LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article L. 52 du livre des procédures fiscales
II. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 57 du livre des procédures fiscales
III. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 57 A du livre des procédures fiscales
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 52 du livre des procédures fiscales
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. , Art. 293 BA
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. , Art. 302 septies AA
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. , Art. 1740 B
A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscalesArt. , Art. L16-0 BA
A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscalesArt. L50, Art. L51, Art. L52, Art. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176, Art. , Art. L201 A, Art. L201 B, Art. L201 C, Art. , Art. L252 B
A modifié les dispositions suivantes :
Code de justice administrative.Art. , Art. L552-3
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1651 H, Art. 1651 I, Art. 1651 J, Art. 1651 K, Art. 1651 L
Livre des procédures fiscalesArt. L59, Art. L59 C, Art. L60
Livre des procédures fiscalesArt. L136,Art. L190, Art. L250
VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.., Art. 1651 M, Art. 1653 BA
Livre des procédures fiscalesIII.-Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.Art. L47 A, Art. L52
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II.-A créé les dispositions suivantes :Art. 54 septies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 octies B
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 151 septies A
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 151 nonies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.VI.-Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.Art. 210-0 A
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 990 D
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 990 E
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 990 F
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.Art. 990 H
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 145
II.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Art. 199 duovicies
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 200
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.IV.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Art. 238 bis
Code du patrimoine.Art. L143-2-1
Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-10
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 31
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater J
CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 1391 B bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1414 B
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.IV.-Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 .Art. 1605 bis
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 88
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1605 bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 775 quinquies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 787 B, Art. 787 C
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 791 ter
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 257, Art. 278 sexies, , Art. 284
Livre des procédures fiscales
Art. L176
V. - Les I à IV sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V. - Les I à IV sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010.Art. 257, Art. 278 sexies, , Art. 284
Livre des procédures fiscales
Art. L176
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V. -AbrogéArt. 257, Art. 278 sexies, , Art. 284
Livre des procédures fiscales
Art. L176
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 749, Art. 825
II.-Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 111 bis, Art. 219 , Art. 235 ter ZC , Art. 1663
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.Art. 1609 E
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 795
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 I ter
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
III.-1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I du même article 885-0 V bis sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.Art. 1763 C
Nota
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 I ter
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-(abrogé)Art. 885-0 V bis
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.Art. 1763 C
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 I bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 K
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 151 nonies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 790 G
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 AK, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 septies, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 undecies, Art. 44 duodecies, Art. 217 quindecies, Art. 217 sexdecies, Art. 220 decies, Art. 220 duodecies, Art. 223 nonies, Art. 223 nonies A, Art., Art. 223 undecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 244 quater K,, Art. 244 quater L, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N,, Art. 244 quater O,, Art. 244 quater P., Art. 244 quater Q, Art. 244 quater R, A Art. 722 bis, Art. 1383 A, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 H, Art. 1457, Art. 1464 B, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 E, Art. 1602 A, Art. 1647 C sexies
XLVIII.-A.-Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
B.-Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C.-Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLIX.-Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
L.-Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
LI.-Les articles 199 ter N,220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
LIII.-Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 44 sexies-0 A
III. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 AB, Art. 39 quinquies DA, Art. 39 quinquies E, Art. 39 quinquies F, Art. 39 quinquies FC
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1476
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 206
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 octies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 octies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2009.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 octies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2009.
Nota
L'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 tel que modifié par l'article 56 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 entre en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret (16 avril 2009).
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 undecies
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 223 D, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 B
V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 238 bis HV, Art. 238 bis HW
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 244 quater H
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 244 quater L
I. à XVI. -A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 256, Art. 256 bis, Art. 258 A, Art. 258 B, Art. 258 D, Art. 289 B, Art. 289 C, Art. 298 quater, Art. 298 sexdecies B, Art. 283, Art. 287, Art. 261, Art. 291Art. 259 A
Art. 293 C,
Art. 260 E , Art. 260 F, Art. 260 G, Art. 277, Art. 290 sexies
A modifié les dispositions suivantes :XVII.- Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008.
Livre des procédures fiscalesArt. L80 F
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 261
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 289
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.Sct. Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable., Art. 302 bis KF
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 63, Art. 69 E
II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.Art. 72 D quater
XX. - Les I à XIX du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du XI qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.I. à XIX.- A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 131 bis, Art. 158 A, Art. 265, Art. 265 B, Art. 265 C, Art. 265 bis,Art. 265 sexies, Art. 266 quinquies, Art. 267, Art. 267 bis, Art. 381 bis, Art. 411, Art. 427
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992
Art. 55
Code des douanes
Art. 65, Art. 266 quinquies B, Art. 100 ter, Art. 165 B, Art. 65 D, Art. 65 E
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1647, Art. 1635 bis O, Art. 1011 bis, Art. 200 quinquies
V.-Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.
VI.-A compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;
2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
VII.-Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1647, Art. 1635 bis O, Art. 1011 bis, Art. 200 quinquies
V.-(Abrogé).
VI.-(Abrogé).
VII.-Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 568, Art. 575 E bis
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 362, Art. 403
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Code des douanesArt. 266 bis, Art. 265 septies, Art. 265 octies
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice au titre duquel elle est due. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe due au titre de ce même exercice . Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.
IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 1730, Art. 1681 quinquies
Livre des procédures fiscalesArt. L169 A
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Code général des collectivités territorialesArt. L5211-17
Loi n°2004-809 du 13 août 2004Art. 154
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1466 A, Art. 1464 I, Art. 1639 A ter
V. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
Code général des collectivités territorialesArt. L2333-97, Art. L2333-99
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publiqueArt. L1331-1
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007.
Code général des collectivités territorialesArt. L2333-6, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Art. L2333-15, Art. L2333-16, Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Art. L2333-20, Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25
II.-Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1648 A
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Art. 1723 ter-O B
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1595 quater
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 443
Art. 302 M , Art. 442 septies
Code des douanesArt. 131 bis
V. - Les I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2008
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 520 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1607 ter
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.