LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1729 D, Art. 1729 H
- Livre des procédures fiscalesArt. L11, Art. L13 B, Art. L13 G, Art. L47, Art. L47 A, Art. L47 AA, Art. L47 B, Art. L48, Art. L49, Art. L51, Art. L52, Art. L57 A, Art. L62
III. - Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 242 ter B, Art. 1635 bis P, Art. 1649 quater B quater, Art. 1672, Art. 1673, Art. 1681 septies
III.-A.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.
B.-Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
C.-Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.Art. 99, Art. 286
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 B, Art. L102 C
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.
- Livre des procédures fiscalesArt. L13 F
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L14 A
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L102 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. Section I : Procédure préalable auprès de l'administration, Sct. III : Instruction des réclamations., Art. L198 A
II. - A. - Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.
B. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
C. - Le 3° du I s'applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 B
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AB
- Code général des impôts, CGI.Art. 1758 A
II. - Le 1° du I s'applique aux sommes recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.
- Code des douanesSct. Chapitre VII : Intérêt de retard , Art. 440 bis
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes , Art. L263 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesSct. Section 2 ter : Contentieux du recouvrement , Art. 349 nonies, Art. 388
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 terdecies, Art. 347
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 65, Sct. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision, Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 390 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 67 D-1, Art. 67 D-2, Art. 67 D-3, Art. 67 D-4
IV. - A. - 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - Les 6° et 7° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C. - Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
-Code des douanesArt. 338, Art. 434, Art. 412, Art. 414, Art. 418
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1800
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Art. 38, Art. 52
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 421, Art. 424
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 429
III.-A.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.
C.-Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV.-Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 G
- Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre 0000I ter : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne, Art. 1649 quater A bis
II. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1684
II.-Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1684
II.-Le I s'applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 41
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 I quater, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis B
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-7, Art. L136-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7
IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.
V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte peut y déposer des titre est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension des titres éligibles au quota d'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L136-7, Art. L136-6
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 150-0 B quinquies
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis
-Code monétaire et financierIV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :Sct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7
1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.
V.-(Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 B ter, Art. 150 UB, Art. 150 VB, Art. 161, Art. 167 bis, Art. 238 septies A
II. - A. - Le I, à l'exception des b et c du 3°, s'applique aux soultes afférentes à des opérations d'échange ou d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.
B. Les b et c du 3° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
II. - Le a du 1°, à l'exception du dernier alinéa, et le 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter, Art. 167 bis, Art. 200 A, Art. 223 sexies
II.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.
III.-A.-Sous réserve du B du présent III, le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les a et b du 3° du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 ter
II. - Le I du présent article s'applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 793
- Code forestier (nouveau)A abrogé les dispositions suivantes :Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3
- Code forestier (nouveau)Art. L352-4
-Code général des impôts, CGI.Art. 1051
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1051
II.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 tervicies
II.-A.-Les 1° et 4° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s'appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B.-Le 5° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à I du I s'appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III.-L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s'applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 158
-Code général des impôts, CGI.Art. 200, Art. 238 bis
II.-Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 M, Art. 1466 A, Art. 1466 F, 1639 A ter, 1640,1647 C septies, 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.
- Code général des impôts, CGI.Art. 125-00 A
II. - Le I du présent article s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 H
II. - Le I s'applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 31 , Art. 32
II.-Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, jusqu'au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017. III.-Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies B
II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017. III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies B
II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1414 A, Art. 1417
II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019. III.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2022.Art. 1414 A, Art. 1417
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2023.Art. 1414 A, Art. 1417
-Code général des impôts, CGI.Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
II.-Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l'article 1466 A et de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées. III.-Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
IV.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 octies
II. - Le I du présent article s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018. III. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements.
- Code général des impôts
Art. 1586 octies
II. - (Abrogé).
III. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements, en vue d'une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts
Art. 1586 octies
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).
Nota
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies
II. - A.-Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.II.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 1010
-Code général des impôts, CGI.II.-(Abrogé)Art. 1010
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
II.-A.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :
1° A compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;
2° A compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;
3° A compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;
4° A compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;
5° A compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;
6° A compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;
7° A compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des consommations.
Aux fins de l'appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d'une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-16
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 AF
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, Art. 1609 sexdecies B, Art. 1753, Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeIV.-Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. L116-1
- Code des douanesArt. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 sexdecies
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
- Code des douanes
Art. 265
II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.
- Code des douanesArt. 265
-Code des douanesArt. 265
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 ter, Art. 266 quindecies
II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation d'un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/ hl au lieu de 9,90 €/ hl est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 265
-Code des douanesArt. 265 ter, Art. 266 quindecies
II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
IV.- (Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II.-Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017.
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II.-Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2018.
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II.-(Abrogé).
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies
Art. 284, Art. 743, Art. 1378 ter
-Livre des procédures fiscalesArt. L176
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 octies, Art. 1400
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2, Art. L31-10-3
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 F
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L661-5, Art. L661-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), Art. 1606
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967Art. 28
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011II.- (Abrogé)Art. 46
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 96
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :Art. 43
| CATÉGORIE D'INSTALLATIONS |
CRITÈRE |
COEFFICIENT multiplicateur pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitif |
COEFFICIENT multiplicateur pour les installations à l'arrêt définitif |
|---|---|---|---|
| Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) |
- |
- |
| Inférieure à 2 000 Mwth |
1 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth |
2 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth |
3 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 4 000 Mwth |
4 |
1 |
|
| Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) |
- |
- |
| Inférieure à 1 000 MWth |
1 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth |
2 |
1 |
|
| Autres réacteurs nucléaires |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) |
- |
- |
| Inférieure à 100 Mwth |
1 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth |
2 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 150 MWth |
3 |
1 |
|
| Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
- |
- |
| Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation |
2 |
2 |
|
| Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation |
3 |
3 |
|
| Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
Capacité annuelle de fabrication |
- |
- |
| Inférieure à 1 000 tonnes |
1 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes |
2 |
2 |
|
| Supérieure ou égale à 5 000 tonnes |
3 |
3 |
|
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
Capacité annuelle de traitement |
- |
- |
| Inférieure à 250 tonnes |
1 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes |
2 |
2 |
|
| Supérieure ou égale à 1 000 tonnes |
3 |
3 |
|
| Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides |
- |
- |
| Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes |
1 |
1 |
|
| Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes |
2 |
2 |
|
| Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes |
3 |
3 |
|
| Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes |
4 |
4 |
|
| Usines de conversion en hexafluorure d'uranium |
Par installation nucléaire de base |
1 |
1 |
| Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
Par installation nucléaire de base |
2 |
2 |
| Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. |
1 |
1 |
| Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. |
2 |
2 |
|
| Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. |
3 |
3 |
|
| Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation nucléaire de base |
4 |
4 |
| b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides |
- |
- |
|
| Inférieure à 10 000 tonnes Inférieure à 10 000 mètres cubes |
2 |
2 |
|
| Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes |
3 |
3 |
|
| Supérieure ou égale à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes |
4 |
4 |
|
| Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation |
Par installation nucléaire de base |
1 |
1 |
| Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives |
Par installation nucléaire de base |
2 |
2 |
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.
II.-Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et d'un tiers du taux voté en 2017.
III.-Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 17, Art. 25
-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014Art. 93
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014Art. 17
III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1530 bis, Art. 1609 quinquies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1640
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-67, Art. L5211-18, Art. L5211-19
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
V.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du a du 4° du I qui s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Les 1° et 3° du IV s'appliquent à compter de 2016.
Le 2° du IV s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
II.-En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76
- Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-25-1
-Code des transports
Art. L1241-14
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-2, Art. L5211-30
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art 1609 nonies C
-Code général des impôts, CGI.Art 1609 nonies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 40
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26, Art. L2333-30, Art. L2333-34, Art. L2333-41, Art. L3333-1, Art. L5211-21
-Code général des impôts, CGI.Art. 287, Art. 1695
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L80 I
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112
-Code des douanesA créé les dispositions suivantes :Art. 158 B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 262-0 bis
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 114
-Code des douanesVI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.Art. 158 octies, Art. 284 quater
B.-Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :
a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
-Code général des impôts, CGI.Art. 287, Art. 1695
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L80 I
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112
-Code des douanesA créé les dispositions suivantes :Art. 158 B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 262-0 bis
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 114
-Code des douanesVI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.Art. 158 octies, Art. 284 quater
B.-Le a du 1°, le 2°, les a et b du 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :
a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
E.-Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code des douanes de MayotteA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313
- Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 29, Art. 104, Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1
- Code des douanesArt. 265 A, Art. 346, Art. 352
- Code des douanes de MayotteArt. 16, Art. 218
- Code général des impôts, CGI.IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.Art. 343
V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.
-Code des douanesArt. 265, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 bis
III.-Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1503, Art. 1510, Art. 1515, Art. 1651 F, Art. 1651 M, Art. 1651, Art. 1651 A, Art. 1651 B, Art. 1651 C, Art. 1651 D, Art. 1651 E, Art. 1651 G, Art. 1653, Art. 77
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 345, Art. 346
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2, Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
-Livre des procédures fiscalesArt. L59, Art. L59 A, Art. L76, Art. L136, Art. L60, Art. L190, Art. L250, Art. L256, Art. L257 A
V.-A.-Les II et III et les 6° et 7° du IV s'appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le I et les 1° à 5° du IV s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le 1° et le a des 3° et 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.Art. 39 duodecies, Art. 145, Art. 187, Art. 39, Art. 219
- Code monétaire et financierArt. L312-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies GF
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 120
- Code monétaire et financierArt. L221-31
II. - Le 1° du I s'applique aux titres acquis dans le cadre du plan d'épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.
Le 2° du I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZCA
II. - Le I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 tertricies
-Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 33
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-57
-Code de la sécurité intérieureV.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L321-6
-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
Les demandes tendant à l'application du premier alinéa du présent article sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies
- Code général des impôts, CGI.Art. 69 D
-Code général des impôts, CGI.Art. 64 bis
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.Art. 64 bis
III.- (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 206
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
-Code général des impôts, CGI.II.- (Abrogé)Art. 244 quater B
III.- (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II.-Le I s'applique aux opérations d'acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l'application du crédit d'impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 ter
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 9, Art. 10, Art. 33
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 37
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1729-0 A
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1766, Art. 1736
-Code monétaire et financierV.-Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L152-5
-Code général des impôts, CGI.Art. 231, Art. 244 quater B, Art. 244 quater L, Art. 238 bis, Art. 244 quater C
-Code de la sécurité sociale.III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L241-3, Art. L245-13-1, Art. L651-3, Art. L651-5-3, Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
Par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-13-1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code.
-Code de la sécurité sociale.III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L241-3, Art. L245-13-1, Art. L651-3, Art. L651-5-3, Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.Art. 35
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.Art. 80 quater, Art. 194, Art. 156
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Sct. Section V : Contribution spéciale CDG-Express, Art. 1609 tervicies, Art. 207, Art. 1647
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-409 du 28 mai 2018, les dispositions du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication dudit décret.
Le premier alinéa du XVII de l'article 1647 tel qu'il résulte des dispositions du 3° du I dudit article 117 est donc entré en vigueur le 31 mai 2018.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.Art. 1628 ter
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 108