LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
- Code général des collectivités territorialesII.-A l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.Art. L5210-1-1
Les schémas des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1424-49
- Code général des collectivités territorialesArt. L1424-42
Le représentant de l'Etat dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté portant projet de création définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification, le conseil municipal dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
A défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes, avec le II de l'article L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération et avec le I de l'article L. 5215-20 du même code en cas de création d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.
II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.
III.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L'arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.
Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d'agglomération.
IV.-Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
V.-Si, avant la publication de l'arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.
Le représentant de l'Etat dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent V. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu au même premier alinéa, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 dudit code.
VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010VII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 60
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-44
- Code de l'urbanismeArt. L122-3
- Code de l'urbanismeArt. L123-1, Art. L123-1-1, Art. L124-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-5, Art. L444-2
- Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L123-1, Art. L123-1-1, Art. L123-1-1-1, Art. L123-1-2, Art. L123-1-3, Art. L123-1-4, Art. L123-1-5, Art. L123-1-6, Art. L123-1-7, Art. L123-1-8, Art. L123-1-9, Art. L123-1-10, Art. L123-1-11, Art. L123-1-12, Art. L123-1-13, Art. L123-2, Art. L123-3, Art. L123-4, Art. L123-5, Art. L123-5-1, Art. L123-6, Art. L123-7, Art. L123-8, Art. L123-9, Art. L123-9-1, Art. L123-10, Art. L123-11, Art. L123-12, Art. L123-12-1, Art. L123-13, Art. L123-13-1, Art. L123-13-2, Art. L123-13-3, Art. L123-14, Art. L123-14-1, Art. L123-14-2, Art. L123-15, Art. L123-16, Art. L123-17, Art. L123-18, Art. L123-19, Art. L123-20, Sct. Section 2 : Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, Art. L123-21, Art. L123-22, Art. L123-23
- Code général des collectivités territorialesArt. L5218-7, Art. L5217-2
III. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le représentant de l'Etat dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de fin d'exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.
Le II de l'article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.
III.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.
Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.
Les III et IV de l'article L. 5212-27 dudit code sont applicables.
IV.-Les agents mis à disposition d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte.
En cas de retrait de plusieurs communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d'origine et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Art. 61
- Code général des collectivités territorialesArt. L5711-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-12 , Art. L5211-13, Art. L5721-8, Art. L5212-7, Art. L5721-2
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 5212-7, Art. L. 5711-1, L. 5721-2
II. - Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L321-25, Art. L321-26
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1043, Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1466, Art. 1609 quater
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles, Art. 1609 nonies BA, Art. 1638 bis
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L216-7
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1211-2, Art. L1615-2, Art. L2321-2, Art. L2531-12, Art. L5210-1-1 A, Art. L5211-12, Art. L5211-28, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-33, Art. L5217-12-1
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L422-2-1
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-4, Art. L123-6, Art. L123-8, Art. L321-21
-Code de justice administrativeArt. L554-1
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 11
-LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010A abrogé les dispositions suivantes :Art. 32
-Code général des collectivités territorialesSct. LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE, Sct. TITRE Ier : CRÉATION, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5311-1, Art. L5311-2, Art. L5311-3, Art. L5311-4, Sct. TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5321-1, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5321-4, Art. L5321-5, Sct. TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE, Sct. CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle, Sct. Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle., Art. L5332-1, Art. L5332-2, Sct. Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait., Art. L5332-3, Art. L5332-4, Art. L5332-5, Sct. CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle, Art. L5333-1, Art. L5333-2, Art. L5333-3, Art. L5333-4, Art. L5333-4-1, Art. L5333-5, Art. L5333-6, Art. L5333-7, Art. L5333-8, Art. L5333-9, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions financières, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L5334-1, Art. L5334-2, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-5, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-8, Art. L5334-8-1, Art. L5334-8-2, Art. L5334-9, Art. L5334-10, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-15, Art. L5334-16, Art. L5334-17, Art. L5334-18, Art. L5334-19, Art. L5334-20, Sct. Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles., Art. L5334-21, Sct. TITRE IV : FIN DU RÉGIME APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5341-1, Art. L5341-2, Art. L5341-3, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5351-1
-Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970Sct. Titre Ier : De la création d'agglomérations nouvelles., Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Du syndicat communautaire d'aménagement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre III : De l'ensemble urbain., Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24
-Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983X.-Les périmètres d'urbanisation des anciens syndicats d'agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d'opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce qu'un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.Art. 39 bis, Sct. Section VII Dispositions diverses, Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 43
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L321-25, Art. L321-26
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1043, Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1466, Art. 1609 quater
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles, Art. 1609 nonies BA, Art. 1638 bis
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L216-7
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1211-2, Art. L1615-2, Art. L2321-2, Art. L2531-12, Art. L5210-1-1 A, Art. L5211-12, Art. L5211-28, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-33, Art. L5217-12-1
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L422-2-1
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-4, Art. L123-6, Art. L123-8, Art. L321-21
-Code de justice administrativeArt. L554-1
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 11
-LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010A abrogé les dispositions suivantes :Art. 32
-Code général des collectivités territorialesSct. LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE, Sct. TITRE Ier : CRÉATION, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5311-1, Art. L5311-2, Art. L5311-3, Art. L5311-4, Sct. TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5321-1, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5321-4, Art. L5321-5, Sct. TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE, Sct. CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle, Sct. Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle., Art. L5332-1, Art. L5332-2, Sct. Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait., Art. L5332-3, Art. L5332-4, Art. L5332-5, Sct. CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle, Art. L5333-1, Art. L5333-2, Art. L5333-3, Art. L5333-4, Art. L5333-4-1, Art. L5333-5, Art. L5333-6, Art. L5333-7, Art. L5333-8, Art. L5333-9, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions financières, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L5334-1, Art. L5334-2, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-5, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-8, Art. L5334-8-1, Art. L5334-8-2, Art. L5334-9, Art. L5334-10, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-15, Art. L5334-16, Art. L5334-17, Art. L5334-18, Art. L5334-19, Art. L5334-20, Sct. Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles., Art. L5334-21, Sct. TITRE IV : FIN DU RÉGIME APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5341-1, Art. L5341-2, Art. L5341-3, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L5351-1
-Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970Sct. Titre Ier : De la création d'agglomérations nouvelles., Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Du syndicat communautaire d'aménagement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre III : De l'ensemble urbain., Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24
-Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983X.-Les périmètres d'urbanisation des anciens syndicats d'agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d'opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce qu'un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.Art. 39 bis, Sct. Section VII Dispositions diverses, Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 43
- Code général des collectivités territorialesArt. L5210-1-2
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs départements, d'une métropole » et le mot : « départementale » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'association départementale » sont remplacés par les mots : « Cette association » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « départementales » est remplacée par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
b) Les mots : « des associations départementales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de ces associations » ;
4° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des associations nationales et départementales » sont remplacés par les mots : « de l'association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans » sont remplacés par les mots : « compétente pour ».
- LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 11
- Code général des collectivités territorialesArt. L5741-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2513-5, Art. L2513-6
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II.-A défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
III.-Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l'élection du président et des membres du bureau, ainsi qu'à toute autre mesure d'organisation interne.
La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par ordre d'âge.
Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
- Code général des collectivités territorialesArt. L5218-6, Art. L5211-6-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L5218-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L5218-8
-Code général des collectivités territorialesII.-Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels, Art. L5218-8-8
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010Art. 3-1, Art. 2
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-Par dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts, et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
B.-1. Par dérogation au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d'application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.
Le présent a n'est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C du même code, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.
D.-Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.
E.-1. Les exonérations applicables avant la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.
2. Sous réserve de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.
3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F.-1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l'application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;
c) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à 5 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l'attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015. Cette fraction est égale à 95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018. L'attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-8-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l'établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K.-Les A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A. - 1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ;
2° Pour l'application du 1 :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
- le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
- les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
e) La commune de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter. - Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la commune de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E. - 1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. 2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis. - 1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis. - 1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
- en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
- l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
- les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;
c) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à 5 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l'attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015. Cette fraction est égale à 95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018. L'attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-8-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l'établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales hors révision éventuelle liée à un transfert de charges intervenu en application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du même code.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M. - Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
N. - A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O. - Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
- entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
- à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P. - Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A. - 1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ;
2° Pour l'application du 1 :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
- le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
- les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
e) La commune de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter. - Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la commune de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E. - 1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. 2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis. - 1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis. - 1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
- en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
- l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
- les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-8-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l'établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales hors révision éventuelle liée à un transfert de charges intervenu en application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du même code.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M. - Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
N. - A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O. - Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
- entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
- à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P. - Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV. - A. - 1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
- le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
- les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La commune de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter. - Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B. - 1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la commune de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E. - 1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. 2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis. - 1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis. - 1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
- en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
- l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
- les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G. - 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
- les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
- les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
- la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
- la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H. - Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I. - Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J. - Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K. - Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M. - Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N. - A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O. - Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
- entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
- à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P. - Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2018.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV. - A. - 1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
- le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
- les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La commune de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter. - Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B. - 1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la commune de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E. - 1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. 2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis. - 1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis. - 1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
- en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
- l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
- les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G. - 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
- les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
- les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
- la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
- la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H. - Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I. - Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J. - Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K. - Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M. - Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N. - A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O. - Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
- entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
- à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P. - Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2018.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. 2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La commune de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la commune de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2019 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2020.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2022 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2022.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2023, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2022, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2022, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2022 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2023 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2023 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2022 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2022, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2022 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2022.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2022.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2023 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
Par une décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sous la réserve énoncée au paragraphe 10 aux termes de laquelle : les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26, Sct. Section 1 : Création et compétences, Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux, Art. L5219-2, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11, Art. L5219-2-1, Art. L5219-9-1, Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3, Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2, Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1639 A ter, Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris, Art. 1656 bis, Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France, Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris, Art. L141-9, Art. L141-10, Art. L141-11, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2022 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2022.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2023, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2023, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2023.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2022, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2022, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial ;
b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la Ville de Paris ou d'un établissement public territorial.
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2022 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2023 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2023 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2022 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2022, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2022 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2022.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2022.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2023 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26 , Sct. Section 1 : Création et compétences , Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux , Art. L5219-2 , Art. L5219-5 , Art. L5219-6 , Art. L5219-7 , Art. L5219-8 , Art. L5219-9 , Art. L5219-10 , Art. L5219-11 , Art. L5219-2-1 , Art. L5219-9-1 , Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3 , Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2 , Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1 , Art. L132-12-2 , Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C , Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies , Art. 1639 A ter , Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris , Art. 1656 bis , Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France , Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris , Art. L141-9 , Art. L141-10 , Art. L141-11 , Art. L141-12 , Art. L141-13 , Art. L141-14 , Art. L141-15 , Art. L141-16 , Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2023 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2023.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2024, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2024, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2024.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2023, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° (Abrogé) ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2023, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) (Abrogé).
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2023 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2024 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2024 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2023 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2023, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2023 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2023.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2023.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2024 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
Conformément au C du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26 , Sct. Section 1 : Création et compétences , Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux , Art. L5219-2 , Art. L5219-5 , Art. L5219-6 , Art. L5219-7 , Art. L5219-8 , Art. L5219-9 , Art. L5219-10 , Art. L5219-11 , Art. L5219-2-1 , Art. L5219-9-1 , Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3 , Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2 , Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1 , Art. L132-12-2 , Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C , Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies , Art. 1639 A ter , Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris , Art. 1656 bis , Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France , Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris , Art. L141-9 , Art. L141-10 , Art. L141-11 , Art. L141-12 , Art. L141-13 , Art. L141-14 , Art. L141-15 , Art. L141-16 , Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2024 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2024.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2025, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2025, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2025.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2024, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° (Abrogé) ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2024, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) (Abrogé).
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2024 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2025 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2025 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2024 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2024, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2024 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2024.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2024.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2024 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2025 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
Conformément au C du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26 , Sct. Section 1 : Création et compétences , Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux , Art. L5219-2 , Art. L5219-5 , Art. L5219-6 , Art. L5219-7 , Art. L5219-8 , Art. L5219-9 , Art. L5219-10 , Art. L5219-11 , Art. L5219-2-1 , Art. L5219-9-1 , Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3 , Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2 , Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1 , Art. L132-12-2 , Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C , Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies , Art. 1639 A ter , Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris , Art. 1656 bis , Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France , Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris , Art. L141-9 , Art. L141-10 , Art. L141-11 , Art. L141-12 , Art. L141-13 , Art. L141-14 , Art. L141-15 , Art. L141-16 , Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2024 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2024.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2025, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2025, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2025.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2024, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° (Abrogé) ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2024, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) (Abrogé).
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2024 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 B, des I quinquies B et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2025 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2025 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2024 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2024, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2024 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2024.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2024.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2024 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2025 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-1
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2512-26 , Sct. Section 1 : Création et compétences , Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux , Art. L5219-2 , Art. L5219-5 , Art. L5219-6 , Art. L5219-7 , Art. L5219-8 , Art. L5219-9 , Art. L5219-10 , Art. L5219-11 , Art. L5219-2-1 , Art. L5219-9-1 , Art. L5219-12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5219-3 , Art. L5219-4
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L302-4-2 , Art. L301-5-2
-Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-12-1 , Art. L132-12-2 , Art. L132-12-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1611-3-2
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C , Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies , Art. 1639 A ter , Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris , Art. 1656 bis , Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 77
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France , Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris , Art. L141-9 , Art. L141-10 , Art. L141-11 , Art. L141-12 , Art. L141-13 , Art. L141-14 , Art. L141-15 , Art. L141-16 , Art. L141-17
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :Art. 1636 B septies
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2026 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;
2° Pour l'application du 1° :
a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;
e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2026.
B.-1. (Abrogé)
2. a. (Abrogé)
b. (Abrogé)
c. En 2027, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2025, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2027.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2026, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. (Abrogé)
E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
2° (Abrogé) ;
3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2026, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
a) (Abrogé).
Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2026 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 B, des I quinquies B et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2027 ;
2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2027 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.
F. (Abrogé)
F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.
3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2026 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu audit 3.
A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2026, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2026 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.
K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2026.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.
M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2026.
M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.
O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :
-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2026 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
-à compter du 1er janvier 2027 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2026, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-61
- Code général des collectivités territorialesArt. L2226-2
- Code de l'urbanismeSct. Chapitre X : Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique, Art. L32-10-1
Code général des impôts
Art. 1609 quater
II.-Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2016.
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 56
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5214-16, Art. L5812-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L5812-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L5214-23-1
Code général des collectivités territoriales :
Art. L. 5216-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L5214-21, Art. L5216-7, Art. L5215-22, Art. L5217-7
Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L133-1, Art. L134-1, Art. L134-1-1, Art. L134-2, Art. L162-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L5711-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5721-6-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-1, Art. L5216-1, Art. L5821-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5217-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-4-1, Art. L5211-4-2, Art. L5214-16-1, Art. L5111-1-1, Art. L5111-1
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2333-87
II.-Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-9-2
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
A modifié les dispositions suivantes :Art. 59
-Code de l'environnementIII.-Le j du 6° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'il s'applique à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et le e du 5° du II de l'article L. 5219-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou la métropole d'Aix-Marseille-Provence décide de mettre en œuvre cette compétence par anticipation.Art. L213-12
IV.-Le I du présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, dans sa rédaction résultant du II du présent article.
- LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 63
- Code de la sécurité intérieureArt. L511-1, Art. L532-1
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L123-4, Art. L123-4-1, Art. L123-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L5216-5, Art. L5842-22, Art. L5842-28
- LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Art. 25
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-28-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L5214-16, Art. L5216-5, Art. L5215-20, Art. L5217-2
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2121-8, Art. L2121-9, Art. L2121-19
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-1
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
- Code général des collectivités territorialesII.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.Art. L2121-27-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2121-10, Art. L2121-25
- Code général des collectivités territorialesArt. L2321-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L5731-3
- Code général des collectivités territorialesII.-Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article.Art. L5211-6-2