mentionnées à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Au 5° de l'article L. 731-2, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »
4° A l'article L. 731-3 :
a) Les 2° bis et 4° sont abrogés ;
b) Au 3°, les mots : « des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »
c) Le début du 4° bis est ainsi rédigé : « 4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu … (le reste sans changement). » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 732-58, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools. »
" Art. L. 742-11-2.-Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :
" 1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
" 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
" Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret. "
1° Au 2°, les mots : « annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Au premier alinéa du 7°, les mots : « du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse ».
« Art. L. 441-2.-Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales. »
1° A la première partie :
a) Après les mots : « de la majoration », la fin du 11° de l'article L. 1241-14 est ainsi rédigée : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ; »
b) Après l'article L. 1512-19, il est inséré un article L. 1512-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1512-20.-Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
« 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité. » ;
2° Au 1er avril 2026, après l'article L. 2111-3-1, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-3-2.-Est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l'article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Après l'article L. 3314-3, sont insérés deux articles L. 3314-4 et L. 3314-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3314-4.-Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
« Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
« Art. L. 3314-5.-L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.
« A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
« Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. » ;
4° A l'article L. 5111-1 :
a) Au 1°, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
b) Au 2°, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
5° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Enregistrement et passeport
« Art. L. 5112-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
« Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
« Section 1
« Francisation
« Art. L. 5112-1-1.-La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.
« Art. L. 5112-1-2.-Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-3.-Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :
«-il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
«-lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.
« Art. L. 5112-1-4.-Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-5.-Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.
« Art. L. 5112-1-6.-Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-7.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.
« Art. L. 5112-1-8.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.
« Section 2
« Immatriculation
« Art. L. 5112-1-9.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.
« Art. L. 5112-1-10.-Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
« Section 3
« Enregistrement
« Art. L. 5112-1-11.-La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
« Art. L. 5112-1-12.-Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. L. 5112-1-13.-L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
« Art. L. 5112-1-14.-Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
« Art. L. 5112-1-15.-Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
« Art. L. 5112-1-16.-Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.
« Art. L. 5112-1-17.-Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
« Section 4
« Passeport
« Art. L. 5112-1-18.-Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.
« Art. L. 5112-1-19.-Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
« Art. L. 5112-1-20.-Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
« Section 5
« Contrôle
« Art. L. 5112-1-21.-Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 5112-1-22.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 5112-1-23.-Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
« A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
« Art. L. 5112-1-24.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.
« Art. L. 5112-1-25.-Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Section 6
« Sanctions fiscales
« Art. L. 5112-1-26.-Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.
« Art. L. 5112-1-27.-Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
« Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.
« Art. L. 5112-1-28.-Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code. » ;
6° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie :
a) Au premier alinéa de l'article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;
b) Après le même article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-1-1.-Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. » ;
c) A l'article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 5123-1, les mots : « visé à l'article L. 5112-1-4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-9 » ;
8° Au livre VII de la cinquième partie :
a) L'article L. 5721-1 est abrogé ;
b) Au chapitre Ier du titre III :
i) A l'article L. 5731-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5731-3 à L. 5731-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 5731-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
« Art. L. 5731-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
« Art. L. 5731-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5731-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
« Art. L. 5731-7.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;
c) Au chapitre Ier du titre IV :
i) A l'article L. 5741-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5741-3 à L. 5741-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 5741-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
« Art. L. 5741-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
« Art. L. 5741-5.-Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5741-6.-Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
« Art. L. 5741-7.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;
d) L'article L. 5751-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5751-1.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier. » ;
e) Après l'article L. 5751-1-1, sont insérés des articles L. 5751-1-2 à L. 5751-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5751-1-2.-Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.
« Art. L. 5751-1-3.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.
« Art. L. 5751-1-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ; »
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : « l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ».
« Art. L. 5751-1-5.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”. » ;
f) A l'article L. 5761-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
« 5° Le chapitre III du titre II. » ;
ii) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
« L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
g) Après l'article L. 5761-1-1, sont insérés des articles L. 5761-1-2 à L. 5761-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5761-1-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
« Art. L. 5761-1-3.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5761-1-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
« Art. L. 5761-1-5.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;
h) A l'article L. 5771-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
« Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. » ;
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
i) Après l'article L. 5771-1-1, sont insérés des articles L. 5771-1-2 à L. 5771-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5771-1-2.-Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.
« Art. L. 5771-1-3.-Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5771-1-4.-Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”. » ;
j) A l'article L. 5781-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
k) Après l'article L. 5781-1, il est inséré un article L. 5781-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-1-1.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”. » ;
l) A l'article L. 5791-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. » ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
« L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
m) Après l'article L. 5791-1, il est inséré un article L. 5791-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-1-1.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”. » ;
9° A la sixième partie :
a) A la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier :
i) L'article L. 6123-1 est complété par les mots : « ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs » ;
ii) A l'article L. 6123-2 :
-le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Le ministre... (le reste sans changement) » ;
-le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « 2° L'exploitant … (le reste sans changement) » ;
-le début de quatrième alinéa est ainsi rédigé : « 3° L'Autorité … (le reste sans changement) » ;
-après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales. » ;
b) Au titre II du livre III :
i) Après l'article L. 6324-1, il est inséré un article L. 6324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-2.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017. » ;
ii) Le titre est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
« Art. L. 6328-1.-Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :
« 1° De tout aérodrome dont l'exploitation n'est pas concédée, au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
« 2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession, y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu'un seul aérodrome ;
« 3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.
« Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
« Art. L. 6328-2.-Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :
Classe |
Volume de trafic (unités de trafic) |
|---|---|
1 |
A partir de 20 000 001 |
2 |
De 5 000 001 à 20 000 000 |
3 |
De 5 001 à 5 000 000 |
4 |
Jusqu'à 5 000 inclus |
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.
« Art. L. 6328-3.-Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
« 1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;
« 2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.
« Art. L. 6328-4.-Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :
« 1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :
« a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;
« 2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.
« Art. L. 6328-5.-Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.
« Art. L. 6328-6.-Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3. » ;
c) Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
« Art. L. 6333-1.-Les services désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.
« Art. L. 6333-2.-Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.
« Art. L. 6333-3.-Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
« Art. L. 6333-4.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-1 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.
« Art. L. 6333-5.-Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.
« En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. » ;
d) Au titre VI du livre III :
i) Avant le chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 6360-1 et L. 6360-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6360-1.-Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :
« 1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;
« 2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
« 3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :
« a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;
« b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.
« Art. L. 6360-2.-Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.
« Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. » ;
ii) A la quatrième phrase de l'article L. 6361-5, les mots : « visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
iii) Au premier alinéa de l'article L. 6361-6 et au premier alinéa de l'article L. 6362-2, les mots : « mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
iv) Au second alinéa de l'article L. 6363-1, les mots : les mots : « mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
e) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 6431-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6431-6.-Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;
« 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.
« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
f) Au livre VII :
i) Au titre V :
-le chapitre III est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-4.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
ii) Au titre VI :
-l'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-à l'article L. 6763-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l'» et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
-après l'article L. 6763-10, est inséré un article L. 6763-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 6763-11.-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-l'article L. 6764-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
iii) Au titre VII :
-l'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-à l'article L. 6773-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l'» et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
-après l'article L. 6773-11, est inséré un article L. 6773-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6773-12.-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-l'article L. 6774-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
iv) Au titre VIII :
-l'article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-à l'article L. 6783-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : «, VII et VIII » et, après les mots : « du titre II, » sont insérés les mots : « du chapitre III du titre III, » ;
-après l'article L. 6783-14, il est inséré un article L. 6783-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-15.-Les articles L. 6360-1, L. 6360-2, L. 6361-5 et L. 6361-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-après les mots : « même titre et », la fin de l'article L. 6784-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 6431-6 et L. 6432-3. » ;
v) Au titre IX, l'article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »