LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 156
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-4
- Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 32, Sct. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable, Art. 199 novovicies, Art. 1665 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel, Art. 199 octovicies, Sct. 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires
A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 18-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tricies
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-4
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 31, Art. 32, Sct. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable, Art. 199 novovicies, Art. 1665 bis
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Sct. 19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel, Art. 199 octovicies, Sct. 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989A créé les dispositions suivantes :Art. 18-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tricies
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1465, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1465 A
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
- LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Art. 7
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 27
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 30
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 B bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies-0 A
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 O, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 1653 F, Art. 1727
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L13 CA, Art. L45 B, Art. L59 A, Art. L59 D, Art. L80 B, Art. L172 G
III. - Les I et II s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 92
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 C
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater Y
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article 199 tervicies et au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
II. - Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 sexdecies
II. - A.-Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
B.-Les a et c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.
B.-Les a et c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.
Nota
Les dispositions du b du 1° et du 2° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des a et c du 1° et du 3° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
- Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 158, Art. 200 C
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 S
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 Z septies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384-0 A
II. - Le 1° du I s'applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.
-Code général des impôts, CGI.Sct. 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales, Art. 220 septdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019Art. 3
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 O
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 Q bis
III.-Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II.-Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater U
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 99
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 140
IV. - A. - Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022.
B. - Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022.
B. - Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022.
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 90
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 164
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique au nombre de logements agréés par les représentants de l'Etat au titre d'une année, à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 794
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 25
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 163
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 164
-Code des douanesArt. 266 quindecies
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Pour l'année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d'euros.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quater A
-Code minier (nouveau)A abrogé les dispositions suivantes :Art. L652-2
-LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986A modifié les dispositions suivantes :Art. 45
-Code des douanesArt. 285 ter
-Code de la santé publiqueArt. L3822-4
-Code général des collectivités territorialesArt. L4331-2
-Code du tourismeVIII.-Le VII entre en vigueur le 1er janvier 2023.Art. L441-2
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 2, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Art. 35, Art. 51
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-14
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1519 B, Art. 1519 C, Art. 1647
- Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016Art. 27, Art. 36
III.-A.-Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.
B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments d'identification des propriétés entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section IX nonies, Art. 1609 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1396, Art. 1647 B sexies
II. - Le I s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée "grand projet ferroviaire du Sud-Ouest".
- Code général des impôts, CGI.Art. 1458 bis
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1594-0 F sexies
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
- Code général des impôts, CGI.Art. 1656
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
- Code de l'urbanismeArt. L331-2
- Code de l'urbanismeArt. L331-7
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Code de l'urbanismeArt. L331-9
- Code de l'urbanismeArt. L331-19, Art. L331-20-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L255 A
III. - A. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.
B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021Art. 26
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, Art. 300 bis, Art. 300 ter, Art. 300 quater, Art. 300 quinquies, Art. 300 sexies
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L7345-4
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 decies
III.-Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 :
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.
Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
II.-Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.
- Code du travailArt. L5212-1
I. à V.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire, Art. L6331-69
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6123-5, Art. L6131-1 , Art. L6241-1, Art. L6241-1-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-38, Art. L6331-48 , Art. L6331-48-1, Art. L6355-24
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L412-8
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 7-3, Art. 8-1, Art. 20
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 22
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 24
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6523-1-5
VI.-Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.
VII.-Pour les années 2021 à 2023, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;
2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.
IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.
VII.-Pour les années 2021 à 2023, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;
2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.
IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire, Art. L6331-69
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-5
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6123-5, Art. L6131-1 , Art. L6241-1, Art. L6241-1-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-38, Art. L6331-48 , Art. L6331-48-1, Art. L6355-24
-Code de la sécurité sociale.Art. L412-8
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 7-3, Art. 8-1, Art. 20
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 22
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018A créé les dispositions suivantes :Art. 24
-Code du travailArt. L6523-1-5
VI.-Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.
VII.-Pour les années 2021 à 2025, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;
2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.
IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 12-1, Art. 12-2
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 12-2-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6123-5
III. ‒ Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. ‒ Le a du 1° du I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.
IV. ‒ Le a du 1° du I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont :
« a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;
« b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ;
« c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 58
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 84
- Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021Art. 8
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 184
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Mettre en œuvre le I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 184
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° (Abrogé) ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020Art. 1, Art. 4
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 379, Art. 380
- Livre des procédures fiscalesSct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
- Code civilArt. 2393
- Code de commerceArt. L643-8
- Code de l'énergieArt. L511-12
- Code de commerceIV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents :- Code de l'énergie- Code du patrimoineArt. L524-8- Code de commerce- Code de l'énergie- Code de l'urbanismeArt. L331-27- Code de la voirie routièreArt. L171-20- Livre des procédures fiscalesArt. L262- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1923, Art. 1924
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L711-4, Art. L733-6- Code général des impôts, CGI.Art. 1756- Code de la consommation- Code général des impôts, CGI.
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;
3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;
4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;
7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;
10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C. - Pour l'application des A et B du présent IV :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.
D. - Pour l'application des A à C du présent IV :
1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ;
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;
2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.
V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929
- Code des douanesArt. 379, Art. 380
- Livre des procédures fiscalesSct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
- Code civilArt. 2393
- Code de commerceArt. L643-8
- Code de l'énergieArt. L511-12
- Code de commerceIV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents :- Code de l'énergie- Code du patrimoineArt. L524-8- Code de commerce- Code de l'énergie- Code de l'urbanismeArt. L331-27- Code de la voirie routièreArt. L171-20- Livre des procédures fiscalesArt. L262- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L133-5-3
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1923, Art. 1924
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor
- Code de la consommationArt. L711-4, Art. L733-6- Code général des impôts, CGI.Art. 1756- Code de la consommation- Code général des impôts, CGI.
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;
3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;
4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;
7° (Abrogé)
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;
10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C. - Pour l'application des A et B du présent IV :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.
D. - Pour l'application des A à C du présent IV :
1° (Abrogé)
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;
2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.
F. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.
Pour l'application du premier alinéa du présent F :
1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;
3° L'avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :
a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;
b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;
c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
4° L'avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;
5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures.
V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.
E.-Le IV, à l'exception du F, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
F. - Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929
- Code des douanesArt. 379, Art. 380
- Livre des procédures fiscalesSct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
- Code civilArt. 2393
- Code de commerceArt. L643-8
- Code de l'énergieArt. L511-12
- Code de commerceIV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se composent exclusivement des impositions et cotisations suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents :- Code de l'énergie- Code du patrimoineArt. L524-8- Code de commerce- Code de l'énergie- Code de l'urbanismeArt. L331-27- Code de la voirie routièreArt. L171-20- Livre des procédures fiscalesArt. L262- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L133-5-3
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1923, Art. 1924
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor
- Code de la consommationArt. L711-4, Art. L733-6- Code général des impôts, CGI.Art. 1756- Code de la consommation- Code général des impôts, CGI.
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;
3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;
4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;
7° (Abrogé)
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;
10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, cotisations, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C. - Pour l'application des A et B du présent IV :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.
D. - Pour l'application des A à C du présent IV :
1° (Abrogé)
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
D bis. - Pour l'application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l'avenir, à l'avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement.
E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions et des cotisations mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;
2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.
F. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions et aux cotisations mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.
Pour l'application du premier alinéa du présent F :
1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;
2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;
3° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent les indications suivantes :
a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;
b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;
c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
4° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;
5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures.
V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.
E.-Le IV, à l'exception du F, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
F. - Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions et cotisations dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions et cotisations.
Nota
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929
- Code des douanesArt. 379, Art. 380
- Livre des procédures fiscalesSct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
- Code civilArt. 2393
- Code de commerceArt. L643-8
- Code de l'énergieArt. L511-12
- Code de commerceIV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se composent exclusivement des impositions et cotisations suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents :- Code de l'énergie- Code du patrimoineArt. L524-8- Code de commerce- Code de l'énergie- Code de l'urbanismeArt. L331-27- Code de la voirie routièreArt. L171-20- Livre des procédures fiscalesArt. L262- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L133-5-3
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1923, Art. 1924
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor
- Code de la consommationArt. L711-4, Art. L733-6- Code général des impôts, CGI.Art. 1756- Code de la consommation- Code général des impôts, CGI.
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;
3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;
4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;
7° (Abrogé)
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;
10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, cotisations, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C. - Pour l'application des A et B du présent IV :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.
D. - Pour l'application des A à C du présent IV :
1° (Abrogé)
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
D bis. - Pour l'application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l'avenir, à l'avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement.
E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions et des cotisations mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;
2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.
F. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions et aux cotisations mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.
Pour l'application du premier alinéa du présent F :
1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;
2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;
3° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent les indications suivantes :
a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;
b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;
c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
4° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;
5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures.
V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.
E.-Le IV, à l'exception du F, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
F. - Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions et cotisations dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions et cotisations.
Nota
- Code des douanesArt. 321, Art. 426
- Code général des impôts, CGI.Art. 87 A, Art. 88, Art. 1736
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.Art. 87 A, Art. 88, Art. 1736
- Code général des impôts, CGI.Art. 123 bis
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 242 bis, Art. 1649 AC, Art. 1649 ter C, Art. 1731 ter, Art. 1736, Art. 1740 D, Sct. 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
- Livre des procédures fiscalesArt. L45, Art. L81, Art. L82 AA
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1740 E
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique , Art. 1649 ter A, Art. 1649 ter B, Art. 1649 ter D, Art. 1649 ter E
III.-A.-Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
B.-Le I, à l'exception des 1° et 2° du B, et le II, à l'exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C.-Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Le I, à l'exception des 1° et 2° du B, et le II, à l'exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C.-Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 802 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1681 septies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1691 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1731 bis
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1735 quater
- Code des douanesArt. 416
- Code général des impôts, CGI.Art. 1737, Art. 1753
- Code général des impôts, CGI.Art. 1791 ter
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AC
- Livre des procédures fiscalesArt. L96 G
- Livre des procédures fiscalesArt. L101 A
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesII.-Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L169
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-257 du 28 février 2017Art. 34
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 83
Les décisions d'abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
- Code monétaire et financierArt. L515-13, Sct. Paragraphe 4 : L'Agence française de développement, Art. L745-5, Sct. Paragraphe 4 : L'Agence française de développement, Art. L755-5, Sct. Paragraphe 4 : L'Agence française de développement, Art. L765-5
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
- Code des assurancesArt. L431-5
II. - Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 81
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]
- Code des assurancesArt. L421-9
- Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017Art. 15
III. - Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d'euros est institué sur la réserve spéciale d'amortissement de la section Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l'assurance obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section Majoration légale de rentes est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer , Art. L312-8
II. - Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.
Un décret détermine les modalités de cette reprise.
Un décret détermine les modalités de cette reprise.
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne, à l'exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 209
II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne.
Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.
Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.
II. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.
III. - Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.
IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat et la part de risque que le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge.
II. - La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros.
III. - L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d'octroi de cette garantie.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d'Alsace, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
La garantie de l'Etat peut être accordée à la société Les Mines de potasse d'Alsace jusqu'au 1er janvier 2030, dans la limite d'un montant de 160 millions d'euros.
II. - Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d'Alsace, est pris en charge par l'Etat.
A la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d'Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat.
III. - L'Etat est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]
II. - L'Etat est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes.
1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d'infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ;
2° D'instaurer l'organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
b) Une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d'Etat, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
c) Le Conseil d'Etat comme juge de cassation ;
3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l'appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d'adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;
4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de comptable ou d'avoir la qualité d'ordonnateur pour une durée déterminée ;
5° D'abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l'effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;
7° D'aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d'adapter l'organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ;
8° De prévoir l'adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
« j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« - ils contiennent de l'alcool éthylique ;
« - l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
« - ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128