LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
1° Le 3° du I de l'article L. 722-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « à l'assiette forfaitaire précitée minorée » sont remplacés par les mots : « au montant minimal précité minoré » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 722-6, les mots : « l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 minorée de 20 % » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 731-10 sont supprimées ;
4° L'article L. 731-11 est ainsi modifié :
a) Le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Les mots : « et à l'assurance vieillesse » et les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 » sont supprimés ;
5° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 731-16, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
6° La première phrase du second alinéa de l'article L. 731-25 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
7° L'article L. 731-37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;
8° Les cinq derniers alinéas de l'article L. 731-42 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l'article L. 633-1 du même code ;
« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l'article L. 722-10 du présent code, à partir de l'âge de seize ans, et pour chaque collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 781-29, les mots : « des articles L. 722-16, L. 722-17, » sont remplacés par les mots : « de l'article », les mots : « relatives à l'assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint-Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
10° A l'article L. 781-30, les mots : « ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;
11° Au 2° de l'article L. 781-32, après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
12° A la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 781-36, après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
II.-Au 1° du I de l'article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l'avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, », et sont ajoutés les mots : « et de l'article 3 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».
III.-Les 4°, 5° et 8° à 12° du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Les 1° et 2° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d'une part, la somme des taux des cotisations d'assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d'autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.
« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu'elle administre ou embarquées à bord de navires. »
II.-Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
1° La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6, » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, les médecins participant à une campagne de vaccination » ;
2° L'article L. 642-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-2.-I.-Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 dudit code mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après application de l'abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° Etre minoré lorsque l'activité concernée fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;
« 2° Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.
« II.-L'option pour l'application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment les seuils et les montants mentionnés au I, sont fixées par décret. »
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
B.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.
III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.
1° 20 % en 2024 ;
2° 10 % en 2025.
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II.-Le 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
III.-Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'exonération de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l'impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l'efficacité sur l'emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.
1° Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts » ;
2° Les mots : « ne bénéficient pas » sont remplacés par le mot : « bénéficient ».
1° La seconde phrase de l'article L. 613-1 est complétée par les mots : « du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le II de l'article L. 621-3 est complété par les mots : « du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime ».
II.-L'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, la seconde occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.
III.-Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.
« Art. L. 731-14-1 A. - Par dérogation à l'article L. 731-14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l'article L. 722-1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. »
II. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 136-3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;
2° Le I de l'article L. 136-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « à l'article 63 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 34, à l'article 63 et à l'article 92 » ;
b) Le même A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;
c) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu'ils ont perçus ».
III.-Le VII de l'article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l'exercice » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »
IV.-Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
« II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. »
II.-Au premier alinéa du I de l'article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Ce rapport étudie l'opportunité d'aligner l'assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l'incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d'assuré.
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l'article L. 137-40 du présent code et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code.
« Cette réduction s'applique aux revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;
c) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I. » ;
d) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;
4° A la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
II.-Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1er janvier 2025 :
a) Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ;
2° Le 1er janvier 2026 :
a) Au 1° du II de l'article L. 131-7, les références : « L. 241-6-1, L. 241-13, » sont remplacées par les mots : « L. 241-13 et » ;
b) Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont abrogés ;
c) L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
-à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
-à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ».
IV.-A.-Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
B.-Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
V.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026,2027,2028,2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l'état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
VI.-L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ;
b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;
c) Les mots : « mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « chargés du recouvrement » ;
2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921-2-1, » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.-L'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d'autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ”, sur un site internet. »
VII.-L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : «, dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».
VIII.-A.-A la seconde phrase de l'article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 241-6 » et la référence : «, L. 241-2-1 » est supprimée.
B.-Le A du présent VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IX.-Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux mêmes articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l'article L. 241-13 dudit code.
X.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.
1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l'article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance. » ;
2° Le a du 1° du III est abrogé.
II.-L'article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les entreprises d'armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d'allocations familiales prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord de navires de transport de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III.-La soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5785-1 du code des transports est ainsi rédigée :
«
L. 5553-11 |
Résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 |
»
IV.-L'article L. 5785-5-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-2.-Le deuxième alinéa de l'article L. 5553-11 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »
V.-A la première phrase des a et c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
VI.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de la même date, à l'exception du I, qui s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.
II.-Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que de l'application de l'article L. 134-1 » ;
2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l'article L. 134-1 est supprimée.
III.-L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 % » ;
2° A la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 % » ;
4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ; ».
IV.-Le 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le k est complété par les mots : «, au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;
2° Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »
V.-L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est abrogé ;
2° Au 9°, la référence : «, 7° » est supprimée et la référence : « I » est remplacée par le mot : « article » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : «, 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 5° ».
VI.-L'article L. 135-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 135-4.-Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »
VII.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est abrogé ;
2° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont supprimés ;
3° Les 2° et 3° de l'article L. 135-7 sont abrogés.
VIII.-Après l'article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1.-La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 prend en charge :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 du présent code ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;
« 8° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 7° du présent article.
« Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IX.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l'article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».
X.-Au 4° du I de l'article L. 382-25, au quatrième alinéa de l'article L. 642-1 et au dernier alinéa de l'article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » et, à la fin, les mots : « par l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 222-2-1 ».
XI.-A la fin de l'article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 815-8 et à l'article L. 815-22 du code de la sécurité sociale, les mots : « le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XII.-L'article L. 815-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XIII.-Au début de l'article L. 815-20 et du premier alinéa de l'article L. 815-21 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XIV.-Au début du premier alinéa du I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XV.-Après le 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes versées par l'Etat pour l'équilibre des régimes de retraite mentionnés au même 3°. »
XVI.-Le 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s'applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».
XVII.-Au 6° de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » et les mots : « par l'article L. 135-2 de ce » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 222-2-1 dudit ».
XVIII.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » ;
2° Au début du second alinéa de l'article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XIX.-A la fin du dernier alinéa de l'article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 du même code ».
XX.-Au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XXI.-Les fonds propres, constatés à la clôture de l'exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l'objet, au plus tard le 30 juin 2025, d'une reprise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
XXII.-Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.
Les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.
XXIII.-A.-Les I à V, XV et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
B.-Les VII à XIV, XVII à XX et XXII entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° A la fin du II, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
1° Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-49-1.-Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l'article L. 741-1-1 du même code. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
« Art. L. 123-49-2.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
II.-Après l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-7-1.-Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L. 725-3 et au I de l'article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » ;
2° L'article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci. » ;
3° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 133-4-9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;
5° L'article L. 244-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 244-12.-Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
IV.-Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »
II.-L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu'employeur, des sommes » sont remplacés par les mots : « que celui d'employeur, des sommes dues à un attributaire en application d'une obligation légale ou conventionnelle, qu'elles soient ou non » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater.-Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l'évaluation des politiques publiques. » ;
4° Le second alinéa du III est supprimé.
III.-Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
1° A la fin du second alinéa, les mots : « et à l'article 1447 du même code » sont remplacés par les mots : «, aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n'est applicable aux vendeurs, aux prestataires et aux opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa du présent I qu'à l'expiration d'un délai à compter du début ou de la reprise d'activité sur une plateforme qui est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent I, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du présent I. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »
II.-Le B du II de l'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires, selon des modalités prévues par décret. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-16-1 », sont insérés les mots : «, de l'écart rétrocession indemnisable défini au III de l'article L. 162-16-5 et de l'écart médicament indemnisable défini au III de l'article L. 162-16-6, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;
-le 2° est complété par les mots : «, ou certaines de leurs indications seulement » ;
-après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Ceux pris en charge par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-18-1, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 2° ter Ceux prescrits en application de l'article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique et pris en charge par l'assurance maladie ; »
2° L'article L. 138-12 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation au II du présent article :
« 1° Le montant de la contribution due par l'entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au titre d'un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l'article L. 138-10 dont l'entreprise assure l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;
« 2° Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-14. » ;
b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Lorsque l'entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l'article L. 138-10 cesse l'exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté déterminant le changement d'exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l'assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.
« V.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10. » ;
3° L'article L. 138-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la date prévue au II de l'article L. 138-15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;
4° L'article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;
-les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l'absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.
« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d'un défaut ou d'une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée à un mois après cette notification. » ;
5° La section 3 est abrogée ;
6° Au premier alinéa des articles L. 138-19-8 et L. 138-19-9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1, » est supprimée.
II.-Pour l'année 2025, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d'euros.
III.-Pour l'année 2025, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d'euros.
IV.-Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent IV ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du même code. Ces spécialités sont :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.
L'application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
V.-Pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 :
1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d'affaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant ou assurant la distribution ou l'importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d'affaires réalisé en 2024 par ces entreprises au titre de ces spécialités ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VI.-Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.
VII.-Pour l'année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d'euros de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l'évolution des dépenses de l'assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d'économies et les mesures d'économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l'équilibre économique conforme à ces prévisions.
VIII.-Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 » pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.
« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1, il n'est tenu compte, dans le calcul du chiffre d'affaires retenu pour déterminer l'assiette de la contribution, que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. »
II.-Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2025.
1° Le II de l'article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson) |
Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) |
|---|---|
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
35 |
» ;
b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;
2° Le 2° du II de l'article 1613 quater est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;
-après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « une quantité d'édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».
II.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
1° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
2° Au 3° du I de l'article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;
3° L'article L. 137-21 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « misées » est remplacé par le mot : « engagées » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er juillet 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales. » ;
5° L'article L. 137-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 s'applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournoi. Le prélèvement s'effectue sur la part retenue par l'opérateur sur les droits d'entrée et sur les gains. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° La section 11 du chapitre VII est complétée par un article L. 137-27 ainsi rétabli :
« Art. L. 137-27.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l'exploitation des activités mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320-6 ainsi que des activités d'exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320-6.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.
« Son taux est fixé à 15 %.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa :
« a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 du même article 287 ;
« b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code. »
II.-L'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III.-Le second alinéa de l'article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.
V.-Le 6° du I s'applique à la perception de la contribution mentionnée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du même code, » ;
2° A la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code, ».