Code de la sécurité sociale
Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Nota
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et à la réduction de cotisation mentionnée à l'article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et à l'article L. 613-1, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et à la réduction de cotisation mentionnée à l'article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4, L. 241-13, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
II.-Le I n'est pas applicable :
1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 ;
2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
Nota
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
II.-Le I n'est pas applicable :
1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat ;
2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
Nota
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
II.-Le I n'est pas applicable :
1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-13 et L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
Nota
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
II.-Le I n'est pas applicable :
1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
Nota
Ce rapport retrace notamment :
- les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ;
- les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ;
- la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ;
- l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;
- les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ;
- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donne lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
10° Une fraction égale à 10,26 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code.
III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. Abrogé
V.-Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° abrogé ;
3° abrogé ;
4° abrogé ;
5° abrogé ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
10° Une fraction égale à 37, 95 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code.
III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément au dernier alinéa du au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. Abrogé
V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° abrogé ;
3° abrogé ;
4° abrogé ;
5° abrogé ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
10° Une fraction égale à 33,36 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code.
III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément au dernier alinéa du au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. Abrogé
V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1°.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 % ;
j) A la compensation, dans les conditions définies à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,89 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
Nota
1° A la fin du a, le taux " 58,10 % " est remplacé par le taux " 52,33 % " ;
2° A la fin du b, le taux " 7,86 % " est remplacé par le taux " 11,17 % " ;
3° Au e, le taux " 9,18 % " est remplacé par le taux " 10 % " ;
4° Au f, le taux " 0,60 % " est remplacé par le taux " 0,66 % " ;
5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
Nota
1° A la fin du a, le taux " 58,10 % " est remplacé par le taux " 52,33 % " ;
2° A la fin du b, le taux " 7,86 % " est remplacé par le taux " 11,17 % " ;
3° Au e, le taux " 9,18 % " est remplacé par le taux " 10 % " ;
4° Au f, le taux " 0,60 % " est remplacé par le taux " 0,66 % " ;
5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
Nota
1° A la fin du a, le taux " 58,10 % " est remplacé par le taux " 52,33 % " ;
2° A la fin du b, le taux " 7,86 % " est remplacé par le taux " 11,17 % " ;
3° Au e, le taux " 9,18 % " est remplacé par le taux " 10 % " ;
4° Au f, le taux " 0,60 % " est remplacé par le taux " 0,66 % " ;
5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 56,8 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,1 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,1 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 68,14 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,27 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 9,46 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 60 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,48 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 60 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,48 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;
- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° (Abrogé) ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;
i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;
- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° (Abrogé) ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;
i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° (Abrogé) ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;
i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 61,1 % ;
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,2 % ;
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° (Abrogé) ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,28 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 9,19 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,38 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;
i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 % ;
j) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ;
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 38,74 % ;
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 22,78 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° (Abrogé) ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,75 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 48,87 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 12,65 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° (Abrogé) ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 51,16 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 12,13 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 26,69 % ;
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
- 5,72 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
- 4,42 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
- 4,69 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
- 2,02 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,83 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,83 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,37 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,83 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 %, à l'exception de la contribution mentionnée au III de l'article 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
- 4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
- 3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 3,07 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,57 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 19,06 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,30 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,70 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,57 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 19,06 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,30 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,70 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 50,94 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 8,89 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 30,15 % ;
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,02 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 %, à l'exception de la contribution mentionnée au III de l'article 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
- 4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
- 3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 3,07 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,27 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,30 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,70 %.
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,48 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,48 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
Conformément au A du I de l'article 29 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,82 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
Conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,03 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,85 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,03 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,85 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de :
- 0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
- 0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136-8 ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,50 %, minorée d'un montant de 2 milliards d'euros en 2023, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,32 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2 milliards d'euros en 2023.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
9° Une fraction de 28,50 %, minorée d'un montant de 2 milliards d'euros en 2023, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,32 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2 milliards d'euros en 2023.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 28,50 %, minorée d'un montant de 2 milliards d'euros en 2023, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,32 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2 milliards d'euros en 2023.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au V de l’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 28,57 %, minorée d'un montant de 2,6 milliards d'euros en 2024, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,39 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d'euros en 2024.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de 3,35 milliards d'euros en 2025, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,24 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 3,35 milliards d'euros en 2025.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 63,25 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 20,93 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
4° bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de 3,35 milliards d'euros en 2025, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,24 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 3,35 milliards d'euros en 2025.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,77 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 6,14 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
-0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 3,48 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l'article L. 136-8 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;
4° bis Le prélèvement mentionné au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour 93,98 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 6,02 % ;
5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l'article L. 137-24 est versé :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 66 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 34 % ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de 3,35 milliards d'euros en 2025, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,24 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 3,35 milliards d'euros en 2025.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
Nota
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.