LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
E. ― Autres mesures
- Livre des procédures fiscalesArt. L173
II. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 E, Art. 150 U
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 tervicies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 239 nonies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tervicies, Art. 199 septvicies
IV. - Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
- Code général des impôts, CGI.Art. 208 C
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 208 C
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 E, Art. 210-0 A
III. - Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 718 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 726
- Code général des impôts, CGI.Art. 1585 C
- Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L142-2
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1585 D
- Code de l'urbanismeArt. L112-2, Art. L112-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
- Loi n°2004-811 du 13 août 2004Art. 6
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383 G bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383 G ter
- Code du cinéma et de l'image animéeSct. Chapitre V : Contribution économique territoriale, Art. L335-1, Art. L335-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1464 A
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 terdecies
- Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018. III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
IV. - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II.-Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020. III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .
IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020. III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
IV. - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II.-Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2023. III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II.-(Abrogé)III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
- Code de l'environnementArt. L213-14-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies D
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 undecies, Art. 223 nonies A
- Code des douanesArt. 266 quindecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 X
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater R
- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997A modifié les dispositions suivantes :Art. 89
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601 A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1601 B
- Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 19
V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. ― Le I s'applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1085
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 88
- Code général des impôts, CGI.Art. 1391 B bis, Art. 1414 B, Art. 199 quindecies, Art. 199 sexvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1004
- Code de l'environnementA abrogé les dispositions suivantes :Art. L561-3
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1004 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 990 I, Art. 1002
- Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
- Code général des collectivités territorialesArt. L4332-8
Le montant du remboursement s'élève respectivement à :
- 5 euros par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1, 665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1, 071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265
- Code général des impôts, CGI.Art. 298 septies
- Livre des procédures fiscalesArt. L224
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-16, Art. L115-17
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
- Code des douanesArt. 92
- Code des douanesArt. 238
- Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 266 octies
- Code de l'environnementArt. L541-10-1
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies
III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-15
- Code général des impôts, CGI.VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.Art. 38 bis A, Art. 39 quinquies I, Art. 210 D, ,Art. 38 bis C
V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.
VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.
IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
- Code général des impôts, CGI.Art. 71
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
- Code général des impôts, CGI.Art. 93, Art. 244 quater B
III. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 298 nonies
II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KG
- Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale , Art. 302 bis WF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis WE, Art. 302 bis WG
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L236-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis O, Art. 302 bis R, Art. 302 bis T, Art. 302 bis W, Art. 302 bis WA, Art. 302 bis WC
- Code général des impôts, CGI.Art. 568
- Code ruralArt. L642-13
II. - Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1604
- Code forestierArt. L221-9
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 7 ter, Art. 31, Art. 84, Art. 60
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 octovicies, Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.
- Code général des impôts, CGI.II. - (Abrogé).Art. 199 octovicies, Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies
- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009Art. 10