LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
1° Le chapitre V du titre I er du livre I er est complété par un article L. 115-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-10.-Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s'y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ;
2° A la fin du 4° de l'article L. 133-9-2, les mots : « par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 243-4 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 243-4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : «, » et le mot : «, lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce » ;
4° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 243-5 sont supprimés ;
5° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-4, les mots : « par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 243-4 ».
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
A.-Le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 est ainsi modifié :
1° Aux sixième et avant-dernière phrases, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou des cotisations et des contributions sociales » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l'établissement définitif des créances fiscales » ;
B.-L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code. »
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 725-5 est abrogé ;
2° A l'article L. 725-6, la référence : « L. 725-5 » est remplacée par la référence : « L. 725-3-2 ».
IV.-Du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.
V.-Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026. Le II s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1 er janvier 2027.
1° A l'article L. 242-1-3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 ont » ;
2° Après l'article L. 243-7-7, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-8.-En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après l'article L. 724-7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-3.-En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 724-11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »
1° A l'article L. 123-49-1, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 123-49-3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime » ;
2° L'article L. 123-49-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 » sont supprimés et, à la fin, le signe : «. » est remplacé par le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent :
« a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ;
« b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;
« c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3. » ;
3° Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques
« Art. L. 123-49-3.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants :
« 1° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;
« 2° Elles ont une obligation fiscale en France. »
II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
1° Au 1 du I, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;
2° A la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette expérimentation ».
II.-A la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1 er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 2027 ».
1° L'article L. 382-1 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
-les trois dernières phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur. » ;
2° L'article L. 382-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I.-Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes :
« 1° Etablir les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnées à l'article L. 382-7, dans le respect d'un cadre financier déterminé par les représentants de l'Etat mentionnés au II du présent article ;
« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu ;
« 3° Publier un rapport d'activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l'organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les actions conduites par le médiateur.
« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.
« Seule l'association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.
« II.-Cette association est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d'être électeurs. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association.
« Les représentants de l'Etat siégeant au conseil d'administration de l'association mentionnée au I relèvent des ministères chargés de la culture, de la santé et du travail. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;
3° L'article L. 382-3-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à sa demande et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l'assuré » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 382-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d'effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d'y procéder par ce moyen. » ;
5° La première phrase de l'article L. 382-7 est ainsi rédigée : « L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 382-1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 382-14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'association agréée mentionnée ».
II.-Le IV de l'article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Les mots : « présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019, à l'exception du » sont supprimés ;
2° Les deux occurrences du mot : «, qui » sont remplacées par les mots : « du présent article » ;
3° L'avant-dernière occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « le » ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable à l'ensemble des cotisations dues ainsi qu'aux droits et obligations afférents, y compris ceux qui se rapportent à des périodes antérieures au 1 er janvier 2019. »
III.-Les contrats de travail du personnel de l'association agréée chargé, avant l'entrée en vigueur du présent article, de l'affiliation et du contrôle du champ de l'action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV.-Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2026, à l'exception :
1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1 er avril 2026 ;
2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1 er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l'usage issu d'un droit ancien, l'absence de partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 417-3. »
II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 qui choisissent le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321-5 bénéficient de l'exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans ;
« 2° S'engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans.
« La condition d'âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s'applique pas. Un décret détermine les conditions d'application du présent II. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.
« Art. L. 241-3-3. - Les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage en l'absence de négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, d'un plan d'action annuel destiné à favoriser l'emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en faveur de l'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
1° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du c du 3° bis, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 3,48 % » ;
b) Après le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l'article L. 136-8 est versé :
« a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
« b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
« c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; »
2° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;
b) Le IV est ainsi rétabli :
« IV.-Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :
« 1° Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ;
« 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-7 ;
« 3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ;
« 4° Les produits mentionnés au 3° du même II ;
« 5° Les produits, rentes viagères et rentes d'épargne mentionnés au 4° du même II. »
II.-Le 2° du I du présent article s'applique :
1° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;
2° A compter du 1 er janvier 2026 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et des autres produits constatés mentionnés aux C et D du même V acquis ou constatés avant le 1 er janvier 2026.
Cette contribution est assise sur l'ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Pour l'année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025.
Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.
La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l'objet d'une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée audit article L. 862-4.
Le V du même article L. 862-4 et le premier alinéa de l'article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.
II. - Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. - Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engagent avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée au présent article ne soit pas répercuté par les organismes assujettis sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir.
II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à ».
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée au même I avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
III. - Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.
IV. - L'article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.
1° Le a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ; »
2° L'article L. 137-42 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
3° Le 8° du II de l'article L. 242-1 est abrogé.
II.-A la fin du C du IV de l'article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».
III.-Le I s'applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au premier alinéa de l'article 34, » sont supprimés ;
-après la référence : « 63 », sont insérés les mots : « du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 34 » ;
-les mots : « 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « 50-0,64 bis, 76 et 102 ter » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts. » ;
2° Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « articles 50-0,64 bis, 76 et 102 ter du même code ».
II.-Le b du 1° du I entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 75-0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de finances pour 2026.
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III bis.-Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s'applique aux entreprises qui relèvent d'une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l'année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d'entreprise ni aucune décision unilatérale de l'employeur n'a prévu, au cours de ladite année civile, des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n'est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d'application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
II.-Le I est applicable aux revenus d'activité versés au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1 er janvier 2026.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-L'article L. 131-6-4 est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes qui relèvent de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L. 642-4-2 du présent code, ainsi qu'aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l'une des zones mentionnées à l'article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l'exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
B.-Le VIII de l'article L. 241-13 est ainsi rétabli :
« VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les cotisations et contributions mentionnées au I s'entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable ;
« 2° Pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1 er janvier de chaque année. A compter du 1 er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au I ;
« 3° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. » ;
C.-La section 6 du chapitre I er du titre III du livre I er est complétée par un article L. 131-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-5.-Par dérogation à l'article L. 131-6-4, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l'article L. 131-6-4 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
D.-L'article L. 752-3-2 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« 2° Les références au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable. »
III.-L'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé.
IV.-Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l'employeur bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° La cotisation d'assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le taux est réduit de 2,68 points ;
2° La cotisation d'allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-5 de la même ordonnance, dont le taux est réduit de 1,85 points ;
3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d'apprécier le seuil d'éligibilité à ces réductions s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte.
V.-A.-Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux rémunérations versées à compter de cette date.
B.-Les A et B du II et le III entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.
C.-Le D du II et le IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.
VI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du II est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Ne sont pas incluses dans l'assiette les sommes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail ou en réparation des maladies causées par des pesticides, mentionnées au 8° de l'article 81 du même code. »
1° Les mots : «, au cours d'une année civile, » sont supprimés ;
2° Les mots : «, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées » sont supprimés ;
3° Les mots : « pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil » sont supprimés.
II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° A la seconde phrase des articles L. 138-4 et L. 245-5-1 A et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 245-5-5, la date : « 1 er mars » est remplacée par la date : « 1 er octobre » ;
2° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9 » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Sont exclues de l'assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 138-11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9. Si la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n'est pas déduite de l'assiette de la contribution. » ;
4° Le V de l'article L. 138-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« V.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au E du III de l'article L. 245-6. » ;
5° L'article L. 245-6 est ainsi modifié :
a) Le début du I est ainsi rédigé : « I.-A.-Il est institué une contribution, dénommée “ contribution de base ”, des entreprises … (le reste sans changement). » ;
b) Au début du II, les mots : « II.-La contribution prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « B.-La contribution de base » ;
c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« C.-Sont exclus de l'assiette définie au B du présent I : » ;
d) Les IV à X sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« D.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution de base s'entend déduction faite des remises mentionnées à l'article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l'étranger, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« E.-Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.
« II.-A.-Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “ contribution additionnelle ”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l'une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-1-2 ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.
« B.-La contribution additionnelle est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions prévues aux B à D du I du présent article et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.
« C.-Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 1,6 %.
« III.-A.-Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “ contribution supplémentaire ”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle :
« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;
« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 3° Celles bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
« 4° Celles bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 du présent code ;
« 5° Celles bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique et prises en charge par l'assurance maladie ;
« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée ;
« 7° Celles acquises par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
« B.-Sont exclues de l'assiette définie au A du présent III les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
« C.-La contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d'affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours d'une année civile, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, sauf de celles mentionnées au B, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9 du présent code.
« D.-Un taux de base s'applique à l'assiette de la contribution supplémentaire définie au C du présent III. Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s'applique chaque année aux entreprises dont le chiffre d'affaires défini au E est inférieur à 50 millions d'euros.
« E.-Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 à L. 138-16 ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, sans exclusion de celles mentionnées au B, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9 du présent code.
« F.-Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d'une remise.
« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui bénéficient d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés au même article L. 5121-12 et à l'article L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée et dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du présent code peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d'une remise.
« IV.-Les contributions de base et additionnelle sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« V.-A.-En cas de déclarations des contributions de base, additionnelle et supplémentaire manifestement erronées, l'organisme chargé du recouvrement des contributions fixe, en vue d'une taxation d'office, les chiffres d'affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou des bases de données disponibles, notamment les données de remboursement de l'assurance maladie ou toute autre base de données.
« B.-Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelle et supplémentaire n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d'office prévue au A du présent V, l'organisme chargé du recouvrement des contributions met une majoration forfaitaire à la charge de l'entreprise redevable. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires et, dans le cas d'un retard de déclaration, par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 50 000 euros ni supérieures à 100 000 euros.
« VI.-Les contributions de base, additionnelle et supplémentaire sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1 er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1 er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle les contributions sont dues. »
II.-A l'article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».
III.-L'article L. 5121-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ».
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d'une part, de l'intégration des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code dans le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d'autre part, de l'absence de déduction de l'assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138-9, est négative.
V.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.
VI.-Le a du 2° et le 3° du I du présent article sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025. Les 1°, b du 2°, 4° et 5° du même I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.
VII.-Pour l'année 2026, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,16 milliards d'euros.
VIII.-Pour l'année 2026, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du même code est fixé à 22,10 milliards d'euros.
IX.-Le taux de base et le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnés au D du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l'année 2026.
X.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du B du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exclusion des spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil de l'assiette de la contribution supplémentaire est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 138-10-1. - I. - Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique lorsque le maintien de l'exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II du présent article retarde de manière injustifiée l'entrée effective sur le marché d'un médicament générique plus d'un an après la date d'expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.
« II. - Sont réputées constituer un retard injustifié, au sens du I, les pratiques consistant à maintenir artificiellement l'exclusivité commerciale d'un médicament par :
« 1° Le dépôt d'un ou de plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, des dosages, des associations de principes actifs ou des procédés n'apportant pas d'amélioration du service médical rendu ;
« 2° Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou à retarder l'autorisation de mise sur le marché d'un générique équivalent.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l'exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans.
« IV. - Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l'article L. 138-10.
« V. - Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie et inscrit en recettes du régime général. »
« Les implants issus de dérivés humains et les greffons d'origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code sont exclus de l'assiette définie au premier alinéa du présent article. »
II.-Le présent article s'applique à partir de la contribution due pour l'année 2026.
« IV.-Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1. »
II.-A la fin du III de l'article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 26,10 milliards d'euros ».
1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° A concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
Part des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 produits dans l'Union européenne |
Coefficient |
Part de la contribution de l'entreprise |
|---|---|---|
Inférieure ou égale à 20 % |
4 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % |
3 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % |
2 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % |
1 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 80 % |
0 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
».
II.-La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° L'article L. 162-18 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'antépénultième année civile.
« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l'année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues. » ;
-au début, la mention : « III.-» est supprimée ;
-au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;
2° Après le II de l'article L. 165-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les remises conventionnelles prévues aux I et II du présent article sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'antépénultième année civile.
« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l'année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.
« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés au même article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, les tarifs nets ou les coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises. »
II.-En 2026, à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162-18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.
A.-Pour les remises dues au titre de l'année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code obtenu au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements :
1° De 75 % le 1 er juin 2026 ;
2° De 25 % le 1 er septembre 2026.
Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.
B.-Pour les remises dues au titre de l'année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213-1 au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements égaux :
1° De 50 % le 1 er septembre 2026 ;
2° De 50 % le 1 er décembre 2026.
Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.
III.-Le I du présent article s'applique pour la première fois aux remises dues au titre de l'année 2027.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, qui s'applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu'il n'est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l'antépénultième année ou lorsqu'un changement de situation concernant l'entreprise ou le produit est susceptible d'entraîner une variation significative de la remise due.
« I bis.-Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe. »
1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l'activité de jeux d'argent et de hasard sont incluses dans l'assiette de la contribution prévue au présent article. » ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Son taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la contribution ».
II.-Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du même code due à compter de l'exercice 2026.
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-2, les mots : « aux deux dernières phrases du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;
2° L'article L. 138-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-9.-I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II.-A.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B.-Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l'article L. 162-16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125-23-2.
« IV.-Pour l'application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
« V.-Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, les plafonds prévus au présent article ne s'appliquent pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. »
II.-Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s'agissant des contrats en cours d'exécution, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur prise d'effet.
III.-Avant le 1 er octobre 2027 et à l'issue d'une concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1 er janvier 2026 sur les taux effectifs des remises pratiquées et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d'évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d'officine.
IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 3332-2-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;
2° A la première phrase du 4° de l'article L. 3334-6, au b du 4° du VII de l'article L. 3335-2, au b du 4 du III de l'article L. 3335-3 et au sixième alinéa du 1° des III et IV de l'article L. 3663-9, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « du I ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 58,35 % » ;
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 24,77 % » ;
-à la fin du dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux : « 6,14 % » ;
b) Au b du 2°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa du a, les mots : « aux 1° du I, au » sont remplacés par les mots : « au 1° des I et » ;
-le même a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ; »
-au début du cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 2,53 % » ;
-au d, les mots : « sur les revenus d'activité » sont supprimés ;
d) Au 4°, après la référence : « b », sont insérés les mots : « du II » et la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
e) Au 4° bis, après la référence : « b », sont insérés les mots : « du II » ;
f) Le 5° est remplacé par des 5° et 5° bis ainsi rédigés :
« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 est versé :
« a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour 93,98 % ;
« b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 6,02 % ;
« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l'article L. 137-24 est versé :
« a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 66 % ;
« b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 34 % ; »
2° Au premier alinéa de l'article L. 137-14, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;
3° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 137-18, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 137-24 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 » ;
5° L'article L. 222-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « le régime général, » sont supprimés ;
b) Le 3° est abrogé.
III.-L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du vingtième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».
IV.-Au dernier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée à l'article L. 815-1 ».
V.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont les modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour le recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article L. 725-3 ainsi que des majorations de retard y afférentes, et » ;
b) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «. Cette convention est » ;
c) Après les mots : « recouvrement des », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Le 3° du III de l'article L. 725-3 est abrogé.
VI.-A la fin de la première phrase du B du VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
VII.-Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l'exercice 2025 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
VIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est supprimé ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions mentionnées au I du présent article dues sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1 er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, versés :
« 1° Aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail, à l'exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 5424-1 du même code qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du présent code, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;
« 4° Aux apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 du code du travail.
« La réduction s'applique aux revenus d'activités mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;
2° A la fin du second alinéa du IV de l'article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
3° A l'article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : «, L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
4° A la fin du IV bis de l'article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
5° A la fin du second alinéa du VI des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
II.-A la seconde phrase du VII de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
III.-A l'avant-dernier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
IV.-A la fin du premier alinéa du 5 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
V.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII.-Le IX de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.
« Par dérogation à l'article L. 133-10, les montants du chiffre d'affaires ou des recettes et les sommes précomptées déclarés en application des 1° et 2° du présent III sont arrondis au centime d'euro le plus proche. »
II.-A la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 5134-31 du code du travail, les mots : «, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
III.-Le III de l'article 31 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) A la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II.-Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter du 1 er juin 2026.
1° A la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».