LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
B. - Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 199 terdecies-0 AB, Art. 1417
- Code monétaire et financierArt. L224-2, Art. L224-4, Art. L224-28, Art. L225-1
III. - A. - Le I s'applique à compter de la date prévue au II de l'article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2024.
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies G
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 72 A bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 76
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U, Art. 150 VE, Art. 244 bis A, Art. 1609 nonies G
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 7
III. - Les A et C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. - Le 1° du A du I du présent article ne s'applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.
IV. - Le 1° du A du I du présent article ne s'applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U, Art. 150 VE, Art. 244 bis A, Art. 1609 nonies G
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 7
III. - Les A et C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. - (Abrogé).
- Code général des impôts, CGI.Art. 155 A
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 167 bis
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 42
III. - Lorsque l'événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l'article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 septies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 unvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 200
- Code général des impôts, CGI.Art. 200, Art. 238 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
- Code de l'environnementArt. L515-16-2, Art. L515-19
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article L. 515-19 du code de l'environnement et au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater C
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l'article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 204 E, Art. 204 M
II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 quindecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 726, Art. 743, Art. 1020, Art. 1594 F quinquies, Art. 1594-0 F sexies, Art. 1757
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1028, Art. 1060, Art. 1132
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31
- Code général des impôts, CGI.Art. 732 ter, Art. 790 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 787 B, Art. 787 C
II. - Le I s'applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
II. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.
- Code général des impôts, CGI.Art. 796-0 quinquies
II. - Le I s'applique aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 774 bis
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 973
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021Art. 5
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022Art. 2
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1613 bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729 F bis, Sct. 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. 223 WS quinquies, Sct. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Sct. Section I : Dispositions générales, Art. 223 VK, Sct. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité, Sct. Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition, Art. 223 VL, Art. 223 VL bis, Art. 223 VL ter, Sct. Sous-section 2 : Territorialité, Art. 223 VM, Art. 223 VM bis, Art. 223 VM ter, Art. 223 VM quater, Art. 223 VM quinquies, Art. 223 VM sexies, Sct. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition, Sct. Sous-section 1 : Détermination du dénominateur, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié, Art. 223 VN, Art. 223 VN bis, Sct. Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié, Art. 223 VO, Art. 223 VO bis, Art. 223 VO ter, Art. 223 VO quater, Art. 223 VO quinquies, Art. 223 VO sexies, Art. 223 VO septies, Art. 223 VO octies, Art. 223 VO nonies, Art. 223 VO decies, Art. 223 VO undecies, Art. 223 VO duodecies, Art. 223 VO terdecies, Art. 223 VO quaterdecies, Sct. Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international, Art. 223 VP, Art. 223 VP bis, Art. 223 VP ter, Art. 223 VP quater, Art. 223 VP quinquies, Sct. Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège, Art. 223 VQ, Art. 223 VQ bis, Art. 223 VQ ter, Art. 223 VQ quater, Art. 223 VQ quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée, Art. 223 VR, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VR quinquies, Art. 223 VR sexies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts, Sct. Paragraphe 1 : Impôts couverts, Art. 223 VS, Art. 223 VS bis, Art. 223 VS ter, Sct. Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VT ter, Art. 223 VT quater, Sct. Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé, Art. 223 VU, Art. 223 VU bis, Art. 223 VU ter, Art. 223 VU quater, Art. 223 VU quinquies, Art. 223 VU sexies, Art. 223 VU septies, Art. 223 VU octies, Sct. Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette, Art. 223 VV, Art. 223 VV bis, Art. 223 VV ter, Art. 223 VV quater, Art. 223 VV quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives, Art. 223 VW, Art. 223 VW bis, Art. 223 VW ter, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VW septies, Art. 223 VW octies, Sct. Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition, Art. 223 VX, Art. 223 VX bis, Art. 223 VX ter, Art. 223 VX quater, Sct. Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition, Art. 223 VY, Art. 223 VY bis, Art. 223 VY ter, Art. 223 VY quater, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de protection, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VZ quater, Art. 223 VZ quinquies, Art. 223 VZ sexies, Art. 223 VZ septies, Art. 223 VZ octies, Art. 223 VZ nonies, Sct. Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance, Art. 223 W, Art. 223 WA, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater, Art. 223 WA quinquies, Art. 223 WA sexies, Art. 223 WA septies, Art. 223 WA octies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire, Art. 223 WB, Art. 223 WB bis, Art. 223 WB ter, Art. 223 WB quater, Art. 223 WB quinquies, Sct. Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel, Art. 223 WC, Art. 223 WC bis, Art. 223 WC ter, Art. 223 WC quater, Sct. Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis, Art. 223 WD, Art. 223 WD bis, Art. 223 WD ter, Art. 223 WD quater, Sct. Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire, Art. 223 WE, Art. 223 WE bis, Art. 223 WE ter, Sct. Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié, Art. 223 WF, Sct. Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée, Art. 223 WG, Art. 223 WH, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WI, Sct. Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, Art. 223 WJ, Art. 223 WK, Art. 223 WK bis, Art. 223 WK ter, Art. 223 WK quater, Sct. Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations, Sct. Sous-section 1 : Application du seuil de chiffres d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes, Art. 223 WL, Art. 223 WL bis, Art. 223 WL ter, Art. 223 WL quater, Sct. Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, Art. 223 WM, Art. 223 WM bis, Sct. Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs, Art. 223 WN, Art. 223 WN bis, Art. 223 WN ter, Art. 223 WN quater, Art. 223 WN quinquies, Sct. Sous-section 4 : Coentreprises, Art. 223 WO, Art. 223 WO bis, Art. 223 WO ter, Art. 223 WO quater, Sct. Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples, Art. 223 WP, Art. 223 WP bis, Art. 223 WP ter, Art. 223 WP quater, Art. 223 WP quinquies, Art. 223 WP sexies, Art. 223 WP septies, Sct. Section VII : Dispositions particulières, Sct. Sous-section 1 : Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution, Sct. Paragraphe 1 : Entités mères ultimes interposées, Art. 223 WQ, Art. 223 WQ bis, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles, Art. 223 WR, Art. 223 WR bis, Sct. Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions, Art. 223 WS, Art. 223 WS bis, Art. 223 WS ter, Art. 223 WS quater, Art. 223 WS sexies, Art. 223 WS septies, Sct. Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, Art. 223 WT, Art. 223 WT bis, Art. 223 WT ter, Art. 223 WT quater, Art. 223 WT quinquies, Sct. Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes, Art. 223 WU, Art. 223 WU bis, Art. 223 WU ter, Sct. Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable, Art. 223 WV, Art. 223 WV bis, Art. 223 WV ter, Art. 223 WV quater, Art. 223 WV quinquies, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Sct. Section IX : Règles transitoires, Sct. Sous-section 1 : Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition, Art. 223 WX, Art. 223 WX bis, Art. 223 WX ter, Sct. Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû, Art. 223 WY, Art. 223 WZ
-Livre des procédures fiscalesSct. I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. L172 I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1679 decies, Art. 1679 undecies
-Code général des impôts, CGI.III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d'inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l'impôt national complémentaire tels qu'ils résultent de la présente loi.Art. 223 VJ, Art. 39
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
IV. - A. -Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
B. - Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.
V. - Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques.
- Code du travailArt. L7232-1-1, Art. L7232-1-2, Art. L7232-8, Art. L7233-2
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 O, Sct. XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France, Art. 244 quater I
- Livre des procédures fiscalesArt. L169
III. - Les I et II s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Nota
- Code de l'environnementArt. L321-11
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies A
- Code général des impôts, CGI.Art. 35 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A, Art. 39 bis B
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021Art. 107
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021Art. 107
II. - (Abrogé).
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C bis
IV.-L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d'application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu'au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
V.-Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies F
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies-0 A
- Code de la commande publiqueArt. L2172-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 50-0, Art. 151-0
- Code général des impôts, CGI.Art. 73 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 bis C
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 200-0 A, Art. 1763 C
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 terdecies-0 A bis, Art. 199 terdecies-0 A ter
- Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5
III.- Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 157
III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.Art. 157
IV. - (Abrogé).
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
-Code général des impôts, CGI.Art. 210 F
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 10
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 25
IV.-Le I du présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 216, Art. 223 B
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section II ter : Centre national de la musique, Art. 1609 sexdecies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 terdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
« Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »
II. - (Abrogé).
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies, Art. 220 sexdecies
II.- Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies, Art. 220 sexdecies
II. et III. (Abrogés).
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II.- Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque, Art. 220 sexdecies
II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 septdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 238
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater E
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 128
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 151
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 13
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
La déduction pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks de l'animal lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l'article 53 A du code général des impôts.
Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.
II. - La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.
III. - Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant du I pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
La déduction pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks de l'animal lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l'article 53 A du code général des impôts.
Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.
II. - La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.
III. - Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
IV. et V. - (Abrogés).
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter V, Art. 220 Z octies, Art. 1384 C bis
-Livre des procédures fiscalesArt. L98 E
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L353-9-2
-Code de la consommationArt. L315-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-11, Art. L312-7, Art. L353-9-2
-Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A, Art. 220 Z septies, Sct. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, Art. 244 quater T, Art. 244 quater U, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 1391 E, Art. 1649 A bis, Art. 223 O
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 26-4
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 99
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 90
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022IX.-Les caractéristiques et les conditions d'octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.Art. 65
X.-A.-Le 1° du I et le 8° du II s'appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.
B.-Le 2° du I et les 1°, 4° à 6° et 16° du III s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.
C.-Le II, à l'exception des 8° et 9°, et le 7° du III s'appliquent aux offres de prêt émises à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.
D.-Le 2° du III s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.
E.-Les a et c du 3° du III s'appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 3° s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
F.-Les 8° et 10° du III s'appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.
G.-1. Le a du 9° du III s'applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
2. Le b du même 9° s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
XI.-Le respect de la condition prévue au 3° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :
1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;
2° L'ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.
XII.-A compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts.
La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt-cinq années d'exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.
En cas de création d'une commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
Nota
I. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas du a et les b à e du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication du présent décret.
II. - Les dispositions des troisième, quatrième et sixième au dernier alinéa du a, des premier à treizième et du dernier alinéas du f et du g du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et des articles 3 et 4 du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
III. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du f du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 44 terdecies, Sct. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 septdecies
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 231 quater, Art. 722 bis, Art. 1383 E, Art. 1382-0, Art. 1382 H
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1382 I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1383 C ter, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1383 F, Art. 1383 I, Art. 1383 J
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 F
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies A
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies A
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1464 D, Art. 1594 F ter, Art. 1464 F
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation, Art. 1383 K
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1464 G
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1466 G
-Code général des impôts, CGI.II.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 1468 bis, Art 1594 F quinquies, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640, Art. 1640
-Livre des procédures fiscalesIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L80 B
-Code de l'éducationIV.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L211-2
-Code forestier (nouveau)V.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L221-5
-Code général des collectivités territorialesVI.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L1231-2, Art. L1511-8, Art. L2334-21
-Code général de la propriété des personnes publiques.VII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L1123-1
-Code rural et de la pêche maritimeVIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L112-18, Art. L522-6
-Code de la santé publiqueIX.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L1434-10, Art. L5125-3
-Code de la sécurité sociale.X.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-19, Art. L241-20
-Code du tourisme.XI.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L343-1
-Code du travailXII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L5134-110, Art. L5134-118, Art. L5134-120
-LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990XIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 38, Art. 6
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995XIV.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 50, Art. 61, Art. 62, Art. 63
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006XV.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 130
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 décembreXVI.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 59
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016XVII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 7
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017XVIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 27
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019XIX.- Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.Art. 110, Art. 111
Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XX.- A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
B.- Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
C.- L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.
Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
D.- Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
E.- Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.
F.- Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.
G.- Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407,1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
XXI.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 87
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 44 terdecies, Sct. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 septdecies
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 231 quater, Art. 722 bis, Art. 1383 E, Art. 1382-0, Art. 1382 H
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1382 I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C ter, Art. 1383 C ter, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1383 F, Art. 1383 I, Art. 1383 J
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 F
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies A
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 quindecies A
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1464 D, Art. 1594 F ter, Art. 1464 F
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation, Art. 1383 K
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1464 G
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1466 G
-Code général des impôts, CGI.II.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1468 bis, Art 1594 F quinquies, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640, Art. 1640
-Livre des procédures fiscalesIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L80 B
-Code de l'éducationIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L211-2
-Code forestier (nouveau)V.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L221-5
-Code général des collectivités territorialesVI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L1231-2, Art. L1511-8, Art. L2334-21
-Code général de la propriété des personnes publiques.VII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L1123-1
-Code rural et de la pêche maritimeVIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L112-18, Art. L522-6
-Code de la santé publiqueIX.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L1434-10, Art. L5125-3
-Code de la sécurité sociale.X.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-19, Art. L241-20
-Code du tourisme.XI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L343-1
-Code du travailXII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L5134-110, Art. L5134-118, Art. L5134-120
-LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990XIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 38, Art. 6
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995XIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 50, Art. 61, Art. 62, Art. 63
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006XV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 130
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 décembreXVI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 59
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016XVII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 7
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 27
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019XIX.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.Art. 110, Art. 111
Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XIX bis.-Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2025.
Le premier alinéa du présent XIX bis ne s'applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XX.-A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
B.-Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
C.-L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.
Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
D.-Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
E.-Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.
Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du même code.
Pour l'application du 2° du II de l'article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s'établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
F.-Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.
G.-Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent jusqu'au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ainsi qu'aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts.
Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également jusqu'au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée.
H.-Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l'année 2025.
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 87
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater Y
V. - A. - Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5° , 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. - 1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
C. - Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d'impôt prévues aux I, I bis et I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l'article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l'article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du même code s'appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. - 1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
C. - Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d'impôt prévues aux I, I bis et I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l'article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l'article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du même code s'appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Nota
- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017Art. 83
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 55
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territorialesArt. L5219-8-1
-Code général des impôts, CGI.IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.Art. 1600
B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.
D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.
E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.
F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.
G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.
H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2026.
I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.
J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 55
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territorialesArt. L5219-8-1
-Code général des impôts, CGI.IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.Art. 1600
B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.
D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.
E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.
F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.
G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2029.
H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2029.
I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2029.
J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 54
II. - Le b du 3° du B du I s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.
Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.
Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.
Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 293 G
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 293-0 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 293 B bis, Art. 293 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 231, Art. 262 ter, Art. 285 bis, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 B, Art. 293 B, Art. 293 BA, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 E, Art. 302 bis MB, Art. 1609 sexvicies, Art. 1649 quater B quater
- Code des impositions sur les biens et servicesIII.- Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Art. L162-8
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 259-0 A
-LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020A modifié les dispositions suivantes :Art. 5, Art. 6
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 259 A, Art. 259 D, Art. 271, Art. 278-0 B, Art. 297 A, Art. 297 D, Art. 278-0 bis, Art. 1460
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I, à l'exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.Art. 278-0 A, Art. 278 septies, Art. 297 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 261 D, Art. 279, Art. 297
- Code général des impôts, CGI.Art. 262-0 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
- Code de la construction et de l'habitation.III.-Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.Art. L441-3, Art. L442-3-1, Art. L442-3-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II. - Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 273 septies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 289
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022Art. 26
1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale ménages et assimilés définie à l'article L. 312-24 du même code ;
2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l'objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d'une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.
B. − La date de référence s'entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s'entend du tarif dit bleu prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. − Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n'est appliquée.
D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l'entreprise Électricité de France mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.
III.-Les I et II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesV.-Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date.Art. L312-36
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022Art. 9
- Code général des impôts, CGI.Art. 73, Art. 151 septies, Art. 69
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-104-1, Art. L312-104-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L133-4, Art. L312-35, Art. L312-42, Art. L312-52, Art. L312-55, Art. L312-60, Art. L312-64, Art. L312-69, Art. L312-74, Art. L312-75, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-104, Art. L312-54
IV. - Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024.
V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 73, Art. 151 septies, Art. 69
- Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L312-104-1, Art. L312-104-2
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L133-4, Art. L312-35, Art. L312-42, Art. L312-52, Art. L312-55, Art. L312-60, Art. L312-64, Art. L312-69, Art. L312-74, Art. L312-75, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-104, Art. L312-54
IV. - Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024.
V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
-Code des douanesArt. 266 quindecies, Art. 266 quindecies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2022-1726IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.Art. 67
Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025.
V.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
-Code des douanesArt. 266 quindecies, Art. 266 quindecies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2022-1726IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.Art. 67
Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025.
V.- (Abrogé).
- Code des assurancesArt. L421-4-1, Art. L421-4-2
II. - Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-120, Art. L421-121, Art. L421-122, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie, Art. L421-125, Sct. Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme, Art. L421-133, Art. L421-134, Art. L421-135, Art. L421-167
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-120, Art. L421-121, Art. L421-122
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-120, Art. L421-121, Art. L421-122
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-120, Art. L421-121, Art. L421-122
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-2, Art. L421-23, Art. L421-30, Art. L421-36, Art. L421-60, Art. L421-62, Art. L421-63, Art. L421-64, Art. L421-70, Art. L421-72, Art. L421-75, Art. L421-77, Art. L421-79, Art. L421-81, Art. L421-94, Art. L421-113
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesSct. Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie, Art. L421-137
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-61
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-119-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L421-211-1
-Code de procédure pénaleA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 2 ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales, Art. 529-12
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L421-237, Art. L421-257, Art. L421-263
-Code général des collectivités territorialesArt. L3333-31
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L421-192, Art. L421-205
-Code de procédure pénaleA modifié les dispositions suivantes :Art. 529-2, Art. 530
-Code de procédure pénaleA modifié les dispositions suivantes :Art. 530-2-1, Art. 530-4
-Code général des collectivités territorialesA créé les dispositions suivantes :Art. L3333-11, Art. L3333-12, Art. L3333-15, Art. L3333-18, Art. L3333-19, Art. L3333-22, Art. L3333-28
-Code général des collectivités territorialesA créé les dispositions suivantes :Art. L3333-30-1
-Code des impositions sur les biens et servicesIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L421-217-1, Art. L421-217-2
-Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.Art. 1, Art. 3, Art 4
VI.-A compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, le second alinéa de l'article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, est supprimé.
A modifé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-217-1
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-79-1
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé, Art. L421-181, Art. L421-182, Art. L421-183, Art. L421-184, Art. L421-185
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Chapitre V : Taxes communes à plusieurs modes de transports, Sct. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance , Sct. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires , Art. L425-1, Art. L425-2, Art. L425-3, Sct. Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance, Art. L425-4, Art. L425-5, Art. L425-6, Sct. Paragraphe 2 : Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, Art. L425-7, Art. L425-8, Sct. Sous-section 2 : Fait générateur, Art. L425-9, Art. L425-10, Sct. Sous-section 3 : Montant , Art. L425-11, Art. L425-12, Sct. Sous-section 4 : Exigibilité , Art. L425-13, Sct. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L425-14, Art. L425-15, Sct. Sous-section 6 : Constatation de la taxe, Art. L425-16, Sct. Sous-section 7 : Paiement , Art. L425-17, Art. L425-18, Sct. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L425-19, Sct. Sous-section 9 : Affectation, Art. L425-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 213
- Code des transportsArt. L1512-20
IV. - Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Code de l'environnementSct. Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable, Art. L213-10-4, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-10, Sct. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique, Art. L213-10-11, Art. L213-10-12, Art. L213-11, Art. L213-11-2, Art. L213-11-6, Art. L213-11-9, Art. L213-11-10, Art. L213-12, Art. L213-12-1, Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L213-17, Art. L213-20, Art. L214-8
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-12-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-9-1, Art. L213-10, Art. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementIII.-Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 213-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code.Sct. Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
IV.-A.-Le I, à l'exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.
B.-Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
- Code des douanesArt. 266 sexies
-Code des douanesArt. 266 nonies
-Code de l'environnementArt. L541-15
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 63
-LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021Art. 14
V.-A-Le I, à l'exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B.-Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.
VI.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
-Code des douanesArt. 266 nonies
-Code de l'environnementArt. L541-15
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 63
-LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021V.-A-Le I, à l'exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Art. 14
B.-Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.
VI.- (Abrogé).
- Code des douanesArt. 266 sexdecies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZG, Art. 1635 quater D, Art. 1635 quater E
-Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022Art. 14
-Code général des impôts, CGI.III.-L'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive est ratifiée.Art. 1635 quater I
IV.-A.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.
B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L422-23, Art. L422-25
- Code des transportsArt. L6328-3, Art. L6328-6, Art. L6763-11, Art. L6773-12
III. - Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. - A. - Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.
B. - Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
IV. - A. - Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.
B. - Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 32, Art. 39, Art. 93 A, Art. 199 decies E, Art. 199 decies I, Art. 199 sexvicies, Art. 199 septvicies, Art. 209, Art. 239 nonies, Art. 298 terdecies, Art. 302 bis ZO
- Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964Art. 15
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 14 B, Art. 92 B, Art. 199 decies G bis, Art. 200 terdecies, Art. 220 F bis, Art. 220 sexies A, Art. 298 duodecies, Art. 790 A bis
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 1
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020Art. 11
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 20, Art. 26
-Code général des impôts, CGI.Art. 568, Art. 1613 bis, Art. 1647, Art. 1698 D
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021Art. 130
-Code des transportsArt. L6431-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L313-35, Art. L422-39
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L245-7, Art. L245-8, Art. L245-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L245-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L313-34, Art. L422-38
VI.-Le c du 32° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est abrogé.
VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII.-A.-Le I, à l'exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.
B.-Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII.-A.-Le I, à l'exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.
B.-Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AD, Art. L80-0 A
A créé les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationSct. Chapitre V : Lutte contre la fraude, Art. L115-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 154
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L10 BA
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 258, Art. 259 C, Art. 283, Art. 289 A, Art. 286 ter A, Art. 293 A, Art. 298 sexdecies I, Art. 1695, Art. 1788 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique , Art. L80 P
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du J du I et du 4° du II.Art. 289 A bis
VI. - Le 2° du D et les E et F du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1744, Art. 1740 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 28-1, Art. 28-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1741
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-160
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 92
- Code général des impôts, CGI.Art. 57, Art. 1735 ter
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis-0 I ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L13 AA, Art. L51
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesIII. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.Art. L171 B
- Livre des procédures fiscalesII.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.Art. L13, Art. L14 A, Art. L286 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 653, Art. 790 G
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 656
- Code général des impôts, CGI.Art. 726
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 AE
- Code général des impôts, CGI.Art. 1681 sexies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1735 quater
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 B, Art. L74
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AC
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 F, Art. L135 ZI
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZP
- Livre des procédures fiscalesArt. L208
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2222-8, Art. L3212-2
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 16, Art. 65, Art. 109
- LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023Art. 34, Art. 35, Art. 50, Art. 51
La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :
1° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la commune de l'hébergement ;
2° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;
3° La date à laquelle débute le séjour ;
4° La date à laquelle se termine le séjour ;
5° La date de la perception ;
6° L'adresse de l'hébergement ;
7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;
8° Le nombre de nuitées constatées ;
9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l'hébergement n'est pas classé ;
10° Le montant de la taxe perçue ;
11° La nature et la catégorie de l'hébergement ;
12° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
13° Le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d'identification du séjour utilisé par le système d'information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.
La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d'un service numérique centralisé de télédéclaration.
Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l'administration fiscale le dépôt d'informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.
Les sanctions prévues au I de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 du même code s'appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret.
II. - Le I ne s'applique pas à Mayotte.
III. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.
IV. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.