LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;
2° L'effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;
4° Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;
5° La pertinence d'une généralisation du dispositif.
« Art. L. 160-1-1. - Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n'y exerce pas d'activité professionnelle et qui n'est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131-9 et L. 136-1 en vertu d'une convention internationale bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-1 à la condition de s'acquitter d'une participation financière.
« Lorsque la personne ne s'acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s'acquitte pas du montant dû.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu'à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s'en acquitte pas. »
1° Le chapitre II est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge de prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée
« Art. L. 162-63.-Les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif sur prescription médicale.
« Le parcours d'accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce parcours ne peut faire l'objet d'une facturation de dépassements d'honoraires.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre du parcours d'accompagnement préventif. » ;
2° Le 9° de l'article L. 160-8 est complété par les mots : « et à l'article L. 162-63 du présent code ».
1° A la première phrase du c du 2° de l'article L. 1431-2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l'activité de vaccination, » ;
2° Au neuvième alinéa de l'article L. 1432-2, les mots : « aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1423-2 » ;
3° Après l'article L. 3111-2, il est inséré un article L. 3111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-2-1.-Sous réserve d'une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l'un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;
4° L'article L. 3111-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « prévention », il est inséré le signe : «, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Sous réserve d'une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d'exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées et leurs lieux d'exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu'elles sont susceptibles d'induire pour les personnes dont elles ont la charge.
« III.-Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l'action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.
« La même obligation s'applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du même code assurant l'accueil, la prise en charge ou l'accompagnement d'enfants ainsi qu'au personnel des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l'article L. 2324-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d'exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.
« Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret en Conseil d'Etat mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.
« Lorsque la vaccination d'une personne à laquelle s'applique l'obligation d'immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l'absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
5° L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.
« II.-Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :
« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 ;
« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d'information à destination de la population ;
« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico-social.
« Ils contribuent en outre à l'orientation des usagers dans le système de soins.
« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.
« III.-Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ;
6° A la fin du second alinéa de l'article L. 3821-1, les mots : « loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
7° L'article L. 4211-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4211-4.-Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s'approvisionner en vaccins et détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les lieux d'exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins ainsi que leurs conditions d'approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »
II.-La section 8 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-38-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-4.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 4211-4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. »
III.-Le premier alinéa de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l'article L. 3111-11 dudit code ».
IV.-Les 1°, 2° et 5° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Toutefois, lorsque le terme d'une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l'Etat pour l'exercice d'activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1 er janvier 2027, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l'article L. 3111-11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation vaut acceptation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.
V.-Le III de l'article 38 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique aux enfants nés à compter du 1 er janvier 2023. »
« 4° bis Les modalités d'application du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les séances mentionnées au I ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2026.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de deux régions. » ;
c) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : «, qui peuvent permettre l'hébergement de ces usagers » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, sur l'amélioration des parcours de prise en charge des usagers » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport comprend une analyse des faits de délinquance, des troubles à l'ordre public, des nuisances constatées dans l'espace public ou perçues par les riverains et de l'évolution des modes de consommation. »
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
2° L'article L. 162-5-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-11.-I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu'ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d'appliquer, pour la tarification des soins qu'ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu'ils prennent en charge sont dispensés de l'avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l'article L. 861-3.
« II.-Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.
« III.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-5-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « aux actes effectués dans le cadre de la » sont remplacés par les mots : « à l'activité de » ;
b) Après les mots : « même article », sont insérés les mots : « L. 6314-1 ainsi que ceux relatifs à la régulation de médecine ambulatoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6311-3 du même code par les médecins mentionnés au quatrième alinéa du même article L. 6311-3 » ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1435-4-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1435-4-3.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil. La rémunération complémentaire ne peut dépasser 10 % des rémunérations versées au médecin.
« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage à :
« 1° Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l'agence régionale de santé ;
« 2° Respecter les tarifs opposables ;
« 3° Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l'agence régionale de santé en matière d'accès aux soins, de permanence et de continuité des soins ainsi que de coordination des soins ;
« 4° Contribuer à l'enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.
« Un contrat est conclu avec l'université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l'éloignement, l'insularité, la dispersion de l'habitat et les difficultés particulières d'accès aux soins. Cette définition fait l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.
« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d'aide destinés aux médecins s'installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 1435-5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;
b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;
2° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »
3° Le livre III de la sixième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« RÉSEAU FRANCE SANTÉ
« Art. L. 6330-1.-Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “ France santé ”. Les structures “ France santé ”, lorsqu'elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l'article L. 6330-2.
« Art. L. 6330-2.-L'offre de service socle des structures “ France santé ”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d'accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. »
II.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l'accord prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons « France santé » et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
III.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France santé ».
IV.-Par dérogation à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France santé » peut être immédiate.
V-L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : «, notamment » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A dudit code. »
« Art. L. 1411-6-5. - Les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d'une consultation longue prise en charge par l'assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause.
« Les conditions de prise en charge de cette consultation sont prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Cette consultation est réalisée à tarif opposable. »
II. - L'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2030. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« Art. L. 4364-9. - Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 4364-1 peuvent, sauf opposition du médecin :
« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;
« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu'au remplacement d'une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.
« La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.
« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. »
« Sous-section 3
« Service du contrôle médical
« Art. L. 723-43-1.-Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre I er du livre III du code de la sécurité sociale.
« Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
1° A la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et, à la fin, les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport définit les conditions de la prise en charge directe des patients mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier. »
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
2° Les trois derniers alinéas du I de l'article L. 162-23 sont supprimés ;
3° L'article L. 162-23-4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l'article L. 162-26-1, par ces établissements.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.
« Ce coefficient s'applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. » ;
4° A la fin du II de l'article L. 162-23-6, les mots : «, dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l'article L. 162-23 » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-23-8, les mots : « part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 162-22 », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22 » ;
6° L'article L. 162-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :
« 1° Par un an à compter de la réalisation de l'acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;
« 2° Par un an à compter de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;
7° L'article L. 174-2-1 devient l'article L. 162-27 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement est effectué sur la base d'une facturation par l'établissement à cette caisse ou, pour les prestations d'hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d'une valorisation des données d'activité transmises en application de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l'activité. » ;
8° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12 et au septième alinéa de l'article L. 174-15, la référence : « L. 174-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-27 ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 6133-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : «, de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 » sont supprimés ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. » ;
d) Après le mot : « membres », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « qui ne les facturent plus. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 6145-9, la référence : « L. 174-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-27 ».
III.-Le III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le C est abrogé ;
2° Les D et H sont abrogés.
IV.-L'article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l'activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l'objet d'une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l'article L. 162-22 lorsqu'elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22. »
II.-Dans le cadre du report d'un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique au 1 er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d'une complémentaire santé adaptée aux besoins de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure.
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches. »
II.-Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
« VIII bis.-Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l'adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d'un acte, d'une prestation ou d'un groupe d'actes ou de prestations lorsqu'il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter.-Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l'objet d'une nouvelle hiérarchisation au cours de l'année. »
« Si l'inscription d'un acte, d'une prestation, d'un ou de plusieurs groupes d'actes ou d'un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n'a pas été traduite dans la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
1° Au 5° du II de l'article L. 114-17-1, la référence : « L. 162-1-17, » est supprimée ;
2° L'article L. 162-1-17 est abrogé ;
3° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-4, les mots : « et à l'article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162-23-13, L. 162-23-14 et L. 162-23-15 » ;
4° Après l'article L. 162-23-13-1, sont insérés des articles L. 162-23-14 et L. 162-23-14-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-23-14.-Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 sont intéressés financièrement à l'efficience et à la pertinence des soins qu'ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.
« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d'évolution et qui sont mesurés à partir d'indicateurs relatifs à l'efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l'agence régionale de santé peut leur :
« 1° Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie ;
« 2° Appliquer une pénalité financière par la minoration des financements de l'assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements.
« La décision du directeur général de l'agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories d'objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d'objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre des 1° et 2°.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements. Il définit le dispositif d'incitation applicable à chacun de ces objectifs.
« Art. L. 162-23-14-1.-Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les pratiques d'un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d'évolution, d'actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, un objectif de volume ou d'évolution d'actes, de prestations ou de prescriptions annuel sur une période donnée.
« Au terme de cette période, si l'établissement réalise toujours un volume d'actes, de prescriptions ou de prestations supérieur à l'objectif fixé ou si leur évolution n'est pas conforme à l'évolution attendue, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l'établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-23-14 du présent code.
« La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'organisme local d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 162-23-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-23-15.-Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.
« En fonction des résultats obtenus, évalués à l'aide d'indicateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d'évaluation. » ;
6° Les articles L. 162-30-2 et L. 162-30-4 sont abrogés ;
7° L'article L. 162-30-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 » sont supprimés ;
c) Les trois derniers alinéas sont supprimés.
II.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique est supprimée.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception des 3° et 6° et des a et c du 7° du I ainsi que du 2° de l'article L. 162-23-14 et du deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
II.-Au début de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, » sont supprimés.
1° Au 13° du II de l'article L. 751-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le 2° de l'article L. 752-3 est complété par les mots : «, dans les conditions mentionnées à l'article L. 752-5 » ;
3° L'article L. 752-5 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, » sont supprimés ;
-le mot : « toute » est supprimé ;
-les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu'à » ;
-les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : «, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 162-4-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »
2° L'article L. 162-4-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage-femme » sont remplacés par les mots : «, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.
« Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
« Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1. » ;
3° A l'article L. 321-1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 321-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;
5° Au 3° de l'article L. 412-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
6° L'article L. 433-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fériés », la fin du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. »
III.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1226-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° A l'article L. 1524-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV.-L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 162-4-1, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa. »
V.-A la première phrase de l'article 12-4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VI.-Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1 er septembre 2026. Le I et le 6° du II s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027.
1° Au quatorzième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
2° Au dix-septième alinéa, la référence : « L. 323-5 » est remplacée par la référence : « L. 323-6 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
2° A la première phrase de l'article L. 323-4-1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
« Art. L. 162-1-25. - Dans le cadre d'une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d'aide à la décision médicale ou un système d'aide à la dispensation pharmaceutique peut faire l'objet d'un financement dans le cadre d'une convention conclue entre le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et son fabricant lorsque :
« 1° Il bénéficie d'un marquage “CE” ;
« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique ;
« 3° Il respecte un référentiel de pertinence établi par la Haute Autorité de santé ;
« 4° Il ressort des évaluations disponibles, notamment des évaluations médico-économiques transmises par le fabricant, qu'il participe à l'amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé ou à l'amélioration de la prise en charge médicamenteuse et qu'il permet d'atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 5° Il ne peut être utilisé pour contrôler ou évaluer les actions des utilisateurs.
« Le financement alloué consiste en un intéressement lié aux économies en matière de dépenses d'assurance maladie réalisées par le recours à ce système.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de sélection des fabricants ainsi que les modalités et la durée maximale du financement du système d'aide à la décision médicale. »
Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.
B.-Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
La nouvelle dispensation d'un médicament non utilisé ne peut intervenir qu'après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu'ils ne s'y soient pas expressément opposés.
C.-Le présent I s'applique à l'ensemble des médicaments remboursables par l'assurance maladie qui peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l'expérimentation.
D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation.
E.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment :
1° Les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments ;
2° Les modalités d'information et d'opposition des patients ;
3° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;
4° La méthode de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.
II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 3212-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code, dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico-sociaux, à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d'organismes ou de structures chargés d'une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des produits ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice du présent 12°. Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des pouvoirs publics à mobiliser les moyens sanitaires nécessaires pour assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. » ;
2° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4 et la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2 sont ainsi rédigées :
«
L. 3212-2 |
Résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 |
».
III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : «, leur cession dans les conditions prévues au 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».
A.-Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
1° Après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « ou hybrides » ;
2° Les mots : « à compter de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « un an après » ;
3° Après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;
B.-Le V est ainsi rédigé :
« V.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre d'une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code, délivrée par le pharmacien d'officine ou par une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :
« 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe biologique similaire mentionné à l'article L. 5121-1 du même code ;
« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.
« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie.
« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.
« Pour l'application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte.
« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s'applique deux ans après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.
« Le présent V n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique. »
II.-L'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-La première phrase est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 5121-1 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code » ;
2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;
3° Après les mots : « médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;
4° Après le mot : « existe », la fin est ainsi rédigée : « des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence. » ;
B.-A la seconde phrase, les mots : « à l'article L. 5125-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125-23 et L. 5125-23-2 ».
III.-Au second alinéa de l'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique, les références : «, 14°, 15° » sont supprimées.
IV.-A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-16-1 », est insérée la référence : «, L. 162-16-7 ».
V.-A.-Le dernier alinéa du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s'applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1 er septembre 2026.
B.-Le V de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s'applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1 er septembre 2026. Il s'applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1 er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1 er septembre 2024 et le 31 août 2026, le même V s'applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit V est échue.
C.-Les II à IV entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.
1° Au 6° du II de l'article L. 162-16-4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;
2° A l'article L. 165-2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables ».
II.-Après le mot : « considérées », la fin du 1° du II de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est supprimée.
III.-L'expérimentation prévue à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV.-Le rapport mentionné au XII de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété par l'évaluation du dispositif d'accès direct renouvelé et transmis au Parlement au plus tard le 1 er septembre 2027.
« Art. L. 314-2-4. - I. - Par dérogation à l'article L. 314-7, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées ainsi que les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2.
« II. - Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.
« III. - Les modalités d'application du I sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Par dérogation au I de l'article L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et des services mentionnés au même article L. 314-2-4 est déterminée chaque année en fonction, d'une part, du montant de cette part versée au titre de l'année précédente et, d'autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l'application dudit article L. 314-2-4.
Les modalités d'application du premier alinéa du présent II, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l'année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.
III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. - Les deux dernières phrases de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico-social mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 dudit code à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 du même code ou de l'inclusion de l'établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.
V. - Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant d'estimer le montant de la part principale et de la modulation prévues à l'article L. 314-2-4 dudit code.
« II.-Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l'accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, agréé par un arrêté du 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d'euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places et des taux d'encadrement par les personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales dans ces établissements et services, sont précisées par décret.
« III.-A.-Le I du présent article est applicable à compter du 1 er novembre 2021.
« B.-Le II est applicable à compter du 1 er janvier 2025. »
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de ce coefficient prend en compte, en particulier, les conséquences de la faiblesse des revenus des bénéficiaires sur la capacité de ces collectivités à financer la charge additionnelle qui en résulte. »
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, détermine les modalités générales d'établissement du diagnostic de ces maladies, qui tiennent compte des données acquises de la science. » ;
2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L'avis des médecins conseils s'impose à la caisse. » ;
3° Au sixième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « condition tenant à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux » ;
4° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
b) Les mots : « à l'article L. 434-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II.-Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 2°, 3° et 5° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2027. Le 4° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la présente loi.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-1-4 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » et les mots : « de l'article L. 434-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « permanente », sont insérés les mots : « professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A » ;
-aux 1° et 3° et à la première phrase des deux derniers alinéas, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-3, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
III.-Le II s'applique aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
II.-Le I du présent article s'applique aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2026.
1° A la première phrase, les mots : « vingt-quatre derniers mois avant » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années précédant » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 581-3, après le mot : « termes », sont insérés les mots : « échus et » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : «, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.
III.-L'article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1 er avril 2026.
1° L'article L. 4138-2 est ainsi modifié :
a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au treizième alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou en congé supplémentaire de naissance » ;
2° L'article L. 4138-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l'article L. 631-1 du même code. » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-14, les mots : « ou du congé d'adoption qui peut » sont remplacés par les mots : «, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent » ;
4° Au II de l'article L. 4144-1, après la référence : « d », sont insérés les mots : «, f et h ».
II.-Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 326-14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
2° A la fin du second alinéa de l'article L. 515-2, les mots : « ou du congé d'adoption » sont remplacés par les mots : «, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
3° L'article L. 631-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa, dont le niveau du traitement maintenu. » ;
4° Le premier alinéa des articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l'article L. 1225-46-2 du même code ».
III.-L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Congé de solidarité familiale ; »
3° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie :
« a) De l'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
« b) De l'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I er, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
« c) De l'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
« d) De l'un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
« e) De l'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;
« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 732-11, après la référence : « L. 732-10-1 », est insérée la référence : «, L. 732-12-1-1 » ;
2° Après l'article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1-1.-Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.
« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu'ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d'indemnisation.
« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu'ils cessent tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation.
« L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »
V.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II de l'article L. 136-8, les mots : « de l'enfant » sont remplacés par les mots : « et de l'adoption de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;
2° L'article L. 168-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : «, L. 623-2 » ;
3° L'article L. 168-10 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : «, L. 623-2 » ;
4° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Le 7° est ainsi modifié :
-après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
-après le mot : « enfant », sont insérés les mots : «, du congé supplémentaire de naissance » ;
-les mots : « code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;
c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : «, du congé supplémentaire de naissance » ;
5° Le titre III du livre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 3° de l'article L. 330-1, les mots : « et L. 331-9 » sont remplacés par les mots : «, L. 331-8-2 et L. 331-9 » ;
c) A la fin de l'intitulé du chapitre I er, les mots : « et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : «, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;
d) Après la section 4 du même chapitre I er, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 331-8-1.-Lorsque l'assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 1225-46-2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l'article L. 313-1 du présent code.
« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.
« Art. L. 331-8-2.-L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :
« 1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 321-1 ;
« 2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 433-1 ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;
e) A la fin du 2° de l'article L. 331-9, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : «, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
f) L'article L. 333-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 du présent code. » ;
6° Au 1° de l'article L. 351-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 531-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas non plus cumulable avec l'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;
8° Le II de l'article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : «, L. 623-2 » ;
9° L'article L. 544-9 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : «, L. 623-2 » ;
10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;
b) L'article L. 623-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 623-2.-La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu'ils cessent d'exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l'expiration des durées minimales mentionnées à l'article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l'article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d'activité peut avoir lieu. »
VI.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 1225-4-4, il est inséré un article L. 1225-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-5.-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l'article L. 1225-46-2.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. » ;
b) A l'article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4-3 », est insérée la référence : «, L. 1225-4-5 » ;
c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 1225-46-2.-Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance.
« Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.
« La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret.
« Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
« Art. L. 1225-46-3.-La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 1225-46-4.-Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
« Art. L. 1225-46-5.-En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
« Art. L. 1225-46-6.-A l'issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 1225-46-7.-Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, si cet entretien n'a pas déjà été réalisé à l'issue des congés de maternité ou d'adoption. » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6315-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d'un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Les mots : « d'un congé d'adoption, » sont supprimés ;
3° Aux articles L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d'un congé supplémentaire de naissance, ».
VII.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 20-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d'adoption » sont remplacés par les mots : «, le congé d'adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;
b) Les 7° quater et 7° sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le 7° septies est complété par les mots : « à l'occasion de l'adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;
d) A la fin du 7° octies, les mots : « ou d'une adoption » sont remplacés par les mots : «, d'une adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au second alinéa de l'article 20-6, les mots : « et d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;
3° L'article 20-8 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l'article L. 1225-46-2 dudit code à condition que l'assuré cesse tout travail salarié pendant la période d'indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;
4° Après l'article 20-10-2, il est inséré un article 20-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-10-2-1.-L'article L. 623-2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
VIII.-La section 4 quater du chapitre II du titre I er de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 10-8 ainsi rédigé :
« Art. 10-8.-Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »
IX.-Les articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.
X.-Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
II.-L'article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
III.-Le I du présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2027.
1° L'article L. 84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 84.-Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code. » ;
2° L'article L. 85 est abrogé ;
3° L'article L. 86 est ainsi rédigé :
« Art. L. 86.-Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d'une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d'un plafond annuel égal à la somme, pour l'année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17. Lorsqu'un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :
« 1° Le titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d'une pension militaire qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
« 2° Le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1 er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;
« 3° Le titulaire d'une pension militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité.
« Le bénéficiaire d'une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 86-1, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 86 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article L. 254-1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;
3° L'article L. 732-39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-39.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
« La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.
« Le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit :
« 1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;
« 2° La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;
« 3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnés à l'article L. 722-7-1 ;
« 4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.
« Le présent article n'est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 732-40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;
5° L'article L. 781-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732-39 et L. 732-40, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1 er janvier 2027. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :
-après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : «, de base et complémentaires, » ;
-sont ajoutés les mots : «, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;
b) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;
2° L'article L. 161-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22.-I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné :
« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ;
« 2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« B.-La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'Etat et correspondant :
« 1° A des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ;
« 2° A des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ;
« 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;
« 4° A des activités d'intérêt général ou concourant à un service public.
« II.-Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré :
« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;
« 2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions fixées par décret ;
« 3° Après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
« Pour l'application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin.
« Le présent 3° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.
« III.-A.-Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;
« 2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
« 3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.
« Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°.
« Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.
« Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension.
« B.-Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III, selon des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
« C.-Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :
« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;
« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique s'agissant des revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'Etat.
« D.-Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.
« E.-Lorsque l'assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l'article L. 611-1, il en informe la caisse compétente.
« IV.-Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret. » ;
3° Le 2° de l'article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est supprimé ;
5° L'article L. 161-22-1-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Des titulaires d'une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;
6° L'article L. 161-22-1-4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'application du 3° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 peut être suspendue par décret … (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d'activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
7° Les articles L. 634-6, L. 643-6 et L. 653-7 sont abrogés ;
8° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l'article L. 161-22 » ;
9° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».
IV.-L'article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d'activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d'activité est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 86 du même code. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au » ;
b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.
V.-Le e bis du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
« e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :
«-au premier alinéa du A du I, les mots : “ d'un régime de retraite de base légalement obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
«-les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;
«-au premier alinéa du A du III, après les mots : “ servie au titre ”, sont insérés les mots : “ du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;
«-au cinquième alinéa du même A, après les mots : “ propres servies par ”, sont insérés les mots : “ le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par ” ; ».
VI.-A la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».
VII.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A l'article L. 161-22 :
« a) Au A du I :
«-au premier alinéa, les mots : “ d'un régime de retraite de base légalement obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ” ;
«-les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
« b) Le 1° du II n'est pas applicable ;
« c) Au A du III :
«-au premier alinéa, après les mots : “ servie au titre ”, sont insérés les mots : “ du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant, ” ;
«-les deux occurrences des mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” sont remplacées par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance ” ;
«-toutes les occurrences des mots : “ 1° de l'article L. 351-8 ” sont remplacées par les mots : “ second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance ” ;
«-au cinquième alinéa, après les mots : “ propres servies par ”, sont insérés les mots : “ le régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par ” ; »
b) Au début du c du 2°, les mots : « L'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;
2° Le I bis de l'article 23-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-la référence : « L. 634-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;
-à la fin, les mots : « sous réserve de l'adaptation suivante : » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
VIII.-L'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d'Etat » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s'applique l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d'Etat ».
IX.-L'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 24° du II est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : «, 24° » est supprimée.
X.-Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1 er janvier 2027.
XI.-Le présent article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027.
Par dérogation, le présent article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.
1° L'article L. 732-24 est ainsi modifié :
a) Le a du 2° du I est ainsi modifié :
-à la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa, deux fois, le mot : « assurance » est remplacé par le mot : « activité » ;
-à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;
b) Le b du même 2° est ainsi modifié :
-après le mot : « code », sont insérés les mots : « et au second alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole » ;
-après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et du b de l'article 1123 et de l'article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. » ;
c) Au II, le mot : « égales » est remplacé par le mot : « égale » ;
2° L'article L. 732-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « personnes ayant opté pour le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;
-le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au second alinéa du III de l'article L. 732-39, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 732-52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement est réduit, dans des conditions définies par décret, en fonction de l'âge des assurés à la date de présentation de leur demande. » ;
5° Au premier alinéa du IV de l'article L. 732-63, les mots : « accomplie à titre exclusif ou principal, » sont supprimés.
II.-A la première phrase du premier alinéa du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « de l'article L. 732-54-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-54-2, L. 732-54-3 et L. 732-63 ».
III.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
Les 1°, 3° et 5° du I et le II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, sans préjudice de l'application du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
1° Après le b bis de l'article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1 er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »
2° L'article L. 12 bis est complété par les mots : «, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l'article L. 12 » ;
3° L'article L. 25 bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d'» ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré tout ou partie :
« 1° Des périodes de service national ;
« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'incapacité temporaire ;
« 3° Des périodes d'assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance attribués en application du b de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
II.-Après l'article L. 781-29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 781-29-1.-S'agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l'article L. 732-18-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-1-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d'» ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré tout ou partie :
« 1° De certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;
« 2° Des périodes d'assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du présent code, du b de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;
2° Le IX de l'article L. 351-4 est abrogé ;
3° Le II de l'article L. 643-3 est ainsi rédigé :
« II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l'article L. 351-1-1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351-1-1 étant remplacées par celles au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;
4° Le II de l'article L. 653-2 est ainsi rédigé :
« II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l'article L. 351-1-1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351-1-1 étant remplacées par celles au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »
IV.-Le B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026, dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
V.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026. Le I est applicable à compter de la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, l'année : « 1968 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1 er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1966 ».
II.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l'article L. 14 bis, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».
III.-Le XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1 er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1 er janvier 2025 puis au 1 er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1 er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l'âge anticipé est fixé :
« a) A cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1 er septembre 1966 ;
« b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l'âge minoré est fixé :
« a) A cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1 er septembre 1971 ;
« b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1979. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G.-Par dérogation aux 2° à 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° A l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1 er septembre 1971 ;
« 2° A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1979. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° A soixante ans pour ceux nés avant le 1 er septembre 1963 ;
« 2° A soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° A soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° A soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° A soixante et un ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° A soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° A soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° A soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° A soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1971. »
IV.-Le 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
«-au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;
«-au 1°, les mots : “ entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;
«-au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ” ;
«-au 3°, les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;
«-au 4°, les mots : “ entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;
«-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1974 ; ».
V.-Le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l'année : « 1969 » est remplacée par l'année : « 1970 » ;
2° A la fin de la seconde phrase, l'année : « 1968 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VI.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026, à l'exception du IV, qui s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er mars 2026.
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]