Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.
En outre, elle met en oeuvre une action sociale publique destinée à compléter, en cas de besoin, la couverture sociale définie au précédent alinéa.
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.
Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.
Nota
II. - Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d'autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des prestations d'invalidité et de décès, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.
III. - Est affiliée au régime prévu au II du présent article toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n'exerçant pas d'activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.
Le premier alinéa du présent III n'est applicable aux marins relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine qu'en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n'est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux ouvriers de l'Etat affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article 9-3 et les prestations familiales et d'autonomie. Il n'est applicable aux militaires qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9-3.
Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.
En outre, elle met en oeuvre une action sociale publique destinée à compléter, en cas de besoin, la couverture sociale définie au précédent alinéa.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet, sur proposition de la chambre de commerce pour les employeurs et les travailleurs indépendants, et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau local pour les salariés. Ils sont nommés pour quatre anscondition*
doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations, et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale dans les cinq années précédentes, ni à peine contraventionnelle en application des dispositions du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi de fonctionnaire de l'administration du trésor ou d'agent de la caisse.
1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.
2° Six représentants élus des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale.
3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.
1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.
2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.
3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.
Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;
4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif :
5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location ;
6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
7° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.
Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration.
L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
Les dispositions des articles L. 25, à l'exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
Les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes.
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure.
II. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d'intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.
Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.
III. - Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Nota
Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure.
Les recettes et les dépenses afférentes à cette action sociale font l'objet d'une comptabilité distincte.
Ce financement est complété par une contribution de l'Etat et, éventuellement par des contributions facultatives des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
Nota
Le conseil d'administration de la caisse est consulté préalablement à toute décision relative aux taux de cotisation.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
Nota
Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.
Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.
Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
Nota
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " ou dont les salariés relèvent du régime agricole " sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : ", à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, " sont supprimés ;
3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés.
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " ou dont les salariés relèvent du régime agricole " sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : ", à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, " sont supprimés ;
3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés.
La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.
Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.
Nota
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d'une prolongation, dans la limite d'un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à la charge de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.
Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.
Nota
- L. 161-1 à L. 161-5 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 174-4 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-5 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-1 à L. 322-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ci-dessous ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
Nota
- L. 161-1 à L. 161-5 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-10 ;
- L. 174-4 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-5 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-1 à L. 322-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ci-dessous ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
Nota
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-4 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-10 ;
- L. 174-4 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-4 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 174-4 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
-L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
-L. 161-1 à L. 161-6 ;
-L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
-L. 162-3 et L. 162-4 ;
-L. 162-29 et L. 162-30 ;
-L. 169-1 à L. 169-11 ;
-L. 174-4 ;
-L. 217-1 ;
-L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
-L. 313-1 à L. 313-5 ;
-L. 315-1 ;
-L. 321-1 ;
-L. 322-5 à L. 322-6 ;
-L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
-L. 324-1 ;
-L. 331-1 à L. 331-8 ;
-L. 332-1 et L. 332-2 ;
-L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
-L. 374-1 ;
-L. 375-1 ;
-L. 376-1 à L. 376-3 ;
-L. 377-1 à L. 377-5.
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;
- L. 313-1 à L. 313-5 ;
- L. 315-1 et L. 315-4 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
Nota
- L. 160-8 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 313-1 et L. 313-2 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-2 à L. 377-5.
Nota
- L. 160-8 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 162-62 ;
- L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 313-1 et L. 313-2 ;
- L. 315-1 et L. 315-4 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-2 à L. 377-5.
Nota
- L. 160-8 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 162-62 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 313-1 et L. 313-2 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-2 à L. 377-5.
- L. 160-8 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-1 à L. 161-6 ;
- L. 161-8, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 162-62 ;
- L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 313-1 et L. 313-2 ;
- L. 315-1 à L. 315-4 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-2 à L. 377-5.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Nota
- L. 161-1 à L. 161-5 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 174-4 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-5 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous ;
- L. 313-1 à L. 313-3 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-1 à L. 322-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ci-dessous ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
Nota
- L. 161-1 à L. 161-5 ;
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;
- L. 162-3 et L. 162-4 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 174-4 ;
- L. 217-1 ;
- L. 311-5 ;
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous ;
- L. 313-1 à L. 313-3 ;
- L. 315-1 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-1 à L. 322-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ci-dessous ;
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-7 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-1 à L. 377-5.
Nota
Nota
Nota
Nota
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*
Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnées aux articles 11,12-1 et 13-2 de la même ordonnance, aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Nota
La convention territoriale :
1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;
2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.
Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.
Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.
La convention territoriale :
1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;
2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.
Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.
Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.
Nota
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162-16-4 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 dudit code ;
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l'article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code.
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.
III. - La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Nota
Toutefois, l'allocation complémentaire ne sera servie que dans la limite du plafond des ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs.
Sont supprimées, pour les personnes mariées ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, les conditions de non-cumul de l'allocation aux vieux travailleurs, dans la limite d'un plafond de ressources du ménage, fixé par voie réglementaire.
Sont également supprimées les dispositions relatives aux conditions de résidence dans le département.
Nota
Nota
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 6°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
6° Articles L. 531-1, à l'exception du 4°, L. 531-2 à L. 531-4 et L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : "percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°" sont remplacés par les mots :
"percevoir le complément prévu au 3°" ;
b) Le huitième alinéa du même article est supprimé ;
c) A l'article L. 531-4, la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4, à l'exception du dernier alinéa ;
10° Articles L. 543-1 et L. 543-2 ;
11° Article L. 551-1 sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : "à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1" sont supprimés ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de base, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
Ordonnance 2007-235 du 22 février 2007 art. 3 IV : Les mensualités d'allocations prénatales perçues antérieurement au 1er mars 2007 sont déduites du montant de la prime à la naissance mentionnée au 6° de l'article 11 de l'ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 6°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
6° Articles L. 531-1, à l'exception du 4°, L. 531-2 à L. 531-4-1 et L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : "percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°" sont remplacés par les mots : "percevoir la prestation prévue au 3°" ;
b) Le huitième alinéa du même article est supprimé ;
c) A l'article L. 531-4, la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
d) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4, à l'exception du dernier alinéa ;
10° Articles L. 543-1 et L. 543-2 ;
11° Article L. 551-1 sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : "à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1" sont supprimés ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) (Abrogé)
d) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
e) Au début du premier alinéa de l'article L. 531-8, les mots : "les caisses versent" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale verse" ;
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
10° Articles L. 543-1 et L. 543-2 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 6°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
6° Articles L. 531-1, à l'exception du 4°, L. 531-2 à L. 531-4-1 et L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : "percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°" sont remplacés par les mots : "percevoir la prestation prévue au 3°" ;
b) Le huitième alinéa du même article est supprimé ;
c) A l'article L. 531-4, la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
d) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4, à l'exception du dernier alinéa ;
10° Articles L. 543-1 et L. 543-2 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) (Abrogé)
d) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
e) Au début du premier alinéa de l'article L. 531-8, les mots : "les caisses versent" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale verse" ;
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) L'article L. 531-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
9° bis Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le 2° du I de l'article L. 542-2 est ainsi rédigé :
“ 2° Habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret ; ”
b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;
c) L'article L. 542-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 542-5.-Le montant de l'allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. ” ;
d) A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 542-6, les mots : “ telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ” sont supprimés ;
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement" sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
Conformément aux dispositions du 5° du VI de l'article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, les dispositions de l'article 11 telles qu'elles résultent du 3° du A du V dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-5 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :
"la Caisse de prévoyance sociale" ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 à L. 522-3 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-5 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 544-8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° ter Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 et L. 554-3 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) (Abrogé) ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
Conformément au 2° du II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 à L. 522-3 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-5 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 544-8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° ter Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 et L. 554-3 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) (Abrogé) ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
“ Ce complément comprend :
“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-5 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 et L. 554-3 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) (Abrogé) ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Nota
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Ces prestations sont attribuées sans condition d'activité professionnelle.
Nota
Décret 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.*
Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être versée aux enfants auxquels elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.
La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle financée par le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° du même article.
La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle financée par le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° du même article.
Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être versée aux enfants auxquels elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.
Pour les adultes handicapés, les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1969 demeurent en vigueur.
Les conventions conclues par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des subventions accordées dans le cadre de l'action sociale mentionnée à l'article 11-2 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.
Nota
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.
La rente viagère résultant de la conversion prévue ci-dessus, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 12-3.
Les pensions allouées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, peuvent être remplacées en totalité par un capital, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Nota
Nota
Nota
Nota
La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : “ en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° L'article L. 831-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 831-3.-Le versement de l'allocation logement est soumis :
“ 1° A des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
“ 2° A des conditions de peuplement définies par décret. ” ;
3° Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
4° A la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : “ ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés.
II.-La gestion de l'allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
III.-La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 de code de la sécurité sociale.
Nota
1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :
" A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "
II.-Les articles L. 114-9 à L. 114-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :
" A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "
II.-Les sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.