LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
I. Mesures fiscales non rattachés
II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.
Code de la construction et de l'habitation
Art. L. 31-10-2
II.-Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies A
II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quintricies
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-7-1
II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.
IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-7-1
II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.
IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-9, Art. L6331-38, Art. L6331-41
- Code du travailArt. L6331-56
II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;
3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 302 septies-0 AA
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 297 G.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 298 sexies A.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 302 septies A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1734
- Livre des procédures fiscalesArt. L81, Art. L85
III.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
- Code monétaire et financierArt. L621-5-3
- Code monétaire et financierArt. L621-5-3
Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.
Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.
Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.
Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 209, Art. 231 ter
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 235 ter X
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 235 ter ZE
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 235 ter ZE bis
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 31, Art. 39, Art. 93
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE
II.-A.-Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B.-Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
D.-L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
E.-L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
- Code de l'urbanismeArt. L520-3
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 34
III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
-Code de l'action sociale et des famillesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L262-23
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.Art. 200 sexies, Art. 200-0 A
B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;
2° Le même 7° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.
III et IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-13, Art. L834-1
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 12
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996II.-A abrogé les dispositions suivantes :Art. 22
-Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Art. 12
Nota
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.Art. 197 A
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 G
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1396, Art. 1636 B octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1407 ter
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.
III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1501, Art. 1517
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
III.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques. IV.-Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1501, Art. 1517
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
III. - (Contraire à la Constitution). IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Nota
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1382 E
- Code général des impôts, CGI.Art. 1521
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.
Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.
B. - Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition, en prenant en compte notamment l'existence de terrains non productifs de revenu.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 quinquies BA
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A bis, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territorialesV.-Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.Art. L2333-76, Art. L2573-46
Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 117
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-1
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de l'environnementArt. L213-14-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-10-9, Art. L213-14-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3333-3
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24
II.-Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Art. 77
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2333-55
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2333-55-2
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-21-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2, Art. L2333-56, Art. L2333-57, Art. L2336-2, Art. L5211-21-1, Art. L2333-55, Art. L. 2334-4
Code général des impôts
Art. 261 E
-Livre des procédures fiscalesArt. L172 H
-Code du tourisme.Art. L422-12, Art. L422-13
-Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995A créé les dispositions suivantes :Art. 34
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55-3
VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 795 B, Art. 1384 E, Art. 1594-0 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 D
II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382, Art. 1467
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
- Code général des impôts, CGI.Art. 1398 A
- Code de l'urbanismeArt. L331-9
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L128-1
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L331-6, Art. L331-9, Art. L331-15, Art. L331-22, Art. L331-26, Art. L331-36, Art. L331-46, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-7-1, Art. L332-11-1, Art. L332-11-2, Art. L332-12, Art. L332-28
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L331-22
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-5
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 302 septies B
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2543-6, Art. L2543-7, Art. L5813-1
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L133
-Code du patrimoineArt. L524-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L127-1
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L123-1-12
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L332-28
-Code de l'énergieArt. L342-11
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2122-22
-Code général des collectivités territorialesArt. L2224-11-6, Art. L2224-36
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L5112-6-1
-Code général des impôts, CGI.VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.Art. 1723 octies, Art. 1723 nonies, Art. 1723 decies, Art. 1723 duodecies, Art. 1723 terdecies, Art. 1723 quaterdecies
IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
- Code de l'urbanismeArt. L520-8
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 3
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A
II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
-Code de l'urbanismeArt. L510-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 49 N
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. ANNEXE
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006A modifié les dispositions suivantes :Art. 27
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 244 quater J
-Code général des impôts, CGI.Art. 231 ter
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 49 O, Art. 322 O
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.Art. 12, Art. 12-1, Art. 14
III.-Les mots : zone franche urbaine sont remplacés par les mots : zone franche urbaine-territoire entrepreneur et les mots : zones franches urbaines sont remplacés par les mots : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 nonies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1586 nonies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1586 nonies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1586 nonies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1586 nonies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1586 nonies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1586 nonies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter , Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Nota
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. 220 octies
- Code général des impôts, CGI.Sct. VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, Art. 1655 septies
II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.
- Code des douanesArt. 285
- Code général des impôts, CGI.III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.Art. 287, Art. 1695
- Code général des impôts, CGI.II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 279-0 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 726
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1757
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 D bis
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2012-354 du 14 mars 2012Art. 27
- Code des douanesII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 265 nonies
- Code général des impôts, CGI.Art. 119 bis
-Code monétaire et financierIII.-Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.Art. L214-31
Code des impôts
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1529
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.Art. 200 B, Art. 244 bis A, Art. 1529
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 777, Art. 885 G ter, Art. 990 J, Art. 990 I
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 795-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 990 I
II.-Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 164 D, Art. 885 X, Art. 223 quinquies A, Art. 244 bis A, Art. 990 F, Art. 1605 nonies
II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 S
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 E
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 A, Art. 223 A bis, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 235 ter ZCA, Art. 1693 ter
II.-Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L44
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 duodecies, , Art. 1383 H, Art. 1466 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 885-0 V bis, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H, Art. 1586 nonies
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 21
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014., Art. 199 undecies B, Art. 199 terdecies-0 A
B.-Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Art. 71
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.Art. 72 D bis
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Art. 72 D ter
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.Art. 145, Art. 216, Art. 223 A, Art. 223 T
- Code général des impôts, CGI.Art. 145, Art. 208, Art. 208 C
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 208 C bis
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 209
II. - Le I s'applique à l'impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 209-0 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 209-0 B
II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.
III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 octies
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 15
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater E
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 39
- Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 39
- Livre des procédures fiscalesII.-La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l'objet d'un complément à l'annexe à la loi de finances prévue à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.Art. L62 A
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-69, Art. L2531-6, Art. L2531-10, Art. L2333-74
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 30
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 92
- Code des douanesArt. 285 nonies
- Code forestier (nouveau)Art. L341-6
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2333-64, Art. L. 2531-2
II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-4
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 112
-Code général des impôts, CGI.II.-A l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.Art. 120, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 160 quater, Art. 161, Art. 209
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 125 ter, Art. 150-0 A, Art. 757 B, Art. 990 I bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
III.-Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 156 bis
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K, Art. 1609 quatervicies
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 ter, Art. 1810, Art. 1811, Art. 1817
- Livre des procédures fiscalesSct. D : Droit d'audition, Art. L39
- Code des douanesArt. 38
- Code général des impôts, CGI.Art. 575
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 bis
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 E bis
- Code des douanesArt. 268
- Code général des impôts, CGI.Art. 888, Sct. II : Timbre de dimension, Art. 899, Art. 900, Art. 900 A, Art. 900 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 1731 bis
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
-Code monétaire et financierArt. L221-31
-Code général des impôts, CGI.Art. 157
- Code ruralArt. L236-2
- Code ruralArt. L236-2-2, Art. L251-17-2
- Code ruralArt. L253-8-2
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013V.-Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L. 136-7
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 16
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 100
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 113
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 54