SECTION 3 : Modifications aux limites territoriales des communes.
Article R*112-17 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le samedi 24 février 1996
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 concernant les limites de départements, les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du commissaire de la République.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
Article R*112-18 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Tout projet de modification des limites territoriales des communes qui modifie également les limites cantonales est soumis à l'avis du conseil général.
Article R*112-19 consolidé du mercredi 19 juillet 1989, abrogé le samedi 24 février 1996
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
Le commissaire de la République prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
Article R*112-20 consolidé du dimanche 24 avril 1988, abrogé le samedi 24 février 1996
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du préfet institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
" Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
" Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.
" Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
" La commission élit en son sein son président. "
Article R*112-21 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R. 112-19 et R. 112-20, les conseils municipaux,
sous réserve des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-12, donnent obligatoirement leur avis.
Article R*112-22 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le projet est soumis à l'avis du conseil général.
Cette consultation n'est pas requise si les conseils municipaux et les commissions syndicales intéressées sont d'accord sur les changements proposés.
Article R*112-23 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-17,, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis si la fusion de communes envisagée n'a pas recueilli l'accord de tous les conseils municipaux intéressés.
Article R*112-24 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les modifications des circonscriptions territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article 22 du code rural (1).
(1) Code rural, art. 22 al. 2 et 3 :
"Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes,
cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement".
Article R*112-25 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
S'ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
Article R*112-26 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsqu'il est mis fin à la réunion, en application de l'article L. 112-20, d'une commune à une autre commune, la première reprend la pleine propriété des biens mentionnés à l'article précédent.
Article R*112-27 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-25,
elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.
Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.
Toutefois le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
Article R*112-28 consolidé du dimanche 24 avril 1988, abrogé le samedi 24 février 1996
Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions , autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 112-25 à R. 112-27.
" Toutefois, lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du préfet.
" Le préfet peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales. "
Article R*112-29 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
L'article R. 112-27 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune [*transformation de la portion de territoire, si elle possède des biens autres que des immeubles servant à un usage public,
en section de commune*].
Article R*112-30 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsqu'il est mis fin à la réunion d'une portion de territoire d'une commune à une autre commune, la pleine propriété des biens mentionnés à l'article R. 112-25 lui est dévolue si elle est érigée en commune nouvelle.