Code général des impôts
CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
Les sociétés en nom collectif ;
Les sociétés en commandite simple ;
Les sociétés en participation ;
Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
D. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (3).
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (5).
9° Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (6).
Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (7).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
(4) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
(5) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
(6) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985.
(7) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (3).
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (5).
9° Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
(4) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
(5) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. La caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (3).
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2) ;
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2) ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (3) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. La caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (5).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.
(3) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
(5) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
Les sociétés en nom collectif ;
Les sociétés en commandite simple ;
Les sociétés en participation ;
Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (3).
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (5).
9° Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (6).
Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (7).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
(4) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
(5) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
(6) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985.
(7) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (3).
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (3).
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (5).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
(4) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
(5) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
3. (Abrogé).
(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).
(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
1° (Disposition devenue sans objet).
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les régions, départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
- zone d'aménagement concerté ;
- lotissements ;
- zone de restauration immobilière ;
- zone de résorption de l'habitat insalubre.
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après :
a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
3. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
Nota
1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
3. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
1° (Devenu sans objet) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
3. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
3. Les caisses locales de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5.
Toutefois, elles sont exonérées dudit impôt pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt. Les modalités et conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret.
(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).
(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à developper les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2) , ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21), complété par le décret n° 83-832 du 16 septembre 1983 (J.O. du 21).
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à developper les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2) , ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 pour les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non-cotées qu'elles détiennent ainsi que pour les produits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres (2);
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) Voir le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 et Annexe II, art. 140 ter.
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à developper les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2) , ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21), complété par le décret n° 83-832 du 16 septembre 1983 (J.O. du 21).
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à developper les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2) , ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 pour les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non-cotées qu'elles détiennent ainsi que pour les produits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres (3);
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21), complété par le décret n° 83-832 du 16 septembre 1983 (J.O. du 21).
(3) Voir le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 et Annexe II, art. 140 ter.
Nota
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 pour les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non-cotées qu'elles détiennent ainsi que pour les produits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres (2);
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) Voir le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 et Annexe II, art. 140 ter.
Nota
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1985, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1985.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1984, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1984.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1982, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1982.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
La condition d'emploi prévue au premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque la société crée au moins cinq emplois.
2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1981, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1981.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
La condition d'emploi prévue au premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque la société crée au moins cinq emplois.
2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.