Code de la sécurité sociale
Chapitre 1 : Allocation au jeune enfant
Nota
II. - La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
Nota
Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
II. - La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
Nota
Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
II.-La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.
Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
Nota
Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
Nota
Nota
Toutefois, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir à compter de la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois.
Nota
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.
Nota
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
Nota
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Nota
Nota
II. - Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux :
1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36,03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au I du présent article.
Nota
2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
II.-Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux :
1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
Nota
2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :
1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
Nota
Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à ce complément est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.
Nota
Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Le complément de libre choix d'activité mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent deux personnes.
Nota
La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.
Nota
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 85 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II. - Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 136 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
IV. - Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Nota
Conseil d'Etat, décision n° 360815 du 8 mars 2013, article 1er : Le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa récdaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit un plafond de ressources procurées par l’activité exercée.
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II.-Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
IV.-Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Nota
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Nota
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Nota
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 7 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014.
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.
Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
Pour le calcul du droit au complément, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.
Nota
Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.
Nota
Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
L'assistant maternel fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.
Nota
a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
Nota
a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
Nota
a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
Nota
Nota
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 7 III : Les dispositions du présent article sont abrogées à compter du 1er avril 2014 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Nota
1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;
La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.
Nota
En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, le complément de libre choix d'activité est attribué jusqu'à leur sixième anniversaire.
Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de perception du complément de libre choix d'activité est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
Nota
Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :
1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;
2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.
Nota
Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.
Nota
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.
II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.
II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.
Nota
Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.
Nota
Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.
Nota
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.
Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.
Nota
Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.
Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.
Nota
II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III. - Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III.-Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac.
II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
Nota
Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :
100,67 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.
43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Nota
Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :
114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.
43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Nota
1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 %.
Nota
1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;
4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
Nota
1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;
4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
Nota
Où :
1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;
2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;
3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.
Ce taux d'effort est ainsi défini :
Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :
Nombre d'enfants à charge |
Taux d'effort |
|---|---|
1 enfant |
0,0619 % |
2 enfants |
0,0516 % |
3 enfants |
0,0413 % |
4 enfants |
0,0310 % |
5 enfants |
0,0310 % |
6 enfants |
0,0310 % |
7 enfants |
0,0310 % |
8 enfants |
0,0206 % |
9 enfants |
0,0206 % |
10 enfants |
0,0206 % |
Nombre d'enfants à charge |
Taux d'effort |
|---|---|
1 enfant |
0,1238 % |
2 enfants |
0,1032 % |
3 enfants |
0,0826 % |
4 enfants |
0,0620 % |
5 enfants |
0,0620 % |
6 enfants |
0,0620 % |
7 enfants |
0,0620 % |
8 enfants |
0,0412 % |
9 enfants |
0,0412 % |
10 enfants |
0,0412 % |
4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.
La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.
Nota
Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.
Nota
1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;
2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.
Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.
Nota
Nota
1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.
Nota
1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ;
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
Nota
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %.
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
Nota
1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
2° Le plafond prévu aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.
Nota
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.
Nota
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
Nota
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans.
V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
Nota
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.
Nota
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21.
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.
II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.
Nota
-il est d'abord calculé l'ensemble des aides par application de l'article D. 531-18-3, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
-il est ensuite calculé une aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 en application des règles prévues aux articles D. 531-20 à D. 531-22.
Le montant cumulé de l'ensemble de ces aides ne peut être supérieur à la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus au 1° du III ou au IV de l'article D. 531-21 ou, si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, au montant mentionné au 2° du III ou au IV du même article. Dans le cas contraire, l'aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 est déterminée en diminuant les montants maximaux précités du montant calculé au titre des aides calculées en application du deuxième alinéa du présent article.
Nota
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
L'association ou l'entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
2° En cas de garde à domicile, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle et par famille en cas de garde au domicile des parents.
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle et à domicile dans les conditions mentionnées au I, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, des dépenses engagées pour l'un et l'autre mode de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
Nota
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents.
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 12 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 11 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 12 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versées en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
Nota
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
Nota
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée à la première phrase du IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
Nota
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée à la première phrase du IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux gardes réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
II. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
III. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
IV. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
Nota
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
II. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
III. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
IV. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
II. ― Pour l'application du 2° du III de l'article L. 531-5 et du 2° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
II. ― Pour l'application du 2° et du 3° du III de l'article L. 531-5 et du 2° et du 3° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
Nota
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
Nota
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
Nota
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.
II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.
Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse à l'organisme de recouvrement le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré.
Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de l'article L. 133-5.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article assure le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code.
Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Nota
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.
Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.