LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales
-Code général des collectivités territorialesArt. L1111-10, Art. L4211-1, Art. L4221-1, Art. L4433-1, Art. L4433-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1111-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4221-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4433-1
-Code de commerceA modifié les dispositions suivantes :Art. L711-8
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1111-9, Art. L1511-1, Sct. CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, Art. L4251-12, Art. L4251-13, Art. L4251-14, Art. L4251-15, Art. L4251-16, Art. L4251-17, Art. L4251-18, Art. L4251-19, Art. L4251-20
-Code de l'artisanatIV.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.Art. 5-5
V.-Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu'au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en conférence territoriale d'action publique, un débat sur l'évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d'achever la réorganisation de ces organismes.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3231-2, Art. L3231-3, Art. L3231-7
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1511-2, Art. L1511-3, Art. L1511-7, Art. L2251-1, Art. L3231-1, Art. L4211-1, Art. L3641-1, Art. L3231-4, Art. L5421-4, Art. L5621-8, Art. L5217-2
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L4433-12
-Code général des collectivités territorialesArt. L1511-5, Art. L1511-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.III.-Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.Art. L122-11
II.-Par dérogation à l'article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
III.-Par dérogation à l'article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d'industrie de région est maintenu en l'état jusqu'au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l'année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.
II.-Par dérogation à l'article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
III.-Par dérogation à l'article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d'industrie de région est maintenu en l'état jusqu'au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l'année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.
Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles régions issues de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, créées par décret en application de l'article L. 711-6 du code de commerce, et les chambres de commerce et d'industrie territoriales créées par décret en application de l'article L. 711-1 du même code se substituent à la date d'entrée en vigueur de ces décrets dans leurs droits et obligations aux chambres de commerce et d'industrie préexistantes.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 713-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie créées par les décrets mentionnés à l'alinéa précédent sont, en attendant qu'il soit procédé aux élections prévues par le même article L. 713-1, constituées des membres des chambres de commerce et d'industrie préexistantes. Les membres des nouvelles chambres de commerce et d'industrie ainsi constituées disposent chacun d'un nombre de voix pondéré en fonction du poids économique de la chambre au titre de laquelle il est élu. Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales fusionnées siégeant également à la chambre de commerce et d'industrie de région conservent leur siège au sein de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté en application de l' article 1600 du code général des impôts par les nouvelles chambres de commerce et d'industrie de région ne peut excéder, pour 2016, la moyenne des taux votés pour l'année 2015 par les chambres de commerce et d'industrie de région fusionnées dans la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région. Cette moyenne est établie en affectant à ces derniers taux une pondération tenant compte de l'importance relative des bases de ladite taxe.
- Code de l'artisanatArt. 8
II. - Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
-Code de l'artisanatII.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.Art. 8
III.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 5-2 du code de l'artisanat, le ressort territorial des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat des nouvelles régions créées par la présente loi est maintenu jusqu'à ce que ces chambres opèrent les regroupements nécessaires et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016.
- Code du travailArt. L6123-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5311-3, Art. L5312-3, Art. L5312-4, Art. L6123-3, Art. L6123-4
- Code de l'éducationArt. L214-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6123-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5312-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5312-11
-Code du travailII à III. A modifié les dispositions suivantes :Art. L5311-3-1
-Code du travailIV.-Pour le financement des actions prévues à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail, les collectivités territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions prévues à l'article 133 de la présente loi.Art. L5141-5, Art. L5522-21
V.-Les II à IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise.
-Code de l'environnementArt. L541-13, Art. L541-14, Art. L541-15, Art. L655-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L541-14-1, Art. L655-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4424-37, Art. L4424-38
III.-Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement et à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.
IV.-Les procédures d'élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l'environnement et par l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Le premier alinéa du présent IV s'applique jusqu'à l'approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B undecies
- Code de l'environnementArt. L541-10, Art. L541-15-2
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Art. 34, Art. 34 ter
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L1213-1, Art. L1213-2, Art. L1213-3
-Code de l'artisanatA modifié les dispositions suivantes :Art. 23
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L333-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Sct. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, Sct. CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, Art. L4251-1, Art. L4251-2, Art. L4251-3, Art. L4251-4, Art. L4251-5, Art. L4251-6, Art. L4251-7, Art. L4251-8, Art. L4251-9, Art. L4251-10, Art. L4251-11
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000A modifié les dispositions suivantes :Art. 3
-Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985A modifié les dispositions suivantes :Art. 9 bis
-Code des transportsVII.-Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13.Art. L2121-3
- Code de l'urbanismeA abrogé les dispositions suivantes :Art. L141-1, Art. L141-1-1, Art. L141-1-3
- Code de l'urbanismeArt. L141-2
II.-Les II à IV de l'article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme sont applicables à la modification et à la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, adopté par décret en Conseil d'Etat, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
- Code de l'environnementArt. L211-7
II.-Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire dont l'élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent régis par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil régional ou jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III.-Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'absorption au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 du même code, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l'article L. 541-13 du même code.
L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l'évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
- Code de l'urbanismeArt. L122-1-15
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L3111-2
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1 Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L8221-6
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.
-Code de l'éducationV.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs. Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.Art. L213-11, Art. L213-12
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L3111-2
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1 Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L8221-6
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.
-Code de l'éducationV.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières ou des autres aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant du département. Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.Art. L213-11, Art. L213-12
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3114-2, Art. L3114-1
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Le présent I ne s'applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
II.-Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l'application du I et ayant pour objet d'abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsSct. Section 1 : Réseaux départementaux, Art. L2112-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L2112-1-1, Sct. Section 1 : Lignes d'intérêt local et régional
-Code général de la propriété des personnes publiques.IV.-Les 1° et 2° du III interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.Art. L2125-1
-Code des transportsA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1113-1, Art. L1213-3-1, Art. L1213-3-2, Art. L1214-1, Art. L1214-2, Art. L1214-3, Art. L1214-6, Art. L1214-14, Art. L1214-18, Art. L1214-19, Art. L1214-21, Art. L1214-22, Art. L1231-1, Art. L1231-2, Sct. Section 2 : Dispositions diverses
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L1231-3, Art. L1231-4, Art. L1231-5, Art. L1231-5-1, Art. L1231-6, Art. L1231-7,
-Code des transportsA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1231-9, Art. L1231-8, Art. L1241-1, Art. L1811-1, Art. L1811-2, Art. L1851-2
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 2 : Réseaux urbains, Art. L2112-2
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L2121-11, Art. L2121-10
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 2 : Services non urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, Art. L3111-4, Art. L3111-5, Art. L3111-6, Art. L3111-7, Art. L5714-1, Art. L5724-2, Art. L5754-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2224-37, Art. L2333-64, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-74, Art. L2333-87, Art. L3641-8, Art. L4434-3, Art. L5214-23, Art. L5215-20, Art. L5216-5, Art. L5721-2, Art. L5722-7, Art. L5722-7-1, Art. L5842-28
-Code de l'éducationArt. L213-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quater A
IV.-Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d'urbains.
Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l'entrée en vigueur de la loi, les I à III du présent article s'appliquent de plein droit.
VI.-Pour l'élaboration du plan de déplacements urbains dans l'agglomération lyonnaise, le ressort territorial dont il est tenu compte est celui de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4211-1
- Code de la voirie routièreArt. L111-1
III.-Les modalités de financement de cette compétence sont déterminées en loi de finances.
- Code de la voirie routièreArt. L131-7-1
-Code des transportsArt. L6311-1
II.-Les transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux I et II de l'article 133 de la présente loi.
Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l'Etat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d'une demande d'information de leur part.
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa du présent I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. Le département ou le groupement dont il est membre peut demander le maintien de sa compétence. La demande est notifiée simultanément à l'Etat et aux autres collectivités et groupements susceptibles d'être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, une demande a été formulée par le seul département ou groupement compétent, celui-ci bénéficie de plein droit du maintien de sa compétence. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région propose, par priorité, la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert ou l'attribution. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme attributaire de la compétence. Il peut désigner un attributaire de la compétence sur une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l'absence de demande de transfert ou de maintien de la compétence départementale à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'Etat dans la région.
II.-Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III.-Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'Etat dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'Etat sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'Etat le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.
IV.-Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L5314-13
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1541-1, Art. L2321-2, Art. L3542-1, Art. L4321-1
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L5314-3
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L5723-1, Art. L5753-2
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2321-2
-Code général de la propriété des personnes publiques.A modifié les dispositions suivantes :Art. L2111-7, Art. L2122-17, Art. L2122-18
-Code du tourisme.Art. L341-5
IX.-A titre transitoire et par dérogation au 2° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert.
- Code de justice administrativeArt. L774-2
- Code des transportsArt. L5337-3-1
- Code de l'éducationArt. L216-12
- Code de l'éducationArt. L214-5
- Code de l'éducationArt. L214-2
- Code de l'éducationArt. L216-11
-Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990A modifié les dispositions suivantes :Art. 21
-Code du sport.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, Sct. Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6, Art. L114-7, Art. L114-8, Art. L114-9, Sct. Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, Sct. Sous-section 1 : Organisation administrative, Art. L114-10, Art. L114-11, Art. L114-12, Sct. Sous-section 2 : Organisation financière, Art. L114-13, Art. L114-14, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier, Art. L114-15, Sct. Sous-section 4 : Dispositions diverses, Art. L114-16, Art. L114-17
-Code du sport.A modifié les dispositions suivantes :Art. L211-1
Code général des collectivités territoriales
Art. 4321-1
V.-Les conseils d'administration, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués, jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-17 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.
VI.-Les I à IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
- Code du sport.Sct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport, Art. L115-1, Art. L211-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4421-1, Art. L4421-2, Art. L4421-3, Art. L4422-10, Art. L4422-18, Art. L4422-31, Art. L4423-1
-Code électoralA abrogé les dispositions suivantes :Art. L364, Art. L366, Art. L380
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3431-1, Art. L3431-2
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4424-2
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4424-7
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4424-13, Art. L4424-16
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4424-20, Art. L4424-21, Art. L4424-22
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4424-26
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4424-34
-Code général des collectivités territorialesA créé les dispositions suivantes :Art. L4424-35, Art. L4424-36, Sct. Section 6 : Compétences départementales de la collectivité de Corse, Art. L4424-42, Art. L4425-1, Art. L4425-9, Art. L3332-1
Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-1-1, Art. L4422-9-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesIII.-Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.Art. L4424-37
IV.-La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
V.-Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.
VI.-Par dérogation à l'article L. 364 du même code, le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.
VII.-En vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;
3° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;
5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité de Corse ;
6° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ;
7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'Etat et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;
9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
IX.-A.-Le I, à l'exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
B.-Le b du 22° du I et le VIII s'appliquent aux impositions dues à compter de 2018.
C.-Pour l'exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.
Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4132-6, Art. L4132-23, Art. L3121-8, Art. L3121-24
II.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.