LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
1° Le k du 6 de l'article 145 est abrogé ;
2° La section I du chapitre II est complétée par un article 205 A ainsi rédigé :
« Art. 205 A.-Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
« Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A. »
II.-Après le 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l'administration centrale, préalablement à la réalisation d'une opération et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l'article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».
III.-Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV.-L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
1° L'article L. 64 A est ainsi rétabli :
« Art. L. 64 A.-Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre. » ;
2° Le début de l'article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un … (le reste sans changement). »
II.-A.-L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B.-L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III.-L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « d'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;
2° L'article 1681 F est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d'une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° L'entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés, a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsqu'il s'agit d'une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. A l'issue de la cession, la société n'est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, par le cédant ; »
d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »
II.-L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;
b) Au a du même 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;
d) A la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
e) Le 2 est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1° du b du 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
b) Au d du même 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;
e) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
f) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
g) A la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;
b) Au 4, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;
c) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;
c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré. »
II.-Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
1° Le 21° du I est ainsi rédigé :
« 21° Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le document relatif à la politique mentionnée au 21° du I comporte notamment :
«-les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d'opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;
«-le nombre d'opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;
«-le nombre d'opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;
«-le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d'informations fiscales, en précisant, pour chaque Etat, les conditions de mise en œuvre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;
«-les orientations stratégiques en matière de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;
«-l'organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »
II.-Les articles 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que les III et IV de l'article 17 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont abrogés.
1° Après le 2 bis de l'article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;
2° Le 1° de l'article 209-0 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième ».
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
1° A la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d'au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d » et, après le mot : « laquelle », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. » ;
b) A la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « condition », sont insérés les mots : « de conservation » ;
6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; ».
II.-Au dernier alinéa du I du même article 150-0 B ter, les mots : « de réinvestissement » sont supprimés.
III.-Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
II.-Le III de l'article 69 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Au premier alinéa, les mots : « sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, » ;
3° Après le mot : « civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;
4° Le d est abrogé ;
5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et le mot : « et » est supprimé.
II.-Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
II.-La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 995 est complété par les mots : , à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;
2° L'article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :
c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reverse au budget de l'Etat.
III.-Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte. »
II.-Au premier alinéa du I de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 » ;
b) A la même première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;
c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;
3° Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Cet abattement s'applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s'appliquent » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;
5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
II.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 75 du code général des impôts, les mots : « de l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».
III.-A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».
IV.-Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.
« L'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l'exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l'imposition n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.
« Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévues au quatrième alinéa du présent a cessent d'être remplies, l'exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition ; ».
« Chapitre IV
« Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
« Art. L. 251 B.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l'administration française et les administrations d'autres Etats membres de l'Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.
« Art. L. 251 C.-Pour l'application de l'article L. 251 B, la double imposition s'entend de l'imposition par la France et au moins un autre Etat membre, d'un même revenu ou d'une même fortune imposable relevant d'une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :
« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;
« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;
« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.
« Section I
« La demande d'ouverture
« Art. L. 251 D.-La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre Etat membre dès lors qu'il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.
« La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l'administration fiscale française et de celles des autres Etats membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l'administration fiscale française lorsqu'il est un particulier ou lorsqu'il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil. Dans ce cas, l'administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres Etats membres concernés.
« Art. L. 251 E.-I.-La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.
« La décision de rejet doit être motivée.
« II.-Dans le délai mentionné au I du présent article, l'administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l'administration des autres Etats membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu'aux administrations des autres Etats membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.
« III.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.
« IV.-Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d'ouverture est acceptée.
« Art. L. 251 F.-La décision de rejet de la demande d'ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l'article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l'administration fiscale française et par toutes les autres administrations des Etats membres concernés.
« Section II
« La procédure amiable
« Art. L. 251 G.-Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l'administration fiscale française et par celles des autres Etats membres concernés, l'administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d'ouverture par l'une des administrations des Etats membres concernés.
« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des Etats membres concernés.
« Art. L. 251 H.-I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l'égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.
« Lorsque d'autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l'administration fiscale française et aux administrations des autres Etats membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.
« II.-En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l'administration fiscale des éléments d'attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.
« Art. L. 251 I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l'article L. 251 K.
« Art. L. 251 J.-I.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.
« II.-Lorsqu'une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d'ouverture jusqu'à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.
« Section III
« Commission consultative
« I.-SAISINE DE LA COMMISSION
« Art. L. 251 K.-Sur demande du contribuable adressée à l'administration fiscale française et à celles des autres Etats membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :
« 1° Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l'article L. 251 E par l'administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres Etats membres concernés mais non par l'ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d'autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;
« 2° Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ont accepté la demande d'ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.
« Art. L. 251 L.-La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l'article L. 251 K.
« Art. L. 251 M.-La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :
« 1° S'il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l'une de ces majorations est devenue définitive ;
« 2° Ou si la demande d'ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C du présent livre ;
« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d'ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l'article L. 251 E.
« Art. L. 251 N.-I.-Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.
« II.-Lorsque la commission consultative accepte la demande d'ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l'administration fiscale.
« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.
« Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés n'ont pas demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.
« Art. L. 251 O.-Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.
« II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION
« Art. L. 251 P.-La commission consultative est composée :
« 1° D'un président ;
« 2° D'un représentant de l'administration fiscale française et d'un représentant de chacune des administrations des autres Etats membres concernés. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par Etat ;
« 3° D'une personnalité indépendante nommée par l'administration fiscale française et d'une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres Etats membres concernés à partir d'une liste établie par la Commission européenne. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.
« Art. L. 251 Q.-I.-L'administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu'elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.
« II.-Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l'administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres Etats membres concernés ou pour un des motifs suivants :
« 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;
« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;
« 3° La personnalité ne présente pas les garanties d'objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;
« 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.
« III.-La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l'administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.
« IV.-Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s'abstient d'être dans une situation qui aurait pu conduire l'administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.
« Art. L. 251 R.-Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale française n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.
« Art. L. 251 S.-Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s'ils en conviennent autrement, le président est un juge.
« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.
« III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
« Art. L. 251 T.-Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.
« Si l'administration fiscale française n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.
« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l'article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l'article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
« IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
« Art. L. 251 U.-Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
« Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
« 1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
« 2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
« 3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
« Art. L. 251 V.-Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.
« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.
« Art. L. 251 W.-Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.
« Art. L. 251 X.-A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.
« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
« Art. L. 251 Y.-La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.
« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l'administration fiscale française et le contribuable.
« Art. L. 251 Z.-La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.
« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
« Le président communique l'avis de la commission à l'administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.
« Art. L. 251 ZA.-L'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.
« Ces administrations ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 251 ZB.-L'administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.
« Art. L. 251 ZC.-I.-La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.
« En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.
« II.-Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d'indépendance des personnalités composant la commission consultative n'a pas été respecté.
« Section IV
« Commission de règlement alternatif des différends
« Art. L. 251 ZD.-I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l'article L. 251 Q s'applique aux membres de cette commission.
« II.-Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l'article L. 251 Z.
« Art. L. 251 ZE.-Sous réserve du II de l'article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.
« Section V
« Publicité
« Art. L. 251 ZF.-La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.
« Section VI
« Autres dispositions
« Art. L. 251 ZG.-La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d'ouverture par une des administrations concernées.
« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.
« Art. L. 251 ZH.-Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l'imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. »
II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
-le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
-au premier alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
-le second alinéa est supprimé ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;
-sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d'être respectées. » ;
-à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d'exploitation » ;
-le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d'exploitation » ;
d) Le V est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2025 » ;
-le troisième alinéa est supprimé ;
3° L'article 217 duodecies est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « à l'exception de Saint-Martin » sont supprimés ;
4° L'article 242 septies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l'inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;
5° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante » ;
-au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé » ;
b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l'investissement est réalisé » ;
c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : «, et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
-au premier alinéa du 1, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
-le second alinéa est supprimé ;
6° A la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
7° Le 1 de l'article 1740-00 A est ainsi rédigé :
« 1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;
8° L'article 1740-00 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration. »
II.-A l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
III.-A.-Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
B.-1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.
C.-L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
D.-Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
E.-L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.
II.-Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
1° Au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du 1 de l'article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° Le I bis de l'article 156 est abrogé.
II.-Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
1° A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexdecies, », est insérée la référence : « 44 septdecies, » ;
2° L'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par la référence : «, 44 sexdecies et 44 septdecies » ;
3° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : «, 44 septdecies » ;
b) A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
4° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies et 44 septdecies » ;
b) A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
5° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV de l'article 44 quindecies ainsi qu'au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
6° A la première phrase du IV de l'article 44 sexdecies, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 septdecies » ;
7° Après le 2 undecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :
« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire
« Art. 44 septdecies.-I.-Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II.-Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
« 2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
« 3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
« 4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
« b) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
« c) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.
« Le taux de pauvreté s'entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
« Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.
« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de cette zone. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
« 3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« 4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.
« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
« IV.-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;
8° A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au 6° du 2 de l'article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 19 décembre 2016 de finances pour 2017 et de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies » ;
9° A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 septdecies » ;
10° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : «, 44 septdecies » ;
11° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies et 44 septdecies » ;
12° Après le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, il est inséré un 1° octies ainsi rédigé :
« 1° octies : Zones de développement prioritaire
« Art. 1383 J.-I.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
« II.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B bis, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
« III.-Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
« IV.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
« V.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;
13° Après l'article 1463 A, il est inséré un article 1463 B ainsi rédigé :
« Art. 1463 B.-I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création.
« L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B ou 1466 D et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;
14° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;
15° L'article 1466 B bis est ainsi rétabli :
« Art. 1466 B bis.-I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B.
« L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;
16° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 B » ;
17° A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;
18° Le II de l'article 1640, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, la référence : « de l'article 1383 F » est remplacée par les références : « des articles 1383 F et 1383 J » et, après la référence : « 1466 B », est insérée la référence : «, 1466 B bis » ;
b) Au a du 2°, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;
19° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, ».
II.-Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies ».
III.-Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies ».
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
1° Au 1 de l'article 1599 ter A, les mots : «, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article 1599 ter J est supprimée ;
3° A l'article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C » ;
4° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le IV est ainsi modifié :
-le premier alinéa est supprimé ;
-la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;
b) Le V est ainsi rédigé :
« V.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du code du travail. » ;
5° Le 2° du I de l'article 1655 septies est ainsi modifié :
a) Les b et c sont ainsi rédigés :
« b) De la participation mentionnée à l'article 235 bis ;
« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail ; »
b) Le d est abrogé ;
6° Les articles 1599 ter D à 1599 ter I, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés.
II.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6241-1, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par les références : « 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2 ».
III.-L'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogé.
IV.-La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article 37 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : «, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ;
b) Le C est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ;
2° Au 1° du I de l'article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l'alternance » et les mots : « l'alternance » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage » ;
3° Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l'article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. »
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.
1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre Etat ne remet pas en cause cette condition.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
« 3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.
« La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %. » ;
d) A la fin du III, la référence : « et I ter » est remplacée par les références : «, I ter et I quater » ;
e) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : «, I quater » ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. » ;
-les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies est complété par les mots : «, à l'exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;
4° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : «, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;
b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;
d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. »
II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
« VI bis.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux.
« VI ter.-La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées aux VI ou VI bis ne sont pas respectées. »
II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.
1° A la première phrase de l'article 199 undecies E et au premier alinéa de l'article 1740, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies et à l'article 1740-0 A, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ».
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
1° Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;
2° A la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret ».
II.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
1° Au premier alinéa du III de l'article 220 octies, les mots : « engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » ;
2° Le premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies, le mot : « engagées » est remplacé par les mots : « réalisées avant le 31 décembre 2022 ».
II.-Le IV de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est abrogé.
1° Le I de l'article 220 undecies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2021 » et, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;
2° Le t du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« t. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies A ; ».
II.-Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d'euros pour l'œuvre concernée. »
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;
« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat ; ».
II.-Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.
1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;
2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».
II.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
1° L'article 238 bis est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence des mots : « ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
b) Il est ajoué un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. » ;
2° Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B, après les mots : « s'agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l'article 238 bis, ».
II.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les troisième et dernière phrases sont complétées par les mots : « ou sur le territoire de la collectivité de Corse » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
c) A la dernière phrase, les mots : «, à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° A la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;
2° A la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : «, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, ».
1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
1° Au 1° de l'article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
3° L'article 244 quater X est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du f du 1 du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le même f est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2021. » ;
c) Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;
« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l'article 244 quater W sont également respectées. » ;
d) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « et au b du 5 ».
II.-A.-Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.
B.-Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.
II.-Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Le même article 244 quater C est ainsi modifié :
« a) A la première phrase du I, après le mot : “ entreprises ”, sont insérés les mots : “ exploitées à Mayotte et ” ;
« b) A la première phrase du II, après le mot : “ salariés ”, sont insérés les mots : “ affectés à des exploitations situées à Mayotte ” ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« “ III.-Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %. ” ;
« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« “ VII.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ” » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Le IV devient le III ;
4° Le V devient le IV et, au B du même V, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».
1° La seconde phrase du I de l'article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;
2° L'article 1499-00 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d'activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une nouvelle utilisation.
« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;
3° L'article 1500 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
« B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.
« 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
« C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447.
« D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables » ;
4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;
5° A la première phrase du I de l'article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l'article 1501 et » ;
6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :
« Art. 1518 A sexies.-I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article.
« Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.
« II.-A.-La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies.
« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.
« Lorsque l'exploitant change pendant l'application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.
« B.-Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »
II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.
C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » ;
-à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Cette réduction d'impôt trouve également à s'appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« 2° Et, au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II.-Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
« IV.-L'exonération prévue au III du présent article peut également s'appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47, les mots : «, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » et, à la fin, les mots : « et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 48 est supprimé.
II.-Les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont supprimées.
1° L'article L. 2333-34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333-1. » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : «, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333-1 » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe. » ;
2° Après le même article L. 2333-34, il est inséré un article L. 2333-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-34-1.-I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
3° L'article L. 2333-35 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : «, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 » ;
4° L'article L. 2333-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : «, aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;
5° Le I de l'article L. 2333-43 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° L'adresse de l'hébergement ;
« 5° Le montant de la taxe due ;
« 6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Après l'article L. 2333-43, il est inséré un article L. 2333-43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-43-1.-I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III.-Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
7° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333-46, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
« Section 3
« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour
« Art. L. 2531-17.-Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Ile-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public “ Société du Grand Paris ”. »
1° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A par l'organe … (le reste sans changement). » ;
2° Au 1 du III bis et au premier alinéa du III ter, les références : « aux I et II » sont remplacés par la référence : « au I ».
A.-L'article 231 ter est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, les mots : « la vente » sont remplacés par les mots : « ces activités de vente ou de prestations de service » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V … (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1° et à la fin du 3°, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;
b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d'Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : «, quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d'une réduction du tarif de 10 %. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
-la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :
«
19,31 |
9,59 |
10,55 |
6,34 |
5,08 |
4,59 |
» ;
-la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
«
7,86 |
4,06 |
2,05 |
» ;
-la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
«
4,07 |
2,05 |
1,05 |
» ;
-au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;
-la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
«
2,58 |
1,38 |
0,71 |
» ;
-après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;
B.-L'article 1599 quater C est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;
2° Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
-la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
«
4,42 |
2,55 |
1,29 |
» ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021. » ;
b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;
4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX.-Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France, retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II.-L'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4414-5.-La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros. »
Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
II.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.
III.-Le IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et le A du IV de l'article 106 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa ».
1° Au 2° de l'article 1382 et au 3° de l'article 1394, les mots : « transférées par l'Etat » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;
2° Au 2° de l'article 1449, les mots : « gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, » sont supprimés.
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
« Art. 1382 G.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ;
« 2° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
« 3° Les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
1° Le V de l'article 1464 I est ainsi rédigé :
« V.-Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 I bis.-I.-Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d'affaires au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l'article 1464 I.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, disposer du label de librairie de référence au 1er janvier de l'année d'imposition ou relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV.-Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l'article 1640 et au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;
4° Au septième alinéa de l'article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
1° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :
« a) Du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ;
« b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;
2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ; »
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ; ».
1° A la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11,5 € » est remplacé par le montant : « 10,8 € » ;
2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque aérodrome et groupement d'aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au tableau du sixième alinéa du présent IV. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l'intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même tableau. » ;
3° Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er avril 2019.
« III.-Par dérogation au II de l'article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.
« Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 6, les contrats de ville signés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2022. »
II.-Au troisième alinéa de l'article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l'article 1388 bis et au premier alinéa du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
-le premier alinéa est ainsi rédigé :
« b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;
-le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »
-le 2° est ainsi rédigé :
« 2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »
b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
c) A la fin du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa des 1° et 3° du c, après les mots : « de l'acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
d) Le g est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;
e) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
f) Il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d'une cuve à fioul. » ;
2° A la première phrase du 4, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
3° Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;
4° Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : «, coûts de main d'œuvre » ;
5° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ; »
6° Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %. » ;
7° Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
8° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.
II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.
III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
B.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C.-Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
D.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.
E.-Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II.-Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.
III.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1. »
IV.-Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux » ;
b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « une combinaison d'au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;
-il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Travaux d'isolation des planchers bas ; »
c) A la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation » sont supprimés ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l'avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
3° Le VI ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».
II.-A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III.-Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, » sont supprimés et, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : «, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;
b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société et » ;
2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;
3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « à l'associé d'une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. »
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
« Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article.
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du logement.
« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »
1° L'article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M.-Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Le h de l'article 279 est ainsi rédigé :
« h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
A.-Le II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
B.-Au A du III de l'article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;
C.-Le 2° du II de l'article 1379, le IX de l'article 1379-0 bis, l'article 1528 et le e du 1 du B du I de l'article 1641 sont abrogés.
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.-Le 3° du a de l'article L. 2331-3 est abrogé ;
B.-Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe de balayage
« Art. L. 2333-97.-I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code.
« II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« III.-La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« IV.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« V.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
« VI.-Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. » ;
C.-Après le dix-neuvième alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes mentionnées à l'alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents. » ;
D.-L'article L. 5215-34 est abrogé.
III.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
« Art. 266 quindecies.-I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
« Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
« II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
« III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
« Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.
« Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
« IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
«
Année |
2019 |
A compter de 2020 |
|---|---|---|
Tarif (€/ hL) |
98 |
101 |
Pourcentage cible des gazoles |
7,9 % |
8 % |
Pourcentage cible des essences |
7,9 % |
8,2 % |
» ;
« V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.
« L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
« B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
« Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :
«
Année |
2020 à 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
A compter de 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage |
100 % |
87,5 % |
75 % |
62,5 % |
50 % |
37,5 % |
25 % |
12,5 % |
0 % |
» ;
« 2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
« 2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
« C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :
«
Année |
2019 |
A compter de 2020 |
|---|---|---|
Catégorie de matières premières |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
|
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée |
7 % |
|
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon |
0,2 % |
0,4 % |
3. Tallol et brai de tallol |
0,6 % |
|
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée |
0,9 % |
|
» ;
« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.
« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
«
Catégorie de matières premières |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
|---|---|
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % |
» ;
« Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.
« VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
« Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
« VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
« IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
« La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
« X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III.-Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. 84 A.-Pour l'application du présent chapitre, les droits et taxes s'entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
2° Le titre X est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;
b) Le I de l'article 266 sexies est ainsi modifié :
-au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y » ;
-au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;
-au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;
c) Le premier alinéa de l'article 266 septies est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;
d) Après l'article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies A.-I.-Les livraisons mentionnées aux 4,5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.
« II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.
« A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.
« III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, elle s'entend également de l'avitaillement des navires mentionnés à l'article 190 et des aéronefs mentionnés à l'article 195.
« IV.-Est également exonérée l'utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies lorsqu'elle ne produit pas d'huiles usagées.
« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article. » ;
e) Les 1,3 et 6 de l'article 266 decies sont abrogés ;
f) L'article 266 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies.-I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.
« II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.
« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.
« V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
g) L'article 266 duodecies est abrogé ;
h) L'article 285 est ainsi modifié :
-le 1 est abrogé ;
-au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l'importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;
i) L'article 285 sexies est abrogé ;
j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conditions d'exercice des missions fiscales
« Art. 285 decies.-L'administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :
« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;
« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d'affaires, dans les conditions que le livre des procédures fiscales prévoit pour chacune de ces impositions.
« Art. 285 undecies.-Pour l'exercice par l'administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d'affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :
« 1° Les références à l'administration des impôts ou à l'administration fiscale s'entendent de références à l'administration des douanes et des droits indirects ;
« 2° Les références au directeur général des finances publiques s'entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;
« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l'administration des impôts ou aux agents des impôts s'entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;
3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
b) Au début, il est rétabli un article 321 ainsi rédigé :
« Art. 321.-Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires. » ;
4° Au dernier alinéa du I de l'article 440 bis, les mots : «, au dernier alinéa de l'article 266 undecies » sont supprimés.
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 271 est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »
b) Au début du même b, tel qu'il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;
c) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A. » ;
d) Le 2 est ainsi modifié :
-à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A » ;
-à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;
-à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;
-la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;
-à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d'acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;
2° Le second alinéa du 1 du II de l'article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;
3° L'article 287 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables disposent d'un délai supplémentaire d'un mois pour les opérations d'importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu'ils ne sont pas en possession de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;
b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ; »
4° L'article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
5° L'article 298 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l'application du présent article :
« 1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion du gaz naturel ;
« 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code. » ;
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;
« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;
« b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;
« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes ;
« 4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
« 5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;
« 6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : «, à la date de l'exigibilité, » ;
-au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
-au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation » ;
-au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l'année » ;
-le 2° est abrogé ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;
f) Le 6 est abrogé ;
6° A l'article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, » ;
7° La troisième phrase de l'article 1651 est complétée par les mots : « ou d'inspecteur régional » ;
8° A la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d'inspecteur régional » ;
9° L'article 1695 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.-La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
« 1° Les importations ;
« 2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
-les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du I, tel qu'il résulte du a, est supprimé ;
c) Le II est ainsi modifié :
-le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 : » ;
-le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d'existence » ;
-au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : «, ainsi que leur dirigeant, » ;
d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
« V.-Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement. » ;
10° L'article 1790 est ainsi rédigé :
« Art. 1790.-Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »
III.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes » sont supprimés ;
2° L'article L. 234 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l'importation » sont remplacés par les mots : «, lorsqu'elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV.-L'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.
V.-A l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : « et 285 sexies » est supprimée.
VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5° et du b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5° et le b du 9° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
II. - Le I a un caractère interprétatif.
1° L'article L. 213-10-11 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-En application de l'article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l'expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu'au 15 avril 2021.
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
« Chapitre VI
« Taxe sur les hydrofluorocarbones
« Art. 302 bis F.-I.-Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.
« Pour l'application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
« II.-La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L'utilisation de ces substances dans le cadre d'une activité économique ;
« 2° La livraison d'équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III.-La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, sur le produit entre :
« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.
« IV.-Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l'article 2 du même règlement, est le suivant :
«
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A compter de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) |
15 |
18 |
22 |
26 |
30 |
« V.-A.-Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur s'il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
« 4° Utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 5° Utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;
« 6° Utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques ;
« 7° Utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l'article 2 du même règlement ;
« 8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part, des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
« B.-Lorsque les substances sont affectées par l'acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d'impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.
« C.-Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l'étiquetage prévu à l'article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.
« VI.-A.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« D.-Les A à C du présent VI s'appliquent également à toute personne qui réalise l'un des changements d'affectation mentionnés au B du V.
« E.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« XIV.-Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »
1° L'article 302 decies est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;
b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : «, 1613 ter, 1613 quater » ;
2° Le b du I et le II de l'article 520 A sont abrogés ;
3° L'article 1582 est ainsi rédigé :
« Art. 1582.-I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.
« La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.
« II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.
« Elle est exigible lors de cette livraison.
« III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.
« La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.
« Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
« IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
« V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« D.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
4° L'article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
d) Le III est abrogé ;
e) Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV.-1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.
« 3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
« V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« D.-Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.
« E.-Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« F.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
f) Le VII est abrogé ;
5° L'article 1613 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l'exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l'article 520 A. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le montant de la contribution est fixé à :
« 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;
« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;
« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV.-1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
« 3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
« V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« D.-Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« E.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
f) Le VI est complété par les mots : «, à l'exception de la part affectée en application du 4° bis de l'article L. 731-3 du même code » ;
6° A la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater, la référence : «, au deuxième alinéa du II de l'article 520 A » est supprimée ;
7° A la première phrase de l'article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 520 A est recouvré » ;
8° Au premier alinéa de l'article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582,1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts que l'administration fiscale détient. »
III.-Le 4° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ».
IV.-Au 4° du a de l'article L. 2331-3, au 4° du I des articles L. 2334-4 et L. 2336-2 ainsi qu'au 6° du a de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».
V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »
a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;
e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.
B.-L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.
C.-Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
II.-1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
III.-Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »
IV.-Au début du premier alinéa de l'article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».
V.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
VI.-Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
VII.-Le II de l'article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et le 20° du B du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
II.-La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l'avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »
III.-Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »
IV.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 64 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l'article L. 64 ».
V.-Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.
« Art. 1740 A.-Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.
« L'amende prévue au premier alinéa du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. »
II.-Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat ». Ce rapport présente :
1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;
2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
1° L'article 568 est ainsi modifié :
a) La seconde colonne du tableau du neuvième alinéa est ainsi modifiée :
-à la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;
-à l'avant-dernière ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
-à la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
-à la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;
2° L'article 575 A est ainsi rédigé :
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
«
Période |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
A compter du 1er novembre 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
51,7 |
52,7 |
53,6 |
54,6 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
61,1 |
62,0 |
62,5 |
62,7 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
279 |
297 |
314 |
333 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en %) |
30,0 |
32,3 |
34,3 |
36,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
30,0 |
35,3 |
41,5 |
46,0 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
176 |
205 |
237 |
266 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
45,6 |
46,7 |
47,7 |
48,7 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
72,5 |
76,2 |
79,3 |
82,1 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) |
239 |
260 |
281 |
302 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en %) |
49,0 |
49,9 |
50,6 |
51,3 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
23,4 |
25,3 |
27,2 |
29,1 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) |
108 |
117 |
126 |
134 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel (en %) |
55,0 |
56,2 |
57,1 |
58,0 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
38,5 |
39,3 |
40,0 |
40,6 |
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;
3° L'article 575 C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration. » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « mois suivant celui de la liquidation » ;
4° Le troisième alinéa et le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
A compter du 1er novembre 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
44,4 |
45,8 |
47,3 |
48,8 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
36,3 |
40,1 |
43,9 |
47,6 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en %) |
17,8 |
20,4 |
22,9 |
25,5 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
31,9 |
36,4 |
40,9 |
45,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
25,1 |
28,5 |
31,9 |
35,2 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
40,4 |
46,3 |
52,3 |
58,3 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en %) |
32,9 |
35,5 |
38,1 |
40,8 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
8,7 |
11,6 |
14,5 |
17,5 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel (en %) |
31,4 |
35,2 |
39,0 |
42,8 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en %) |
22,7 |
25,2 |
27,8 |
30,4 |
»
II.-Les II à V et VII à X de l'article 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.
III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.
B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
«
(En pourcentage)
Hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
Département de la Moselle |
|
|---|---|---|---|
Prestation de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
-dont à destination de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat |
0,06 |
0,08 |
0,10 |
-dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région |
0,42 |
0,57 |
0,73 |
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
-dont à destination de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
-dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région |
0,19 |
0,25 |
0,32 |
»
« Art. 19-2.-I.-Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
« II.-Sont effectuées gratuitement :
« 1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« 3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
« III.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
« IV.-Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
« V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »
II.-Au début du premier alinéa de l'article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
III.-L'article 89 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V.-A compter du 1er janvier 2021, l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.
II.-Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant :
1° Ses choix stratégiques quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ;
2° Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
3° L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.
1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;
2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;
3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.
1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
« 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
« 2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.
« II.-La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
« 1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;
« 2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;
« 3° D'un capital de 30 000 €.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. » ;
2° Au début du sixième alinéa du même I, est ajoutée la mention : « III.-» ;
3° Au début du dernier alinéa dudit I, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
4° Le II devient le V.
II.-A.-Le b du 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».
B.-Le 11° du I de l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».
III.-Le I de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »
IV.-L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.
1° L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 », l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ;
2° Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : «, 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction … (le reste sans changement). » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
1° Au 1° du I de l'article L. 542-2, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1 est complétée par les mots : « ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ».
II.-L'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.
III.-Après le a du 1° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Au même premier alinéa, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ; ».
« Titre VI TER
« AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
« Art. 42-5.-Le I de l'article L. 851-1, le premier alinéa de l'article L. 851-3 et l'article L. 851-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.
III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur le I de l'article 4 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s'il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement. » ;
b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V.-Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. »
II.-Le II de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.
1° Au début de la première phrase du V de l'article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;
2° L'article L. 423-21-1 est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
« 1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;
« 2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
« 3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;
« 4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;
« 5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
« 6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II.-Les deux derniers alinéas du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.
« Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.
« Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.
« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
«
Substances |
Taux (en euros par kg) |
|---|---|
Substances relevant du 1° du II |
9,0 |
Substances relevant du 2° du II |
5,1 |
Substances relevant du 3° du II |
3,0 |
Substances relevant du 4° du II |
0,9 |
Substances relevant du 5° du II |
5,0 |
Substances relevant du 6° du II |
2,5 |
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »
1° Les mots : « supportés par un producteur ou un fournisseur » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 141-5 », sont insérés les mots : «, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du gestionnaire de réseau, » ;
3° Après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c ».
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement. »
II.-Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu'au 31 décembre 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire. »
II.-L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d'euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d'information préventive sur les risques majeurs et à l'élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du même code. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Dans la limite de 13 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :
« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d'euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, le fonds … (le reste sans changement). » ;
5° Au VII, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
6° Le VIII est abrogé ;
7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI.-Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 %. »
III.-Le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) A la première phrase du a, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : «, exploitants ou utilisateurs » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
«-80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;
«-20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
« La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ; »
2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
1° Le I de l'article L. 546-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'inscription » sont supprimés ;
2° L'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. 233-11 du même code » ;
-à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;
-au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;
-le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »
-la seconde phrase du 4° est supprimée ;
-le 5° est ainsi rédigé :
« 5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;
-les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa du 1°, les mots : « d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, dans des conditions prévues par décret » ;
-à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : «, à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, », la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « ou », les mots : «, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l'opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;
-la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ; »
-les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
-les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
« i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
-à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;
-à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;
-à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° L'article L. 621-5-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II.-Lorsqu'un avis de paiement est requis, » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;
e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »
II.-Après le premier alinéa des articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 » ;
III.-Après le premier alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »
IV.-Le II des articles L. 746-5 et L. 756-5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
V.-L'article L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II devient un III ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article 6.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l'expérimentation. Une convention entre l'Etat et les exécutifs habilités par une décision de l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l'expérimentation. Un bilan de l'expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application.
Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat, sous son contrôle et sous l'autorité d'un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s'y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La convention détermine les conditions d'exercice de la délégation, notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.
II. - L'agent comptable de l'établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s'y rattachent est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.
Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.
Lorsque l'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.
Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d'office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d'assister l'agent comptable dans ses fonctions.
III. - Dans le cadre d'une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.
Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »
II.-L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2018.
« Cette annexe présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique. »
1° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.
« En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;
2° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “ compensation ” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
4° Le III de l'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. » ;
b) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;
5° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. » ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
7° L'article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
8° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
-à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » et, à la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
-à la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2018 » sont remplacées par l'année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
b) L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :
-la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;
-le III est ainsi rédigé :
« III.-En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
c) Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;
9° L'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28.-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;
« 2° Les communautés d'agglomération ;
« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.
« II.-Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.
« A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
« III.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s'obtient :
« 1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.
« La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.
« IV.-La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :
« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;
« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :
«-du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;
«-du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;
« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;
« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :
« a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition.
« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III. » ;
10° L'article L. 5211-29 est abrogé ;
11° L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :
a) Le VI est abrogé ;
b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :
-l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. » ;
-à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :
-au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
-à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : «, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
-la même première phrase est complétée par les mots : «, minorées des dépenses de transfert ; »
-la seconde phrase du même a est supprimée ;
-au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : «, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
-le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l'article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;
-le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »
-il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le calcul de la dotation d'intercommunalité, le coefficient d'intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;
d) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :
-à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : «, des redevances d'eau et d'assainissement » ;
-au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d'eau et d'assainissement » ;
e) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;
f) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :
« IV.-Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;
g) Le V est ainsi rédigé :
« V.-Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
« Par dérogation, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre de l'article L. 5211-41-3, le coefficient d'intégration fiscale retenu est le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 5842-8 est ainsi rédigé :
« A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population. »
II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.
III.-Les articles L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33 et L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 2113-20, les références : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références : « L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;
2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu'à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;
3° A la fin du 1° du I de l'article L. 3662-4, les références : « à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;
4° A la fin du 1° du I de l'article L. 5217-12, la référence : « au I de l'article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211-28 » ;
5° A la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 5218-11, la référence : « au I de l'article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211-28 ».
V.-Au 2° du X de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».
VI.-Au II de l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les deux occurrences du mot : « bases », il est inséré le mot : «, recettes ».
VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VIII.-Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II.-Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.
II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.
II.-A compter du 1er janvier 2020, le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1.-Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.
« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s'applique à l'ensemble des régimes de versement du fonds définis à l'article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation lorsqu'elles sont imputées sur un compte qui n'est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont définies par décret. » ;
2° L'article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l'article L. 1615-3 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33. » ;
3° Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;
4° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
-au 1°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
-le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
-au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : «, constatée au 1er janvier de l'année de répartition, » ;
-le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
5° L'article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du B, les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l'année précédente » ;
b) Le C est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours. » ;
-le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;
6° L'article L. 3334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-10.-Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« I.-Cette dotation est constituée de deux parts :
« 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :
« a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
« b) A hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
« c) A hauteur de 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 000 000 €.
« Pour l'application du présent 1° :
«-la population des communes est celle définie à l'article L. 2334-2 ;
«-le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;
«-les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
« Cette part est libre d'emploi.
« II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;
8° Le II de l'article L. 3662-4, le 3° du II de l'article L. 4425-22 et l'article L. 6473-7 sont abrogés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 5722-8, la référence : « de l'article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».
II.-En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :
1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements ;
2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
- le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l'ensemble des départements ;
- un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;
- un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l'application du présent b, l'indice est pondéré par la population.
C. - 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.
II. - A. - Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.
B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :
a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335-3 dudit code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;
e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.
C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;
2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;
3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.
D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :
1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;
3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :
a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du même code ;
b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
« 22° Prévention en santé. »
« Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés. »
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « bonification », il est inséré le mot : « principale ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
1° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1-2 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 est supprimé ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;
5° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés.
II.-Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du I de l'article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée ;
3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.
III.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 35-1 est abrogé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 35-2 est supprimé ;
3° A la fin du b du 5° de l'article 42-1, les mots : «, à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
II.-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 111-7-10 est supprimé ;
2° Après le mot : « domaine », la fin du dernier alinéa du III de l'article L. 111-7-11 est supprimée ;
3° L'article L. 111-7-12 est abrogé.
III.-Après le mot : « domaine », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports est supprimée.
IV.-Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.
IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :
1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.
« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »
II.-L'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code. »
1° L'article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. » ;
2° A la première phrase de l'article L. 5124-1, la référence : « à l'article L. 5123-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 ».
II.-Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu'elle reçoit en l'état.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l'acte authentique, la Polynésie française verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.
Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n'a pas procédé à la réalisation de l'objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l'acte authentique.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.
II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.
III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Etat A
(Article 98 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
86 907 322 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
86 907 322 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 415 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 415 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
67 301 892 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
66 021 465 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 280 427 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
18 375 331 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
1 073 322 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
4 201 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
652 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
1 533 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
100 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
24 957 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
31 640 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
81 301 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
203 612 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 044 277 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
1 081 570 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 245 199 000 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 245 199 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
185 120 556 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
185 120 556 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 049 417 000 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
530 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
177 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
20 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 350 129 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 759 765 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
740 600 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
492 347 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
461 329 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
194 697 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
252 432 000 |
1721 |
Timbre unique |
405 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 133 570 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 660 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 901 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
700 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
184 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
27 673 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
40 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
54 900 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
24 000 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 800 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 412 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
777 993 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
418 115 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
566 467 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
67 539 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 122 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
485 000 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 243 446 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
3 887 767 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
410 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 941 690 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
3 989 000 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
662 856 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
180 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
8 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
60 000 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
310 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
93 500 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
11 260 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 314 072 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
421 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
810 646 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
63 570 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
31 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 681 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 144 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
488 083 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
152 968 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
31 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
45 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
212 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 000 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 584 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
26 531 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 376 506 000 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
497 436 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
300 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
83 564 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
10 993 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
460 499 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 040 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
11 225 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
106 000 |
2513 |
Pénalités |
1 643 000 |
26. Divers |
2 402 149 000 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
49 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
531 200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
500 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
210 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
271 862 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
7 701 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
10 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
6 507 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
264 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 283 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
8 115 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 871 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
31 969 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
147 074 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
14 159 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
31 473 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
31 618 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
2 339 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
2 992 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
309 817 000 |
2698 |
Produits divers |
52 872 000 |
2699 |
Autres produits divers |
179 023 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
40 575 360 000 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 948 048 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
11 028 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 500 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 648 866 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 309 548 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
491 877 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 976 964 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
499 683 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
90 575 000 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 443 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
21 443 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Evaluation des fonds de concours |
5 336 673 512 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
409 414 717 000 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
86 907 322 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 415 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
67 301 892 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
18 375 331 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 245 199 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
185 120 556 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 049 417 000 |
2. Recettes non fiscales |
12 487 112 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 243 446 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
662 856 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 314 072 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
488 083 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 376 506 000 |
26 |
Divers |
2 402 149 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
421 901 829 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
62 018 360 000 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
40 575 360 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 443 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
359 883 469 000 |
|
4. Fonds de concours |
5 336 673 512 |
|
Evaluation des fonds de concours |
5 336 673 512 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
630 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 316 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
211 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
29 980 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 200 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
1 800 000 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
90 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
442 724 426 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
0 |
7600 |
Produits financiers |
430 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession d'actif |
1 500 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
59 712 861 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
9282 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
Total des recettes |
2 114 607 287 |
|
Fonds de concours |
59 491 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
7010 |
Ventes de produits |
177 800 000 |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
0 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
0 |
7680 |
Produits financiers divers |
0 |
7700 |
Produits régaliens |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
177 800 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
610 000 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
610 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
956 701 553 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
786 701 553 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
136 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 709 714 489 |
|
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
1 709 714 489 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
410 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
320 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
118 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
10 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
9 619 168 200 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
360 831 800 |
Pensions |
60 595 340 000 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 934 700 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
4 420 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 300 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
797 700 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
25 700 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
65 700 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
108 500 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
280 200 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
50 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
3 200 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
15 400 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
14 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
231 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
35 500 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
30 480 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
43 300 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 557 900 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
153 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
379 400 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
527 300 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 011 000 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
55 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
707 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
156 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
245 300 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
863 500 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
500 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 800 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 400 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 400 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
9 426 600 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 300 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 300 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 200 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
4 200 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
634 800 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
542 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 400 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 600 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
7 200 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 940 800 000 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
364 000 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 502 700 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
73 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
200 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
900 000 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
708 500 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
250 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
550 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
965 300 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 520 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
50 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 530 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
140 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
16 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
117 200 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
226 000 000 |
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
|
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
7 246 400 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
06 |
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine |
32 000 000 |
Total |
82 891 306 042 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
11 416 008 496 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
270 291 589 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
130 716 907 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 859 620 069 |
|
01 |
Recettes |
3 859 620 069 |
Avances aux collectivités territoriales |
110 595 966 021 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
110 595 966 021 |
|
05 |
Recettes |
110 595 966 021 |
Prêts à des Etats étrangers |
372 298 418 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
277 504 671 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
277 504 671 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
94 793 747 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
94 793 747 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
0 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
7 053 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
10 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
10 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
7 043 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
7 043 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Total |
126 250 946 004 |
Etat B
(Article 99 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission/Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Action et transformation publiques |
1 202 200 000 |
312 100 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
900 000 000 |
100 000 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
245 000 000 |
160 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat |
7 200 000 |
2 100 000 |
Action extérieure de l'Etat |
2 871 819 084 |
2 872 582 017 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 776 007 595 |
1 774 370 528 |
Dont titre 2 |
660 989 072 |
660 989 072 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
699 571 121 |
699 571 121 |
Dont titre 2 |
74 235 198 |
74 235 198 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
374 240 368 |
374 240 368 |
Dont titre 2 |
238 294 240 |
238 294 240 |
Présidence française du G7 |
22 000 000 |
24 400 000 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 783 406 274 |
2 835 989 267 |
Administration territoriale |
1 655 714 027 |
1 656 016 055 |
Dont titre 2 |
1 481 317 399 |
1 481 317 399 |
Vie politique, cultuelle et associative |
206 691 242 |
206 311 242 |
Dont titre 2 |
18 191 202 |
18 191 202 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
921 001 005 |
973 661 970 |
Dont titre 2 |
519 106 568 |
519 106 568 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 832 665 089 |
2 921 710 825 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 679 078 387 |
1 761 299 774 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
535 855 584 |
534 955 584 |
Dont titre 2 |
308 959 606 |
308 959 606 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
617 731 118 |
625 455 467 |
Dont titre 2 |
555 574 243 |
555 574 243 |
Aide publique au développement |
4 500 118 914 |
3 078 496 602 |
Aide économique et financière au développement |
1 305 765 394 |
1 074 752 833 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
3 194 353 520 |
2 003 743 769 |
Dont titre 2 |
153 150 588 |
153 150 588 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 334 177 691 |
2 301 874 967 |
Liens entre la Nation et son armée |
33 705 789 |
33 703 065 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 194 567 326 |
2 162 267 326 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
105 904 576 |
105 904 576 |
Dont titre 2 |
1 534 987 |
1 534 987 |
Cohésion des territoires |
16 510 739 761 |
16 390 355 044 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 873 114 477 |
1 891 214 477 |
Aide à l'accès au logement |
13 442 551 717 |
13 442 551 717 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
291 170 144 |
281 170 144 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
199 398 896 |
240 814 179 |
Dont titre 2 |
19 932 626 |
19 932 626 |
Interventions territoriales de l'Etat |
35 569 445 |
25 669 445 |
Politique de la ville |
668 935 082 |
508 935 082 |
Dont titre 2 |
19 419 002 |
19 419 002 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
756 480 682 |
680 790 274 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
483 594 736 |
420 201 328 |
Dont titre 2 |
350 383 454 |
350 383 454 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 238 963 |
40 238 963 |
Dont titre 2 |
34 933 319 |
34 933 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
232 218 681 |
219 921 681 |
Dont titre 2 |
195 078 041 |
195 078 041 |
Haut Conseil des finances publiques |
428 302 |
428 302 |
Dont titre 2 |
378 189 |
378 189 |
Crédits non répartis |
476 749 773 |
176 749 773 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
52 749 773 |
52 749 773 |
Dont titre 2 |
52 749 773 |
52 749 773 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 096 811 223 |
2 930 086 869 |
Patrimoines |
1 046 290 130 |
909 616 705 |
Création |
782 462 290 |
780 880 141 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 268 058 803 |
1 239 590 023 |
Dont titre 2 |
703 902 325 |
703 902 325 |
Défense |
54 494 386 400 |
44 354 203 916 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 628 787 470 |
1 476 089 721 |
Préparation et emploi des forces |
14 991 575 939 |
8 792 592 726 |
Soutien de la politique de la défense |
23 401 808 588 |
23 197 538 671 |
Dont titre 2 |
20 551 944 766 |
20 551 944 766 |
Equipement des forces |
14 472 214 403 |
10 887 982 798 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 431 529 153 |
1 326 037 346 |
Coordination du travail gouvernemental |
682 510 075 |
690 280 286 |
Dont titre 2 |
245 462 193 |
245 462 193 |
Protection des droits et libertés |
97 085 917 |
98 299 331 |
Dont titre 2 |
45 927 230 |
45 927 230 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
651 933 161 |
537 457 729 |
Dont titre 2 |
182 690 065 |
182 690 065 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
12 293 573 792 |
12 165 524 585 |
Infrastructures et services de transports |
3 365 600 659 |
3 193 638 870 |
Affaires maritimes |
163 055 254 |
157 335 254 |
Paysages, eau et biodiversité |
164 100 813 |
159 900 812 |
Prévention des risques |
838 328 679 |
832 802 247 |
Dont titre 2 |
46 446 540 |
46 446 540 |
Energie, climat et après-mines |
996 130 246 |
996 130 246 |
Service public de l'énergie |
3 297 503 669 |
3 319 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 955 852 198 |
2 993 354 344 |
Dont titre 2 |
2 765 896 155 |
2 765 896 155 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
513 002 274 |
513 002 274 |
Economie |
1 773 247 147 |
1 939 622 528 |
Développement des entreprises et régulations |
898 234 095 |
912 267 352 |
Dont titre 2 |
389 435 907 |
389 435 907 |
Plan France Très haut débit |
5 000 000 |
163 367 510 |
Statistiques et études économiques |
443 026 865 |
441 501 479 |
Dont titre 2 |
371 568 574 |
371 568 574 |
Stratégie économique et fiscale |
426 986 187 |
422 486 187 |
Dont titre 2 |
153 219 031 |
153 219 031 |
Engagements financiers de l'Etat |
42 288 181 941 |
42 471 457 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
42 061 000 000 |
42 061 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
125 300 000 |
125 300 000 |
Epargne |
101 881 941 |
101 881 941 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 275 842 |
Enseignement scolaire |
72 790 413 473 |
72 759 794 481 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
22 542 642 652 |
22 542 642 652 |
Dont titre 2 |
22 501 332 725 |
22 501 332 725 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 193 173 208 |
33 193 173 208 |
Dont titre 2 |
33 060 031 272 |
33 060 031 272 |
Vie de l'élève |
5 680 666 775 |
5 680 666 775 |
Dont titre 2 |
2 694 239 983 |
2 694 239 983 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 600 542 067 |
7 600 542 067 |
Dont titre 2 |
6 806 107 381 |
6 806 107 381 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 306 551 946 |
2 275 932 954 |
Dont titre 2 |
1 615 491 741 |
1 615 491 741 |
Enseignement technique agricole |
1 466 836 825 |
1 466 836 825 |
Dont titre 2 |
972 133 579 |
972 133 579 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 695 965 134 |
10 442 121 171 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
7 980 963 922 |
7 737 275 444 |
Dont titre 2 |
6 880 827 172 |
6 880 827 172 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
899 531 802 |
913 233 312 |
Dont titre 2 |
507 375 096 |
507 375 096 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 609 889 811 |
1 586 032 816 |
Dont titre 2 |
1 245 123 293 |
1 245 123 293 |
Fonction publique |
205 579 599 |
205 579 599 |
Dont titre 2 |
200 000 |
200 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 850 908 630 |
1 688 406 760 |
Immigration et asile |
1 442 297 816 |
1 279 742 068 |
Intégration et accès à la nationalité française |
408 610 814 |
408 664 692 |
Investissements d'avenir |
0 |
1 049 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
212 500 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
433 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
404 000 000 |
Justice |
9 039 096 265 |
9 056 907 215 |
Justice judiciaire |
3 887 065 358 |
3 488 995 358 |
Dont titre 2 |
2 356 686 954 |
2 356 686 954 |
Administration pénitentiaire |
3 325 416 094 |
3 750 413 072 |
Dont titre 2 |
2 534 491 408 |
2 534 491 408 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
903 781 765 |
875 470 114 |
Dont titre 2 |
528 541 821 |
528 541 821 |
Accès au droit et à la justice |
466 810 755 |
466 810 755 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
451 150 524 |
470 407 147 |
Dont titre 2 |
177 193 892 |
177 193 892 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 871 769 |
4 810 769 |
Dont titre 2 |
2 727 086 |
2 727 086 |
Médias, livre et industries culturelles |
566 058 811 |
579 449 028 |
Presse et médias |
284 047 363 |
280 047 363 |
Livre et industries culturelles |
282 011 448 |
299 401 665 |
Outre-mer |
2 661 366 115 |
2 575 696 928 |
Emploi outre-mer |
1 780 782 734 |
1 784 063 456 |
Dont titre 2 |
159 681 065 |
159 681 065 |
Conditions de vie outre-mer |
880 583 381 |
791 633 472 |
Pouvoirs publics |
991 344 491 |
991 344 491 |
Présidence de la République |
103 000 000 |
103 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 719 229 |
11 719 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 954 734 140 |
28 147 270 464 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 517 006 314 |
13 593 136 803 |
Dont titre 2 |
526 808 533 |
526 808 533 |
Vie étudiante |
2 697 594 039 |
2 698 979 239 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 841 167 535 |
6 941 078 490 |
Recherche spatiale |
1 820 012 789 |
1 820 012 789 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 763 263 758 |
1 722 927 442 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
673 458 636 |
728 818 603 |
Dont titre 2 |
105 851 219 |
105 851 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
179 519 167 |
179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
110 758 665 |
109 981 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
351 953 237 |
352 815 958 |
Dont titre 2 |
222 244 448 |
222 244 448 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 284 340 353 |
6 284 340 353 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 163 492 800 |
4 163 492 800 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
815 697 600 |
815 697 600 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 305 149 953 |
1 305 149 953 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 895 282 271 |
3 438 877 817 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 657 202 636 |
3 166 043 198 |
Concours spécifiques et administration |
238 079 635 |
272 834 619 |
Remboursements et dégrèvements |
135 882 665 000 |
135 882 665 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
116 024 665 000 |
116 024 665 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
19 858 000 000 |
19 858 000 000 |
Santé |
1 420 161 592 |
1 421 461 592 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
477 770 813 |
479 070 813 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
942 390 779 |
942 390 779 |
Sécurités |
20 961 488 764 |
20 134 577 245 |
Police nationale |
10 958 856 548 |
10 743 911 962 |
Dont titre 2 |
9 607 931 109 |
9 607 931 109 |
Gendarmerie nationale |
9 502 074 981 |
8 811 856 543 |
Dont titre 2 |
7 489 870 819 |
7 489 870 819 |
Sécurité et éducation routières |
42 781 626 |
41 686 024 |
Sécurité civile |
457 775 609 |
537 122 716 |
Dont titre 2 |
183 317 063 |
183 317 063 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
23 876 785 616 |
23 899 461 978 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
10 467 143 848 |
10 467 143 848 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
11 922 991 246 |
11 922 991 246 |
Egalité entre les femmes et les hommes |
29 871 581 |
29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 456 778 941 |
1 479 455 303 |
Dont titre 2 |
718 676 862 |
718 676 862 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 174 414 302 |
989 740 267 |
Sport |
324 154 844 |
312 230 809 |
Jeunesse et vie associative |
612 259 458 |
612 259 458 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
238 000 000 |
65 250 000 |
Travail et emploi |
13 410 433 069 |
12 450 918 883 |
Accès et retour à l'emploi |
6 276 522 643 |
6 440 154 518 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 386 693 007 |
5 234 129 090 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
56 969 516 |
87 988 820 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
690 247 903 |
688 646 455 |
Dont titre 2 |
614 456 970 |
614 456 970 |
Totaux |
483 101 544 950 |
468 550 115 469 |
Etat C
(Article 100 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 122 031 925 |
2 122 031 925 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 507 437 897 |
1 507 437 897 |
dont charges de personnel |
1 212 396 147 |
1 212 396 147 |
Navigation aérienne |
572 223 059 |
572 223 059 |
Transports aériens, surveillance et certification |
42 370 969 |
42 370 969 |
Publications officielles et information administrative |
176 011 746 |
166 006 746 |
Edition et diffusion |
62 240 000 |
52 535 000 |
Pilotage et ressources humaines |
113 771 746 |
113 471 746 |
dont charges de personnel |
65 912 746 |
65 912 746 |
Totaux |
2 298 043 671 |
2 288 038 671 |
Etat D
(Article 101 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
264 000 000 |
264 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers |
132 000 000 |
132 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales |
132 000 000 |
132 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
1 296 651 553 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 950 000 |
339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
478 065 823 |
478 065 823 |
Désendettement de l'Etat |
452 435 730 |
452 435 730 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Electrification rurale |
355 200 000 |
355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
4 800 000 |
4 800 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 709 714 489 |
1 709 714 489 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage |
1 384 542 387 |
1 384 542 387 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage |
325 172 102 |
325 172 102 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
391 286 587 |
483 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat |
391 286 587 |
483 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
125 700 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
118 000 000 |
125 700 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
8 000 000 000 |
8 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
59 015 040 000 |
59 015 040 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
55 360 300 000 |
55 360 300 000 |
Dont titre 2 |
55 357 750 000 |
55 357 750 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 934 900 000 |
1 934 900 000 |
Dont titre 2 |
1 927 030 000 |
1 927 030 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
1 719 840 000 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
359 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
286 200 000 |
286 200 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
73 000 000 |
73 000 000 |
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
7 279 400 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 440 400 000 |
5 440 400 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 839 000 000 |
1 839 000 000 |
Totaux |
80 929 292 629 |
81 028 706 042 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
11 343 512 861 |
11 343 512 861 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
11 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
268 800 000 |
268 800 000 |
Avances à des services de l'Etat |
59 712 861 |
59 712 861 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 859 620 069 |
3 859 620 069 |
France Télévisions |
2 543 117 594 |
2 543 117 594 |
ARTE France |
283 330 563 |
283 330 563 |
Radio France |
604 707 670 |
604 707 670 |
France Médias Monde |
261 529 150 |
261 529 150 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 185 942 |
89 185 942 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
110 610 910 447 |
110 610 910 447 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
110 604 910 447 |
110 604 910 447 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 245 350 000 |
1 114 300 000 |
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
480 950 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
245 350 000 |
245 350 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
388 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
50 050 000 |
325 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
50 000 000 |
50 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
275 000 000 |
Totaux |
127 109 443 377 |
127 253 393 377 |
Etat E
(Article 102 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
506 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
Total |
19 860 809 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |