LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130-1.-I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
« II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 241-19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3° Le dixième alinéa de l'article L. 137-15 est supprimé ;
4° Le V bis de l'article L. 241-18 est abrogé ;
5° Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l'article L. 752-3-2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
6° L'article L. 834-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 121-4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article L. 225-115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d'au moins deux cent cinquante ».
IV.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
V.-La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VI.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151-2.-Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-7.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2. » ;
4° Le 3° du I de l'article L. 3121-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L'article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3262-2, les mots : « lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 3312-3, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2, les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
8° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228-1.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
9° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461-1.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
10° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621-2.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
11° L'article L. 5212-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 5212-3 est supprimé ;
13° A l'article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
14° L'article L. 5212-5-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
c) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212-1 et » ;
15° L'article L. 5212-14 est abrogé ;
16° L'article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
17° L'article L. 6243-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6243-1-1.-Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
18° Le II de l'article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
19° L'article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
20° L'article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
21° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
« Art. L. 6331-1 A.-Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) A la fin de l'intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
c) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;
22° Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
« Art. L. 6332-1 A.-Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
23° Le I de l'article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VII.-L'article L. 561-3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VIII.-Les huitième à avant-dernier alinéas de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
IX.-La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 313-2 est abrogé.
X.-L'article L. 1231-15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.
XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Le I de l'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
-après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
-à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
3° Au 1 de l'article 235 bis, la référence : «, L. 313-2 » est supprimée ;
4° Le II de l'article 239 bis AB est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;
5° Le 3° bis du I de l'article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
6° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est ainsi rédigé :
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
7° L'article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E.-I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
8° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
-à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;
9° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux cent cinquante salariés » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
-à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » ;
-à la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
-au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
-aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
b) A la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
c) Après le 3° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-A.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. » ;
d) Au début du quatorzième alinéa, la mention : « III.-» est remplacée par la mention : « B.-» ;
10° L'article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt » sont supprimés ;
-après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
-au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : «, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
II.-L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
III.-A.-Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
B.-Les 2°, 4° et 5° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C.-Les 6°, 7°, 9° et 10° dudit I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D.-Le 8° du I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
1° A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
2° L'article L. 122-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'Etat de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
3° L'article L. 122-12-1 est abrogé.
II.-Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II.-Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
1° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 225-7 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : «, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
4° A l'article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
5° A l'article L. 225-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, à l'article L. 225-73, au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, au troisième alinéa du I de l'article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 225-115, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-177, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225-209-2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231, à la première phrase de l'article L. 225-235, au troisième alinéa de l'article L. 226-9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-10-1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
6° Aux articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232-3 et du troisième alinéa de l'article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
7° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, » ;
8° A la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration » ;
9° Au troisième alinéa de l'article L. 225-135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe » ;
10° Le 2° de l'article L. 225-136, le II de l'article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
11° A la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe » ;
12° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
13° Au premier alinéa du I de l'article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l'article L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
14° L'article L. 225-218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-218.-L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;
15° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-231 et la seconde phrase de l'article L. 225-232 sont complétées par les mots : «, s'il en existe » ;
16° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-244 est complétée par les mots : «, s'il en existe » ;
17° L'article L. 226-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-6.-L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
18° L'article L. 227-9-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
19° A la première phrase de l'article L. 228-19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
20° Au 1° du I de l'article L. 232-23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : «, le cas échéant » ;
21° Le 3° de l'article L. 822-10 est complété par les mots : «, à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
22° Après l'article L. 823-2, sont insérés des articles L. 823-2-1 et L. 823-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823-2-1.-Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823-2-2.-Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;
23° Après l'article L. 823-3-1, il est inséré un article L. 823-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-3-2.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;
24° L'article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1.-Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. » ;
25° Après le même article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-2.-Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-3-2. » ;
26° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;
27° Au deuxième alinéa des articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.
II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.
Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.
Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.
III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.
IV.-A la première phrase de l'article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : «, de commissaire aux comptes ».
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : «, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
II.-Le II de l'article L. 822-11-1 du code de commerce est abrogé.
« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. »
1° A la fin de la première phrase du I de l'article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent » ;
2° Après le même article L. 820-1, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-1.-L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
1° Le 8° du I de l'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
« 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 823-18-1 ; »
2° A l'article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 824-8 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
4° L'article L. 824-9 est abrogé ;
5° L'article L. 824-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 824-10.-Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
6° L'article L. 824-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
7° L'article L. 824-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
1° Au 1°, les mots : «, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l'enquête ».
II.-A la dernière phrase de l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
III.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-38 et au troisième alinéa de l'article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, ».
V.-A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
VI.-A la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
VII.-La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 19-9 est ainsi rédigé :
« Les fondations d'entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l'article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l'article L. 820-4 dudit code leur sont également applicables. »
VIII.-L'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 242-25 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 820-4 » et les mots : « de l'article L. 242-28 » sont remplacés par les mots : « du 2° du même article L. 820-4 ».
IX.-A la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A défaut d'élaboration par la commission d'un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».
« Art. L. 1524-8.-Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
« Art. 83 septies.-Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822-1-1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 822-1-2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ;
« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande. »
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.
II.-L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : «, dont le siège est à Paris » sont supprimés ;
2° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;
-la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat » ;
4° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
5° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».
III.-Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.
1° Le I de l'article 7 ter est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l'exercice des missions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale de l'adhérent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.
« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. »
« Art. 13.-I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
« 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
« 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
« II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40,41,42,43 et 44.
« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
« III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
« IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :
« 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
« 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
« V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
« VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49,50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
« 1° La réprimande ;
« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
« 4° La suspension pour une durée déterminée ;
« 5° La radiation du tableau.
« VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier. »
« Art. L. 613-4.-A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
« 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
« 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.
« Art. L. 613-10.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »
1° L'article L. 710-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
e) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
f) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d'industrie locales, » ;
g) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
h) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ;
i) A la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole. » ;
3° L'article L. 711-3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
4° L'article L. 711-7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions. » ;
5° La première phrase du 5° de l'article L. 711-8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
6° L'article L. 711-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; »
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
8° L'article L. 712-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11.-Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Après le même article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11-1.-Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
« Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
« En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;
10° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : «, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d'industrie de région » ;
b) La section 2 est abrogée ;
c) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
d) L'article L. 713-11 est ainsi modifié :
-le premier alinéa est supprimé ;
-au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
e) Le I de l'article L. 713-12 est abrogé ;
f) L'article L. 713-15 est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ;
-le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
g) Au début du premier alinéa de l'article L. 713-16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
h) L'article L. 713-17 est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
-au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
i) A la seconde phrase de l'article L. 713-18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 722-6-1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : «, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat » ;
12° Le 1° de l'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »
13° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article L. 723-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du code de commerce.
III.-Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l'article L. 711-16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du même code, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Jusqu'à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
IV.-L'élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article.
Jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;
2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.
V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.
VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.
VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
IX.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
X.-Au deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
1° A la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : «, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France » sont remplacés par le mot : « concernée ».
1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l'article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. » ;
2° L'article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par décision de l'autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III.-La chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis.-Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° A l'article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° A l'article 5-6, les mots : « des dispositions de l'article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l'article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l'article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. » ;
7° A l'article 7, les mots : «, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III.-A.-A titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui n'auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu'au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :
1° Les membres de l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
4° Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
5° Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
6° Le président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
B.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
1° Animent la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l'assemblée générale ;
2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l'assemblée générale ;
3° Présentent un rapport annuel à l'assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l'avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
4° Veillent à l'exécution des décisions de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans leur département.
« 9° Etablissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
II.-Après le 11° du I de l'article 23 du code de l'artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; ».
« Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme. »
II.-Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l'article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu'ils ont créées entre eux ou avec d'autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.
1° L'article L. 123-16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 232-25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. » ;
3° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26.-Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;
4° Le I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée ; ».
II.-A la seconde phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacées par les références : « dernier alinéa de l'article L. 123-16 et du troisième alinéa de l'article L. 123-16-1 ».
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier ».
IV.-Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
1° L'article L. 710-1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute … (le reste sans changement). » ;
2° Le 4° de l'article L. 711-8 est ainsi rédigé :
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712-2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ; »
3° L'article L. 711-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « l'article L. 710-1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
4° L'article L. 711-16 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.
« Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; »
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »
c) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712-2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 712-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2.-Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
6° L'article L. 712-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France. »
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de commerce s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
1° L'article L. 712-7 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase, les mots : «, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d'un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;
2° L'article L. 712-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l'assemblée générale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d'industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »
1° L'article L. 5424-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; »
2° Au 2° de l'article L. 5424-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : «, 4° bis » ;
3° Il est ajouté un article L. 5424-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-5-1.-Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret. »
II.-L'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part, entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente. »
III.-Le premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l'article L. 4251-18 du même code. »