Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Tarifs normaux
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 59,40 |
| Carburéacteurs | 42,131 |
| Essences | 76,826 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
Cette liste est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 59,40 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 76,826 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 59,40 |
| Carburéacteurs | 59,481 |
| Essences | 76,826 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 59,40 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 76,826 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 59,40 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 76,826 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 60,75 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 77,647 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 60,75 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 77,647 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 60,75 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 77,647 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 60,75 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 77,647 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 60,75 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 77,647 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 60,75 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 77,647 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|
| Gazoles | 59,40 |
| Carburéacteurs | 76,826 |
| Essences | 76,826 |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 |
| Gaz naturels carburant | 5,23 |
Nota
| CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|
| Charbons | 14,62 |
| Fiouls lourds | 12,555 |
| Fiouls domestiques | 15,62 |
| Pétroles lampants | 15,686 |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 5,189 |
| Gaz naturels combustible | 8,45 |
Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration du tarif mentionné dans ce tableau à hauteur du quotient entre, d'une part, la quantité d'hydrocarbures à l'état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d'autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel. Ces quantités sont exprimées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-19 et évaluée au cours de la deuxième année précédant celle de l'application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
| CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|
| Charbons | 14,62 |
| Fiouls lourds | 12,555 |
| Fiouls domestiques | 15,62 |
| Pétroles lampants | 15,686 |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 5,189 |
| Gaz naturels combustible | 8,45 |
Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l'énergie.
| CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|
| Charbons | 14,62 |
| Fiouls lourds | 12,555 |
| Fiouls domestiques | 15,62 |
| Pétroles lampants | 15,686 |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 5,189 |
| Gaz naturels combustible | 8,45 |
Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l'énergie.
Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Nota
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2025 |
|---|---|
Charbons |
10,54 |
Fiouls lourds |
10,54 |
Fiouls domestiques |
10,54 |
Pétroles lampants |
10,54 |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,30 |
Gaz naturels combustible |
10,54 |
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2025 |
|---|---|
Charbons |
10,54 |
Fiouls lourds |
10,54 |
Fiouls domestiques |
10,54 |
Pétroles lampants |
10,54 |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,30 |
Gaz naturels combustible |
10,54 |
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
| CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) |
TARIF NORMAL EN 2015 (€/ MWh) |
|---|---|
| Ménages et assimilés | 25,6875 |
| Petites et moyennes entreprises | 23,5625 |
| Haute puissance | 22,5 |
| CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) |
TARIF NORMAL EN 2015 (€/ MWh) |
|---|---|
| Ménages et assimilés | 32,0625 |
| Petites et moyennes entreprises | 25,6875 |
| Haute puissance | 22,5 |
Nota
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2025 |
|---|---|
Ménages et assimilés |
25,09 |
Petites et moyennes entreprises |
20,90 |
Haute puissance |
20,90 |
La fraction du tarif supérieure à 19,74 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;
2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.
La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.
Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.