LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
« Chapitre IV
« Plans d'épargne retraite
« Section unique
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 224-1.-Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.
« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224-2.-Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :
« 1° De versements volontaires du titulaire ;
« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;
« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
« Art. L. 224-3.-Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 547-1 ou par d'autres intermédiaires.
« Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l'épargne
« Art. L. 224-4.-I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
« 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
« 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
« II.-Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224-5.-A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.
« Art. L. 224-6.-Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code.
« Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
« Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.
« Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de prestataire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224-7.-Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
« Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Sous-section 5
« Modalités d'application
« Art. L. 224-8.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances. »
II.-Les trois derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code. »
III.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail ;
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
IV.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :
a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
-les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ;
-les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;
-les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ;
-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
-les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;
b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;
2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;
c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier ;
d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ;
3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;
4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :
a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;
c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;
h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;
5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;
6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;
7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;
8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;
9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VI.-Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : «, l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ».
VII.-Le I de l'article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »
VIII.-Le I de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »
IX.-Le cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
2° Le 2° de l'article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
-les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
-après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
-après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
3° Après le même article L. 131-1, sont insérés des articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-1-1.-Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Art. L. 131-1-2.-Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s'applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« A compter du 1er janvier 2022, la proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l'adhésion à ces contrats.
« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 132-21-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. A l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 132-5-3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132-22. » ;
6° L'article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :
«-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;
«-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 ; »
b) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1. » ;
d) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
e) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. » ;
f) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;
7° L'article L. 132-23-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
8° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
9° L'article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
10° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134-1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions. » ;
11° A l'article L. 160-17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
12° Le I de l'article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II.-Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rachat total ou partiel d'un bon ou d'un contrat, effectué avant le 1er janvier 2023 et plus de cinq années avant l'atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l'année dudit rachat sur un plan d'épargne retraite défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l'ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L'abattement mentionné au quatrième alinéa s'applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;
2° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soient affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d'assurance. » ;
3° Après le b du même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 2° de l'article L. 134-1 du même code ; ».
III.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° L'article L. 223-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du code des assurances.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n'aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l'union ;
« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
2° Après le même article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2-1.-Les unités de compte définies à l'article L. 223-2 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
3° L'article L. 223-22-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
4° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223-25-4 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 223-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Les mots : « donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances ».
IV.-Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
V.-Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».
VI.-Le premier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°. »
1° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;
2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII.-Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'Etat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »
« 5° Mettre en garde :
« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
« b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ; ».
1° A la fin de la première phrase du 1 du I de l'article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
2° L'article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l'article L. 411-2 du présent code et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2. » ;
3° L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : «, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »
b) Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II.-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« 4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
« IV.-Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité. » ;
c) Le V est abrogé ;
4° Au I de l'article L. 621-7, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 » ;
5° L'article L. 621-8 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis.-Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412-1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-8-1, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l'article L. 412-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 621-8-2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : «, d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411-2 » ;
8° Le I de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :
« I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;
« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 ;
« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
« Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
9° Le e du II de l'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411-2 ;
«-d'une offre de parts sociales mentionnée à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ; »
b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Regrouper, au sein d'une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;
2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l'intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;
3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE, ainsi qu'avec ses règlements d'application, mettre en cohérence les régimes d'offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d'application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
4° Réformer le régime du démarchage défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l'encadrement des sollicitations à l'initiative du client, conformément à la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° L'article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;
2° Le 1° du I de l'article L. 211-36 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux » ;
b) Après la référence : « L. 531-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° A l'article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
5° Le deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
6° A la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, de FIA mentionné au b du présent V ou d'organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
7° Au premier alinéa du IV de l'article L. 214-169, la référence : « du I » est supprimée ;
8° Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
« La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. » ;
9° Au VI de l'article L. 214-175-1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
10° Le début du premier alinéa de l'article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de … (le reste sans changement). » ;
11° L'article L. 214-190-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » ;
12° Au 4 de l'article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
13° Le second alinéa du IV de l'article L. 420-11 est ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
14° Le I de l'article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
15° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l'article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;
16° L'article L. 511-84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
17° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-84-1.-Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code. » ;
18° Le I de l'article L. 532-48 est ainsi rédigé :
« I.-Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à :
« 1° Des clients non professionnels ;
« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur. » ;
19° Le même article L. 532-48 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l'article L. 321-1. » ;
20° A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d'investissement » sont supprimés ;
21° Le 1° de l'article L. 532-47 est ainsi rédigé :
« 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ; »
22° Les II et III de l'article L. 532-50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III.-Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
« IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. » ;
23° L'article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
24° L'article L. 533-22-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
25° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-3.-Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
26° Au premier alinéa de l'article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, » ;
27° Le a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 » ;
28° Au 2° du I de l'article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 » ;
29° Le premier alinéa de l'article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
30° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-20-7.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l'article L. 511-105 du présent code.
« Art. L. 621-20-8.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621-20-9.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
31° Après le c du III de l'article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
32° L'article L. 621-21-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : «, désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
33° L'article L. 214-17-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
b) Les mots : « résultat net d'un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
34° L'article L. 214-17-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :
« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. » ;
35° L'article L. 214-24-50 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
b) Les mots : « résultat net d'un fonds d'investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
36° L'article L. 214-24-51 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :
« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. » ;
37° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-11-2.-Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
II.-Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions concernant l'impatriation
« Art. L. 767-2.-Par dérogation à l'article L. 111-2-2, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
« 1° De justifier d'une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
« L'exemption est accordée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente.
« Elle n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« La période couverte par cette exemption n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
« La méconnaissance des conditions d'exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de l'exemption.
« L'exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la condition d'exemption prévue au 1°. »
III.-Le second alinéa de l'article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;
2° A la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1,2 », est insérée la référence : «, 3 ».
IV.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X.-Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Au a du 7° du V de l'article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° L'article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
4° L'article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
5° Le I de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, à l'exception de la commission des sanctions » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
6° Le II de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
« 20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
7° L'article L. 621-13-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) A la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
e) A la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé.
V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;
5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.
VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;
2° A la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II.-Le I du présent article s'applique aux fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.
« Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Les sociétés coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
II.-Au h du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
1° Aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 211-38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, marchandises représentées par un reçu d'entreposage ».
II.-Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d'entreposage » ;
2° A l'article L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, » ;
3° L'article L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat régissant les relations de l'exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
4° L'article L. 522-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d'entreposage » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : «, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage » ;
5° A la fin de l'intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : «, des warrants et des reçus d'entreposage. » ;
6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Des récépissés et des warrants » ;
7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Des reçus d'entreposage » ;
8° La sous-section 2 de la même section 4 telle qu'elle résulte du 7° du présent II est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-37-1.-Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.
« Ce reçu d'entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.
« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.
« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
« Aucun reçu d'entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l'exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l'intégrité de ce registre.
« Art. L. 522-37-2.-Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d'entreposage résulte de l'inscription au registre du nom de l'acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d'aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l'article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 du présent code.
« Art. L. 522-37-3.-Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.
« Art. L. 522-37-4.-Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par l'article L. 521-3.
« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 522-38 est complété les mots : « ou des reçus d'entreposage ».
1° A la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
« 1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
« a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;
« 4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ;
« 5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;
« 6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.
« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
-la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
-la dernière occurrence du mot : « l'» est remplacée par le mot : « un » ;
-à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
b) Les mots : « de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
c) Les mots : « de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l'article 2238 du code civil, ».
1° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
« 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 3° Tout système régi par le droit d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 4° Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.
« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
e) A la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
2° Au IV de l'article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 421-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 424-2 et après le troisième alinéa de l'article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
5° L'article L. 440-1 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l'Autorité de … (le reste sans changement). » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
6° L'article L. 440-2 est ainsi modifié :
a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, à condition, d'une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l'article L. 330-1 pour d'autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
b) A la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, » ;
7° Le III de l'article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
8° Le 2° du A du I de l'article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les chambres de compensation ; »
9° L'article L. 632-17 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
1° A la fin du 4° de l'article L. 341-1 et du 4° du I de l'article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
2° L'intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;
4° Le V de l'article L. 551-1, tel qu'il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;
b) A la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;
5° A la première phrase de l'article L. 551-2, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
6° Au sixième alinéa de l'article L. 551-3, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Emetteurs de jetons
« Art. L. 552-1.-Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 552-2.-Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« Art. L. 552-3.-Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
« Art. L. 552-4.-Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
« Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
« Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552-5.-L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
« L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
« Art. L. 552-6.-Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552-5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
« Art. L. 552-7.-Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° L'article L. 573-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;
9° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;
10° Après le I de l'article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° A la fin du 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
12° Le e du II de l'article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ; »
13° Après le premier alinéa de l'article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;
14° Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
15° Après le 7° bis de l'article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
16° A la fin du 2° du I de l'article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ».
II.-Au premier alinéa du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».
« Chapitre X
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54-10-1.-Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 54-10-2.-Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
« 4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
« d) La prise ferme d'actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 54-10-3.-Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
« A cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« a) A la demande du prestataire ;
« b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
« c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
« L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
« La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 54-10-4.-L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 54-10-5.-I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
« 4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
« II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« IV.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.
« V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
« 4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
« 5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
« 4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
« 6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
« VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
« VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
II.-Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. »
III.-L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; »
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».
IV.-Le 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ».
V.-L'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 7° bis » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l'article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
« La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
b) A la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
VI.-Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : «, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572-23.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.
« Art. L. 572-24.-Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572-25.-Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24.
« Art. L. 572-26.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. » ;
3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Emetteurs de jetons
« Art. L. 572-27.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »
VII.-La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le I de l'article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5. » ;
2° Après le 18° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5. » ;
3° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
-à la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».
VIII.-Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. »
IX.-L'article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
3° Le VI est abrogé.
X.-Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques.
1° Après le 7° de l'article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ;
« 9° La fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2. » ;
2° L'article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 341-8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
4° L'article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341-11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
6° A l'article L. 341-13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ;
7° L'article L. 341-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : «, d'un service sur actifs numériques » et, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d'une opération sur actifs numériques, » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : «, actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
8° L'article L. 341-15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1. » ;
9° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;
c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;
10° A l'article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : «, 5°, 7° et 8° » ;
11° L'article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. » ;
12° Au 5° de l'article L. 353-2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 » et, après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
II.-La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d'inviter une personne, par le biais d'un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l'annonceur, en vue d'obtenir son accord pour la réalisation d'une opération relative à :
« a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
« b) Une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. » ;
2° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
« 2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
« 3° D'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. »
1° Le 1° de l'article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; »
2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »
1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l'ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
2° L'article L. 221-32-2 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6. » ;
b) Le b du 2 est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice » ;
-le troisième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
« 1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
« 2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-30. »
« L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
« L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l'ouverture dudit plan. »
II.-L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent … (le reste sans changement). » ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan … (le reste sans changement). » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d'un contribuable. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
« IV.-Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
II.-Le 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'effectuer des retraits anticipés en cas d'événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
II.-La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « au delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;
2° Au 5° ter de l'article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II.-Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et » ;
3° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par les mots : « du dernier exercice clos ont fait » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d'un ».
« Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. »
1° Au second alinéa du III de l'article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 » ;
2° L'article L. 519-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2.
« Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
« 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
« 2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;
3° L'article L. 519-3-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : «, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : «, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 » ;
4° A la première phrase de l'article L. 519-3-4, les mots : « ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : «, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2 ».
II.-Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 548-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances. » ;
2° Au début de l'article L. 548-6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
« A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »
II. - Pour l'application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311-1 ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III. - Par dérogation à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV. - L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l'article L. 751-2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.
L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3° et 9° de l'article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
V. - L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il leur remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation.
Un décret précise les modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.
Le ministre chargé de l'économie, sur avis motivé de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l'expérimentation.
1° Le 1° du I de l'article L. 227-2-1 est abrogé ;
2° L'article L. 228-11 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l'émission » sont supprimés ;
3° Le 4° du III de l'article L. 228-12 est ainsi rédigé :
« 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ; »
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) A la fin, les mots : « d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 228-98 est supprimé.
II.-Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.
1° Au second alinéa de l'article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « et du I de l'article L. 233-8 » sont remplacés par les mots : «, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ;
3° L'article L. 236-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
1° L'article L. 236-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
« Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;
2° La seconde phrase du II de l'article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 225-44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225-85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. »
II.-L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;
b) A la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;
3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : «, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : «, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission ».
III.-Les I et II du présent article s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;
3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, » sont supprimés ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »
5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »
II.-L'article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».
III.-Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II. - La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.