LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Chapitre IV : Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales
1° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2192-1.-Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2192-2.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-3.-Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-4.-Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2192-5.-Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-6.-Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2192-7.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2392-1.-Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2392-2.-L'Etat et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 2392-3.-Sans préjudice de l'article L. 2392-2, l'Etat et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2392-4.-Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2392-5.-Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat et ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.
« Art. L. 2392-6.-Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2392-7.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521-5.-Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;
4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
-après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2192-1 et L. 2192-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2192-4 à L. 2192-7 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
-après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2392-1 et L. 2392-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2392-4 à L. 2392-7 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
» ;
b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l'article L. 2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “ peuvent transmettre ” ; »
c) Après le 14° de l'article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 16° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
e) Après le 14° de l'article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
5° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 3133-1.-Les titulaires de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
« Art. L. 3133-2.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
« Art. L. 3133-3.-Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
« Art. L. 3133-4.-Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 3133-5.-Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 3133-6.-Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
« Art. L. 3133-7.-Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 3133-8.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7.-Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;
7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
-après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 3133-1 et L. 3133-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 3133-4 à L. 3133-8 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
» ;
b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ; »
c) Les articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 11° A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”. » ;
d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis A l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 10° ter A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; ».
II.-L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l'article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont abrogés.
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
IV.-La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l'article L. 2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l'article L. 3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.
V.-Par dérogation au IV du présent article :
1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
VI.-Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise … (le reste sans changement). »
1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L. 2194-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194-3.-Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;
2° A l'article L. 2394-2, la référence : « de l'article L. 2194-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 2194-2 et L. 2194-3 » ;
3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2193-1 à L. 2194-2 |
|
L. 2194-3 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2195-1 à L. 2195-4 |
» ;
b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2392-10 à L. 2394-1 |
|
L. 2394-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2395-1 à L. 2397-3 |
».
1° En remplaçant les dispositions relatives à l'adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d'adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan malgré l'opposition d'une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l'entrepreneur individuel faisant l'objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :
a) Etablir l'interdiction de conditionner l'acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l'entreprise au delà d'une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ;
b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;
c) Etablir les dispositions garantissant l'information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :
a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;
b) Déterminer les plafonds d'acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d'acquisition rétroactive, conditionnant l'application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;
c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l'existence ou à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l'ensemble des salariés ;
d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;
3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
A.-Au premier alinéa de l'article L. 211-5, la référence : « L. 228-3-4 » est remplacée par la référence : « L. 228-3-6 » ;
B.-Le livre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 533-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22.-I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement
« Art. L. 533-22-4.-Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° L'intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par des articles L. 544-3 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-3.-Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« Art. L. 544-4.-Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
« Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 544-5.-Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l'article L. 544-4.
« Art. L. 544-6.-Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne. »
II.-L'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Art. L. 621-18-4.-L'Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-18-3, de l'application des articles L. 544-3 à L. 544-6 et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. »
III.-Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1-1-2.-I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code.
« Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, ou par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.
« II.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.
« Lorsqu'elles investissent sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.
« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 385-7-1.-I.-Les dispositions du I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code.
« Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.
« II.-Les II et III de l'article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
IV.-Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l'article L. 233-3 » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l'article L. 225-39 et de sa mise en œuvre. » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
2° L'article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;
3° L'article L. 225-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
4° Après l'article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40-2.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;
6° L'article L. 225-88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
7° Après l'article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-88-2.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° Le septième alinéa de l'article L. 228-1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
9° L'article L. 228-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2.-I.-En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
« II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V.-Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI.-Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;
10° L'article L. 228-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3.-S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les informations qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. » ;
11° Le I de l'article L. 228-3-1 est ainsi rédigé :
« I.-Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 228-3-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date. » ;
13° L'article L. 228-3-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-4.-Toute personne employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire, ni à l'Autorité des marchés financiers. » ;
14° Après l'article L. 228-3-4, sont insérés des articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-3-5.-Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228-3-6.-I.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d'identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l'activité de la société et, de façon générale, l'exercice de leurs droits.
« II.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n'était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
V.-Les I à IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ;
2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à IV du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI ;
4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l'attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d'étendre le champ des risques qu'ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;
3° Permettant de renforcer la compétitivité et l'attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d'agrément, de surveillance et d'organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;
4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d'émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :
« 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »
II.-A.-Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.
B.-Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l'encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III.-A.-Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l'Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l'assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d'absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu'aux exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;
2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette application ;
3° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs missions par les agents des services de l'Etat chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d'interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d'action financière ;
3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Saint-Barthélemy.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La version ainsi modifiée des comptes annuels de l'exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements sont présentées à l'organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l'objet d'une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
II.-L'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen est ratifiée.
III.-L'ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée.
IV.-L'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.
V.-L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers est ratifiée.
VI.-A.-L'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.
B.-Au deuxième alinéa de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
VII.-A.-L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B.-Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 524-6, la référence : « II de l'article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 561-36-1 » ;
2° Au 9° de l'article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° Au second alinéa du B du VI de l'article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d'» ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;
5° Aux I et II de l'article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l'une des obligations » ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 561-21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1° ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l'article L. 561-22, la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ;
9° L'article L. 561-25 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) A la seconde phrase, la référence : « l'article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l'article L. 561-29-1 » ;
10° Le 5° de l'article L. 561-31 est ainsi rédigée :
« 5° A l'Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l'article L. 561-32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;
12° Le 15° du I de l'article L. 561-36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l'article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : «, 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 561-46 est ainsi rédigé :
«-le service mentionné à l'article L. 561-23 ; ».
C.-L'article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l'inspection » sont supprimés et la référence : « II de l'article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 561-36-2 ».
D.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 84 D, la référence à l'article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l'article L. 561-28 ;
2° A l'article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l'article L. 561-31 ».
E.-Le 1° de l'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».
F.-Au e du 2° du I de l'article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n'est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d'euros ».
VIII.-L'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.
IX.-A la fin du premier alinéa de l'article L. 229-38 du code de l'environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ».
X.-L'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.
XI.-A.-L'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.
B.-Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° L'article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 » ;
b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;
c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
3° L'article L. 423-4 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;
4° L'article L. 423-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 423-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
6° L'article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».
C.-Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 431-1 est ainsi modifié :
a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l'union » sont remplacées par les mots : «, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : «, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;
2° L'article L. 431-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : «, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;
b) A la première phrase du V, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : «, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° L'article L. 431-4 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d'unions » sont remplacés par les mots : «, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : «, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-5, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : «, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
6° Au 4° de l'article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».
D.-Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931-37 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'une union d'institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : «, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
2° Au 3° de l'article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : «, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 931-39, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : «, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° L'article L. 931-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : «, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : «, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au 1° de l'article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : «, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
6° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 951-2, les mots : « ou d'une union d'institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : «, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 951-11, les mots : « ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une union d'institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : «, d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».
XII.-L'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.
XIII.-A.-L'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés est ratifiée.
B.-L'article 2488-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie. »
C.-1. Au second alinéa de l'article 2488-10 et au premier alinéa de l'article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : «, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».
2. Le 1 du présent C est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XIV.-A.-L'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.
B.-L'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947 est abrogé.
XV.-Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 313-25 est abrogé ;
2° L'article L. 313-25-1 est abrogé ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 313-39 est supprimé ;
4° L'article L. 341-34-1 est abrogé.
XVI.-A.-L'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est ratifiée.
B.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 532-9 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.-La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-20-1, les références : « L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-1 » et les références : « L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-2 » ;
3° Au II de l'article L. 532-21-3, la référence : « L. 533-22-3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l'article L. 533-22-2-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 612-35-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l'objet des mesures de police » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 621-31 est ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l'article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts : ».
XVII.-L'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.
XVIII.-A.-L'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés est ratifiée.
B.-A la fin du second alinéa du II de l'article L. 225-100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
XIX.-A.-1. L'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) À la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l'article L. 214-178, du second alinéa de l'article L. 214-181 et du II de l'article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l'organisme, s'il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l'acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu'aucune des modifications suivantes n'est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l'organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d'un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d'un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l'organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l'organisme. »
B.-Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-2.-Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-7, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : «, partiellement ou totalement, » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-8, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-24-29, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : «, partiellement ou totalement, » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-34, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
8° L'article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
9° Au second alinéa du 1° du I de l'article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
10° Au dernier alinéa du VI de l'article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
11° L'article L. 214-170 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
12° L'article L. 214-175-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage, sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d'organismes de titrisation. Dans le cadre de l'exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l'ensemble des exigences applicables à la gestion d'un organisme de titrisation telles qu'elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;
c) A la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d'actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : «, » est supprimée ;
13° L'article L. 214-190-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;
b) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII.-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d'un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« VIII.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« IX.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.
« X.-Les articles L. 214-24-57 à L. 214-24-61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-58, l'organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître. » ;
14° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 2 est complété par un article L. 214-190-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-190-2-1.-Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l'article L. 225-96 du même code et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d'actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l'émission d'actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d'actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
15° Le sous-paragraphe 2 du même paragraphe 4 est complété par un article L. 214-190-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-190-3-1.-Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
XX.-A.-L'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance est ratifiée.
B.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 311-11, la mention : « I.-» est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 311-16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : «, et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;
3° Au début de l'article L. 311-30, la mention : « I.-» est supprimée ;
4° Au début du sixième alinéa de l'article L. 311-53, la mention : « III.-» est remplacée par la mention : « II.-» ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 326-12, la référence : « de l'article L. 326-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326-13, après les mots : « d'une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 » ;
7° A la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 421-9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31 ».
C.-Aux premier et second alinéas de l'article L. 222-9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».
D.-Aux premier et second alinéas de l'article L. 932-46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».
XXI.-L'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance est ratifiée.
XXII.-L'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.
XXIII.-L'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité est ratifiée.
XXIV.-L'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.
XXV.-Au troisième alinéa du I de l'article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés.
XXVI.-L'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.
XXVII.-A.-L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.
B.-L'article 18 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;
2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « “ Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « “ Art. L. 811-2-3 » ;
3° Au début du troisième alinéa, la mention : « “ Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « “ Art. L. 811-2-4 ».
XXVIII.-L'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.
XXIX.-A.-L'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances est ratifiée.
B.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 112-2-1, la référence : « l'article L. 132-5-1 » est remplacée par la référence : « l'article L. 132-5 » ;
2° Le i du 2° du I de l'article L. 322-2 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
3° Le p du même 2° est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;
5° L'article L. 512-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;
6° A la fin du 2° de l'article L. 513-2, les mots : « des I à III de l'article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; »
7° Au second alinéa de l'article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements » ;
8° Au premier alinéa du I de l'article L. 522-5, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;
9° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble. »
C.-Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le i du 2° du II de l'article L. 500-1 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p du 2° du même II est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »
D.-Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le i du 2° du I de l'article L. 114-21 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p du même 2° est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° L'article L. 223-25-3 est abrogé.
E.-Le 2° du I de l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».
XXX.-A.-L'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.
B.-Les 1° à 4° et 7° à 9° de l'article 1er de la même ordonnance sont abrogés.
C.-L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Aux I, II, III, IV et à la première phrase du V, les mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne » ;
2° Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui » ;
3° Au II, après la référence : « L. 221-31 », sont insérés les mots : « ou au titre du c du 3 de l'article L. 221-32-2 » et les mots : « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».
1° Le second alinéa de l'article L. 128-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. » ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;
2° L'article L. 421-16 est abrogé.
« Art. L. 211-7-1.-La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
« Art. L. 227-6.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
« 2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. »
« Art. L. 450-3-3.-I.-Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
« II.-L'accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d'un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l'autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
« La demande d'autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 laissant présumer l'existence d'une infraction ou d'un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l'accès aux données de connexion pour les besoins de l'enquête.
« Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête pour laquelle ils ont reçu l'autorisation d'y accéder.
« L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
« Ces données de connexion sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter d'une décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l'objet de poursuites sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris en application de cette directive ;
3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au 2° de l'article L. 223-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° A l'article L. 223-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
1° A la première phrase de l'article L. 711-21 et du VI de l'article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 561-31 » ;
2° Au VII de l'article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l'article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;
7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
L. 151-1 |
L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 151-2 |
L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 |
L. 151-3 à L. 151-7 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 165-1 |
La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
8° L'article L. 751-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-3.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
L. 151-1 |
L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 151-2 |
L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 |
L. 151-3 à L. 151-7 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 165-1 |
La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
9° L'article L. 761-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
L. 151-1 |
L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 151-2 |
L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 |
L. 151-3 à L. 151-7 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 165-1 |
La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
10° L'article L. 742-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-après la mention : « II.-», est insérée la mention : « 1. » ;
-il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application de l'article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
11° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l'article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;
12° L'article L. 762-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;
13° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée :
«
» ;
14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 214-24-30 à L. 214-24-32 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 214-24-33 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-24-41 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 214--24-42 à L. 214-24-49 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 214-24-50 et L. 214-24-51 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 214-24-52 à L. 214-27 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
» ;
d) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
«
» ;
e) La dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
» ;
f) A la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
g) La trente-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 214-155 à L. 214-159 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 214-160 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 214-161 et L. 214-162 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
» ;
15° La quarantième ligne du tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne du tableau de l'article L. 762-6 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
«
L. 214-166-1 à L. 214-168 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
L. 214-169 et L. 214-170 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 214-171 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
L. 214-172 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 214-173 à L. 214-175 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
L. 214-175-1 à L. 214-175-8 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
16° La quarante-quatrième ligne du tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-huitième ligne du tableau de l'article L. 762-6 sont ainsi rédigées :
«
L. 214-183 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
17° La quarante-sixième ligne du tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du tableau de l'article L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 214-190-1, à l'exception de ses III et V |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
L. 214-190-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 214-190-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
» ;
18° Le I des articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les références : « L. 223-1 à L. 223-13 » sont remplacées par les références : « L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
19° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi modifié :
a) A la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) A la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
c) A la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence : « l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
e) A la dernière ligne de la seconde colonne, la référence : « l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
f) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 351-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 |
» ;
20° Le II des articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “ au titre III du livre VII du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions applicables localement en matière de surendettement ” ; »
b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » et, à la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
21° Après le 1° du II de l'article L. 763-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “ au titre III du livre VII du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions applicables localement en matière de surendettement ” ; »
22° La seconde phrase du 2° du II de l'article L. 743-2 est ainsi rédigée : « A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ; »
23° La seconde phrase du 2° du II de l'article L. 753-2 est ainsi rédigée : « A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ; »
24° La seconde phrase du 2° du II de l'article L. 763-2 est ainsi rédigée : « A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ; »
25° Au début du dernier alinéa de l'article L. 312-1-1, la mention : « V.-» est remplacée par la mention : « VI.-» ;
26° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 330-1 et L. 330-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
27° Le 4° du II des articles L. 743-9 et L. 753-9 est ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application de l'article L. 330-1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. » ;
28° Le 3° du II de l'article L. 763-9 est ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 330-1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. » ;
29° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) A la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 341-8 » sont supprimés ;
c) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
» ;
d) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 341-10 et L. 341-11 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
e) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 341-13 et L. 341-17 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
f) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 353-1 et L. 353-2 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 353-3 |
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
L. 353-4 |
Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 |
» ;
30° Le II des articles L. 743-10 et L. 753-10 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
31° Le II de l'article L. 763-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
32° Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence : « A l'article L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ;
33° L'article L. 744-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 411-1 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
L. 411-2 et L. 411-3 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 411-4 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
» ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
34° L'article L. 754-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 411-1 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
L. 411-2 et L. 411-3 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 411-4 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
» ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
35° L'article L. 764-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 411-1 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
L. 411-2 et L. 411-3 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 411-4 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
» ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
36° L'article L. 744-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744-2.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 412-1 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 412-2 et L. 412-3 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
» ;
37° L'article L. 754-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-2.-Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 412-1 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 412-2 et L. 412-3 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
» ;
38° L'article L. 764-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-2.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 412-1 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 412-2 et L. 412-3 |
L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 |
» ;
39° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ;
-la référence : « L. 421-10 » est supprimée ;
-les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ;
-les références : « L. 424-1 à L. 424-9 » sont remplacées par les références : « L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9 » ;
40° A la seconde colonne de l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
41° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'article L. 440-1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “ marchés financiers ”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et, au quatrième alinéa, les mots : “ la Banque centrale européenne, sur proposition de ” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ” sont supprimés. » ;
42° Le I des articles L. 744-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
43° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
44° Le deuxième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
45° Après le trente-sixième alinéa des mêmes articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”. » ;
46° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
-les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
«
L. 518-4 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 518-5 et L. 518-6 |
Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-7 à L. 518-9 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 518-10 |
Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-11 à L. 518-13 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
-les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 518-15 à L. 518-16 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
47° Les articles L. 745-7 et L. 755-7 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519-1, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
48° Le deuxième alinéa de l'article L. 765-7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
49° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
50° Les articles L. 745-10 et L. 765-10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : «, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;
b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ”. » ;
51° L'article L. 755-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : «, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4° du même II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ” ; »
52° Au début du dernier alinéa de l'article L. 765-11, est ajoutée la mention : « III.-» ;
53° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, ” sont supprimés. » ;
54° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 541-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 541-1, » est supprimée ;
55° Le deuxième alinéa du I des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
56° Les articles L. 745-12 et L. 755-12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
57° L'intitulé de la section 5 du chapitre V des titres IV, V et VI du livre VII est complétée par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
58° Les articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à L. 552-7, L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
59° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 745-11-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 745-11-9.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 572-23 à L. 572-26 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« II.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;
60° La section 4 du chapitre V du titre V du même livre est complétée par un article L. 755-11-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-11-9.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 572-23 à L. 572-26 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« II.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;
61° La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765-11-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 765-11-9.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 572-23 à L. 572-26 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« II.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;
62° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 et au huitième alinéa du I de l'article L. 765-13, les références : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » ;
63° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 ainsi qu'après le huitième alinéa du I de l'article L. 765-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
64° Au a du 1° du III des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, les mots : «, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
65° Le I de l'article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa » ;
d) Le septième alinéa est supprimé ;
66° Le deuxième alinéa des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L'article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;
67° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) A l'avant-dernier alinéa, la référence : «, L. 612-35-1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
68° Les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-30-3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ;
69° Au douzième alinéa des articles L. 746-3 et L. 756-3 et au onzième alinéa de L. 766-3, la référence : « de l'article L. 613-34-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ;
70° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8 » sont remplacées par les références : « L. 621-8 à l'exception des V et VI » ;
b) Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-7 », L. 621-9 » et « L. 621-15 » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-19 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
d) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
e) Au sixième alinéa, la référence : «, L. 621-31 » est supprimée ;
71° Le 3° du III des articles L. 746-5 et L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : «, 14° et 20° » ;
b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) A la fin du 2° du I, les mots : “ ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ” sont supprimés ; »
72° Au a du 3° du III de l'article L. 766-5, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : «, 14° et 20° » ;
73° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :
1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :
1° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;
2° D'abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;
3° De réaménager, de clarifier et d'actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de l'identité législative ;
4° D'adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l'extension et à l'adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l'Etat dans ces territoires ;
5° De rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.
IV.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :
1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au II ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au III.
« Art. L. 921-3.-Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”. »
II.-Le I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; »
2° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et, après la référence : « L. 225-245-1 », sont insérées les références : «, L. 227-2, L. 227-2-1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : «, » et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 et L. 232-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
4° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :
a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
Articles L. 526-5-1 à L. 526-17 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
» ;
5° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 620-1, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
d) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
«-le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
«-le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
«-le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
«-le chapitre III ;
«-le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
«-le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
e) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III.-Le tableau du second alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
» ;
2° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
» ;
3° La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 823-11 et L. 823-12 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
L. 823-12-1 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 823-13 et L. 823-14 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
» ;
4° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
» ;
5° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 824-10 et L. 824-11 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
L. 824-12 |
L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 |
».
IV.-Le IV de l'article L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé.
V.-Les deux premiers alinéas du II de l'article 20, le II de l'article 57, le III de l'article 63 et le II de l'article 64 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
».