LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
A.-Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
-après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
C.-Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : «, des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
II.-Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu'il résulte de l'article 111 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :
« Art. 1382 İ.-I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l'article 1464 G.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II.-L'exonération prévue au I du présent article cesse de s'appliquer :
« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement auquel est rattaché l'immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l'article 1464 G ;
« 2° Ou à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et suivant un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
« V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« VI.-Dans le cas où l'exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;
2° L'article 1464 G est ainsi rétabli :
« Art. 1464 G.-I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.
« L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il n'est plus exercé d'activité commerciale au sein de l'établissement.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise emploie moins de onze salariés.
« L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.
« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.
« III.-Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;
« 2° La commune n'appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;
« 3° La commune comprend un nombre d'établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.
« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement et établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l'administration fiscale, pour l'appréciation du critère défini au 3°.
« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
« IV.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« V.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
« VI.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 1466 D et à la première phrase du VI de l'article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
4° A la dernière phrase du II de l'article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : «, 1464 F, 1464 G » ;
5° A la première phrase du b du 2 du IV de l'article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
6° Au b du 2° du II de l'article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».
II.-Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
V.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :
« Art. 1382 H.-I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l'article 1464 F.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II.-L'exonération prévue au I du présent article cesse de s'appliquer :
« 1° A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement auquel est rattaché l'immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1464 F ;
« 2° A compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et suivant un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
« V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« VI.-Dans le cas où l'exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;
2° L'article 1464 F est ainsi rétabli :
« Art. 1464 F.-I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II du présent article.
« Pour bénéficier de cette exonération, l'établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il n'est plus exercé d'activité commerciale ou artisanale au sein de l'établissement.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II.-A.-Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d'intervention mentionnés au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303-2, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303-2. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;
« 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.
« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n'est pas applicable.
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement.
« B.-Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d'imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« IV.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
« V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II.-Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V.-Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
1° Le II de l'article L. 2333-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2333-41 est supprimé.
II.-A.-Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.
B.-Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
II.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
-à l'intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
-le chapitre II est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Auberges collectives
« Art. L. 312-1.-Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;
b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
-à la fin de l'intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
-la section 2 est abrogée ;
2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.
III.-A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.
1° A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : «, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;
3° A la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
1° A la première phrase du 5° du B du I, l'année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2022 » ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.
II.-Le 2° du I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d'un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.
1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;
2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confier et exercent en application de l'article 3 ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13.
II.-La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
1° L'article 1499-00 A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l'enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, sans qu'il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l'extraction de biogaz. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
2° L'article 1382 F est abrogé.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 3° bis est ainsi rédigé :
« 3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ; ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II.-Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie ; »
2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ; ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
II.-A la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat. »
II.-Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L'application du seuil de 100 millions d'euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d'un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d'éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d'opérations mentionnées au II de l'article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d'entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d'entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d'organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d'un même projet, d'une part, par l'entreprise et, d'autre part, par l'organisme sous-traitant, et le nombre d'opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
IV.-Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d'euros. »
II.-L'article 146 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d'évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les évolutions susceptibles d'être apportées au champ des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s'agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu'aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d'entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l'impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d'activité concernés et l'impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
1° L'article 238 bis est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
-le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : » ;
-après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :
« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
-les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
« Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;
c) Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
« Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : «, et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;
-au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :
« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».
II.-Au 5° de l'article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
III.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l'articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d'associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, entre la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation prévue au I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement.
1° L'article 35 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 » ;
b) Au premier alinéa du II, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;
2° Au premier alinéa du 5 de l'article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023 » ;
3° L'article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d'un exercice ouvert jusqu'au 31 décembre 2023. » ;
4° Au début du b septies de l'article 279, sont ajoutés les mots : « S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2023, » ;
5° L'article 794 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu'au 31 décembre 2023. » ;
b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 ».
1° L'article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l'article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« III.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
d) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
e) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : «, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
2° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.
1° Le 1 du III de l'article 220 sexies est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »
b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :
«-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
«-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
«-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;
2° Le 1 du III de l'article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le e est ainsi rédigé :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;
b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :
«-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
«-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
«-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »
II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
II.-Le I s'applique à compter de l'année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat.
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »
II.-Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
1° Le I de l'article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;
2° Après l'article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB.-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
« II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
« IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine géothermique et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° L'article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;
4° Au I de l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, » ;
5° Au e du A du I de l'article 1641, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
II.-Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.
II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.
II.-A.-Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B.-1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l'article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.
C.-1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.
III.-A.-1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s'est pas prononcée dans ce délai.
S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
B.-Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
C.-Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D.-Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
E.-Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.
IV.-A.-Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B.-Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l'article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l'année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d'imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.
C.-Au cours de l'année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.
D.-La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E.-Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
V.-A.-Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.
B.-En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l'article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI.-Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII.-Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Il examine également l'opportunité et les conséquences de la mise en place d'un dispositif qui adapte l'évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d'atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.
VIII.-Pour l'application des dispositions des I à VII :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.
IX.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-A la seconde phrase du I de l'article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
B.-Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter.-Les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1496 faisant l'objet d'une location sont tenus de déclarer à l'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l'année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
C.-L'article 1504 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu'au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
-les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
-après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
-à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
D.-La première phrase du II de l'article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;
E.-A la fin de l'intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F.-Le 1 de l'article 1650 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G.-Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ;
H.-L'article 1650 B est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
İ.-L'article 1650 C est abrogé ;
J.-A l'article 1729 C, la référence : « et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : «, à l'article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».
X.-A.-Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.
A.-L'article 256 est modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
« a) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« b) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie.
« Lorsqu'un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B.-L'article 258 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
« a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;
« b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l'assujetti mentionné au a du 2° du V de l'article 256 du présent code. » ;
C.-L'article 258 A est ainsi rédigé :
« Art. 258 A.-I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 :
« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
« b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
« b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
« II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, d'objets de collection ou d'antiquités et aux livraisons de moyens de transport d'occasion. » ;
D.-L'article 259 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
-à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
-à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l'assujetti » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
-les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l'assujetti » ;
-sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période » ;
E.-L'article 262 ter est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l'article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256. » ;
F.-L'article 269 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;
G.-Au c du V de l'article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;
H.-Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;
İ.-Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre Etat membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2,3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J.-Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 286 quinquies.-Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.
« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée. » ;
K.-Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au b, la référence : « de l'article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l'article 258 A » ;
L.-Après le mot : « prévaut », la fin du III de l'article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;
M.-Le b du 1 du I de l'article 289 est ainsi rédigé :
« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ; »
N.-L'article 291 est ainsi modifié :
1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;
2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
O.-Après le troisième alinéa du 1 de l'article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre Etat membre. » ;
P.-Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :
« Art. 296 quater.-Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;
« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;
Q.-La même section IX est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne » ;
3° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2,8 et 9 ainsi qu'à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
b) Le 1 est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 259 D » sont supprimés ;
-au dernier alinéa, la référence : « à l'article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l'application du présent régime particulier » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
-le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4. L'administration l'exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
-à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
-à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
-au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
e) Le 5 est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
-à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;
g) Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code. » ;
h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code. » ;
i) Le 9 est ainsi modifié :
-à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » est supprimée ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. » ;
4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation » ;
5° L'article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G.-I.-Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d'un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre que la France et dans lequel il n'est pas établi ;
« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l'article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre.
« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l'Union européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l'Union ou y dispose d'un établissement stable mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et n'y dispose pas d'un établissement stable.
« Est considéré comme Etat membre de consommation :
« a) En cas de prestation de services, l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l'article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même Etat membre, ce même Etat membre.
« II.-L'assujetti informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.
« IV.-L'administration exclut l'assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
« 1° S'il notifie qu'il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« 2° Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« 3° Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.
« V.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que la France, ou lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par Etat membre de consommation :
« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ;
« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque Etat membre dans lequel l'assujetti dispose d'un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 3° Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.
« X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.
« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année de l'opération. » ;
6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :
« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers
« Art. 298 sexdecies H.-I.-A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :
« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l'Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps ;
« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
« B.-Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
« C.-Aux fins du présent régime, est considéré comme :
« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et n'y dispose pas d'établissement stable ;
« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l'Union européenne désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;
« 3° Etat membre de consommation, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.
« D.-Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
« II.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.
« III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France.
« 1. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.
« 2. L'administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.
« 3. L'administration attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l'application du présent régime particulier.
« Le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1,2 et 3 du présent III n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.
« IV.-1. L'administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d'un intermédiaire dans les cas suivants :
« a) Si l'assujetti notifie directement à l'administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« b) Si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« c) Si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« d) Si, de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« e) Si l'intermédiaire informe l'Etat membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.
« 2. L'administration exclut l'intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
« b) S'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire ;
« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.
« V.-Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.
« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l'article 271 du présent code.
« X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l'intermédiaire pour chacun des assujettis qu'il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
« XI.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche. » ;
7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation
« Art. 298 sexdecies İ.-I.-Lorsque, pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« II.-Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ;
« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« III.-Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
« IV.-La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
« V.-Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
« VI.-Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.
« VII.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche. » ;
R.-Au troisième alinéa de l'article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;
S.-L'article 258 B est abrogé.
II.-Au dernier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».
III.-Au troisième alinéa du c du 9° du II de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l'article 291 ».
IV.-A.-Les I et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« Art. 298 sexdecies J.-I.-L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l'administration des informations relatives, notamment, à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
« 2° Les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;
« 3° Les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;
« 4° Les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.
« II.-Pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
« III.-Les informations tenues à la disposition de l'administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.
« IV.-L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »
II.-La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
« 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques
« Art. L. 96 K.-L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. »
« 12 : Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« Art. 1740 D.-I.-Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l'objet, en moins de douze mois, d'au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l'opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son Etat ou territoire de résidence.
« II.-Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l'opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ;
« 4° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l'opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l'article 256 du présent code. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 5° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
« III.-La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l'opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme. La notification mentionne à l'opérateur de plateforme concerné la sanction que l'administration se propose d'appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.
« La publication ne peut être effectuée avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.
« La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.
« L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d'une imposition ou annulant une amende ayant fait l'objet d'une publication.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ».
1° La seconde phrase du IV de l'article 790 G est supprimée ;
2° L'article 800 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
3° L'article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI.-Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l'application de l'article 1738. » ;
4° L'article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l'application de l'article 1738. »
II.-Au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : «, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
1° Le 1 de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;
b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L'article 171 est ainsi rétabli :
« Art. 171.-Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 175 est ainsi rédigé :
« Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »
1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, les mots : « 199 terdecies-0Aou » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou » ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D, la référence : « à l'article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
3° Au trente-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;
4° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
5° Après l'article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AB.-I.-1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
« Cet avantage fiscal s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.
« 2. La réduction d'impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Elle est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de l'entreprise ;
« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 1° du présent 2 ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;
« 3° Le montant de la réduction d'impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures ;
« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l'entreprise sont conservés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition de conservation s'applique également à l'indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l'entreprise si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« 5° Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise.
« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 5°, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s'applique également à l'indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;
« 6° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l'entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l'exercice au cours duquel est effectuée la souscription ;
« 7° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« II.-1. L'entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Elle est agréée “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” conformément à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Elle exerce à titre principal :
« a) Soit l'une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Soit une activité d'acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
«-l'activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l'entreprise n'exerce pas d'activité d'exploitation ;
«-les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
«-l'entreprise s'engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l'exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d'un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l'agriculture et pour un prix de cession n'excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d'activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise ;
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d'intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l'accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l'entreprise bénéficiaire pour l'exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l'article 4 de la décision 2012/21/ UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n'excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise :
«-les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
«-les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l'entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
«-le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l'objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont soumis aux exigences suivantes :
« a) L'entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d'acquisition, majorée d'un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
«-le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
«-et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l'économie, dans la limite de 1,25 % ;
« c) Les statuts de l'entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d'un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 7° L'entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d'information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l'opération, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n'excède pas, au titre de l'exercice de souscription :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Au numérateur :
«-la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l'entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l'avant-dernier exercice clos :
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
«-majorée d'un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d'exploitation mobilisées par l'entreprise pour l'accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
«-et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l'exécution du service d'intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d'impôt définie au 1 du I applicable au titre de l'exercice de souscription ;
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d'euros, s'agissant des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d'euros, s'agissant des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au b du même 2°.
« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l'administration.
« III.-La réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.
« IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. »
II.-Le 1° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ».
III.-Au 2 du C du IV de l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».
IV.-Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.
V.-A.-Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B.-Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° A la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° A la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l'article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II.-Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
II.-Le I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
II. - Avant la fin de l'année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de prolonger ce dispositif.
Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.
IV. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
1° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
b) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;
2° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6.-L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
2° La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section III
« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
« Art. 1630.-Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
3° Le b du I de l'article 1647 est complété par les mots : «, à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630 » ;
4° L'article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV.-Les déclarations de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
5° L'article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
6° L'article 1723 quindecies est abrogé.
III.-A l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s'exerce », sont insérés les mots : «, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».
IV.-A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance ».
V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.
1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. » ;
2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.
II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. »
II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
A.-L'article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :
« b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
-à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
B.-Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis K bis.-Lorsque le redevable de l'une des taxes mentionnées aux I ou VI de l'article 302 bis K, à l'article 1609 quatervicies, à l'article 1609 quatervicies A ou à l'article 1609 tervicies n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l'aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Ce représentant est unique pour l'ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
C.-Le IV de l'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
D.-Le V de l'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
II.-A.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B.-Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
1° A la fin de la première phrase, les mots : « de l'Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l'eau » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l'agent comptable d'une des agences de l'eau créées en application de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. »
« Art. 1751 A.-La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »
II.-Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B.-I.-Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60,77-1,81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre.
« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.
« L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III.-Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret. »
« Art. L. 10-0 AC.-Le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
« L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
« Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II.-L'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 109.-Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, y compris ceux des ministères de l'intérieur et de la justice » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d'infractions. »
1° Un rapport présentant l'exécution du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l'Etat employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l'Etat ;
c) Les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu :
a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;
b) Des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
c) Des produits des impôts et taxes perçus par l'Etat transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d'exonération.
Pour les cinq derniers exercices clos, l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l'Etat et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
5° Un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
6° Un rapport sur l'impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L'ensemble des dépenses du budget général de l'Etat et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité ;
d) Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100 1 A du code de l'énergie.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, de l'évolution des charges de service public de l'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il présente l'ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l'emploi des crédits accordés pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l'année à venir ;
b) Retrace l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année précédente et pour l'année en cours ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre. Cette liste :
a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année ;
d) Est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l'Etat actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l'action de l'Etat dans son rôle d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° Un rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :
a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat ;
b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l'Union européenne ;
16° Un rapport sur l'effort financier de l'Etat en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l'année ;
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu'à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l'abondement des fonds par l'Etat intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d'investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;
20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
21° Un rapport récapitulant pour l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir de la participation des employeurs à l'effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l'effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l'Etat en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l'Etat. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
-aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
-à leurs ressources propres ;
-aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;
-à leur masse salariale ;
-à leur trésorerie ;
-à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° Un rapport relatif au « Grand plan d'investissement », jusqu'à la consommation de l'ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend :
a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d'exécution pour l'exercice en cours et de la prévision d'exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu'il s'agit de crédits budgétaires ou d'instruments financiers ;
b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l'ensemble des administrations publiques ;
c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l'exercice en cours et l'exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d'évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;
28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l'Etat à l'étranger. Ce rapport présente :
a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ;
b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l'horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
c) L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
II.-L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement est supprimé et l'article L. 561-5 du même code est abrogé.
III.-Les articles 106 et 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.
IV.-Le I de l'article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.
V.-Les I et II de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.
VI.-Le II de l'article 128 et le I de l'article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.
VII.-L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
VIII.-L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.
IX.-L'article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
X.-Le I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
XI.-Le II de l'article 186 et l'article 192 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
XII.-Les V et VI de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XIII.-L'article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
XIV.-L'article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
XV.-L'article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
XVI.-L'article 31 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.
XVII.-Le II de l'article 206 et le II de l'article 218 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
XVIII.-Le 22° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
A.-L'article 258 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au c du IV, les mots : « par l'assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
« 1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 293 A quater ;
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;
B.-L'article 271 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; »
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent :
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ;
« 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;
« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée.
« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C.-L'article 277 A est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
-après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
-après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
-à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
« 1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292. » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV.-La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
« 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;
« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.
« Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
« L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V. » ;
D.-L'article 286 ter est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
b) Les a à c sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A » ;
3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A » ;
E.-Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
« Art. 286 ter A.-I.-Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
« II.-Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;
« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F.-L'article 287 est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. Dans ce cas, l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe. » ;
3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;
4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l'ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l'exercice en cours. » ;
5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;
« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G. » ;
G.-Le III de l'article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H.-L'article 291 bis est abrogé ;
İ.-Le dernier alinéa de l'article 292 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J.-L'article 293 A est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
« 1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;
« 2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;
« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater. » ;
3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
« 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
« L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
« Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;
« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
K.-La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :
« Art. 293 A quater.-I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.
« II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :
« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée. » ;
L.-L'article 298 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M.-Le 1° du II de l'article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :
« 1° Par dérogation au 2 de l'article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 293 A quater ne peut être exercée ; »
N.-A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
O.-L'article 1695 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés ;
P.-Au b du 7° du I de l'article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
Q.-Au 3° de l'article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 113 est ainsi rédigé :
« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :
« a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée. » ;
2° L'article 114 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies » ;
b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, » ;
3° Au 3 de l'article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts » ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
III.-L'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;
2° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : «, du b du 9° et du 10° » ;
b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : «, le b du 9° et le 10° ».
IV.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l'article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. » ;
2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l'article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. »
1° A compter du 1er janvier 2021, les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° A compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
d) La taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers ;
4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. - Le I s'applique :
1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;
2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
L'ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
1° Le III de l'article 302 D bis est abrogé ;
2° Au 5° du I de l'article 1798 bis, les mots : « au III de l'article 302 D bis, » sont supprimés.
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Au dernier alinéa de l'article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 302 U bis » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M quater, les produits soumis à accise … (le reste sans changement). » ;
3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :
« Art. 302 M quater.-Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, achetés par une personne qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, lorsqu'ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations définies par décret.
« Cette obligation s'applique également en cas de retour des produits à l'expéditeur. » ;
4° Le 1° du I de l'article 302 Q est abrogé ;
5° Le II de l'article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l'exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;
6° L'article 302 V bis est ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis.-Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.
« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.
« L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° L'article 514 bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1816 est supprimé.
« Art. 285 duodecies.-Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires prévues par ce même code s'appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. »
II.-Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ;
2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :
« Art. L. 16 E.-I.-Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de l'administration fiscale peuvent, dans le cadre d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration fiscale.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II.-Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
VI.-Le 2 de l'article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. »
1° L'article 1599 ter C est ainsi rétabli :
« Art. 1599 ter C.-I.-Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
« II.-Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L. » ;
2° Au 1° du 3 de l'article 1599 ter A, la référence : « de l'article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° A l'article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;
4° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
-les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'entreprise qui justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l'article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) A la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».
II.-Au c du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d'assurance-formation mentionnés à l'article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 ».
III.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-1 est supprimée ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-3 est supprimée.
IV.-La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° A la fin du premier alinéa du B du III de l'article 37 et au premier alinéa du III de l'article 39, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Le I de l'article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au 1°, les mots : « à l'article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
« 5° D'organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail. » ;
3° L'article 42 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».
V.-A.-Le II de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.
B.-Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
II.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
1° Le premier alinéa de l'article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
2° Le b du 1° de l'article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ; »
3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
-à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
-à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
II.-L'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
-à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 65 % sur la base d'imposition. Cet abattement ne s'applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. »
III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
1° L'article 1601 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;
d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.
« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.
« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
« La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et des conventions d'objectifs et de moyens. » ;
e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l'article 1601-0 A sont supprimées ;
3° L'article 1602 A est abrogé.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Au second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l'article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;
3° Le dixième alinéa de l'article 568 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
b) La quatrième phrase est supprimée ;
4° Le tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :
«
Période |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
A compter du 1er novembre 2020 |
|---|---|---|
Cigarettes |
||
Taux proportionnel (en %) |
54 |
55 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
62,8 |
62,9 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
314 |
333 |
Cigares et cigarillos |
||
Taux proportionnel (en %) |
34,5 |
36,3 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
43,7 |
48,2 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
237 |
266 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||
Taux proportionnel (en %) |
48,1 |
49,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
79,8 |
82,6 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
281 |
302 |
Autres tabacs à fumer |
||
Taux proportionnel (en %) |
50,7 |
51,4 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
29,1 |
31,0 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
126 |
134 |
Tabac à priser |
||
Taux proportionnel (en %) |
57,2 |
58,1 |
Tabacs à mâcher |
||
Taux proportionnel (en %) |
40,1 |
40,7 |
» ;
5° L'article 575 B est abrogé ;
6° L'article 575 E est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ;
7° Au troisième alinéa du I de l'article 575 E bis, les mots : «, la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
II.-A compter du 1er janvier 2022, l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
«
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
50,4 |
51,5 |
52,7 |
53,8 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
50,8 |
53,7 |
56,8 |
58,9 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en %) |
28,1 |
30,2 |
32,4 |
34,5 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
45,8 |
45,9 |
46,1 |
46,2 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
38,3 |
41,0 |
43,7 |
46,4 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
63,3 |
68,0 |
72,8 |
77,5 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en %) |
43,3 |
45,4 |
47,5 |
50,0 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
20,0 |
22,3 |
24,7 |
27,0 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel (en %) |
46,2 |
49,3 |
52,3 |
55,4 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en %) |
32,8 |
34,9 |
36,9 |
39,0 |
» ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Cigares et cigarillos |
85 % |
91 % |
94 % |
97 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à fumer |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à priser |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à mâcher |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
»
III.-A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 302 B, les références : «, 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l'article 302 D bis, les références : «, 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 572 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
5° L'article 575 E bis est ainsi rédigé :
« Art. 575 E bis.-Le produit du droit de consommation prévu à l'article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu'aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 575 M, les références : «, 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;
7° A l'article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
IV.-A.-La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
B.-L'article 1600-0 R bis du code général des impôts est abrogé.
V.-A.-Le IV s'applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.
II.-Le I de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
III.-Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
II.-Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
1° Au second alinéa de l'article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, » ;
2° L'article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. »
II. - Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
« La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production de charbon ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif d'installations de production d'énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.
« La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l'article L. 111-13 du code minier.
« La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d'hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l'exploitation du gisement. »
II.-Le second alinéa de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative. »
III.-L'article L. 432-4-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l'état de l'ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l'énergie et » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l'Etat dans le domaine de l'énergie, réparties par type d'opérations mentionnées au même article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
V.-Au premier alinéa du B du I de l'article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
VI.-Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d'une méthode d'élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l'octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d'octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l'export des énergies renouvelables par l'octroi de garanties de l'Etat. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l'Etat, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l'export.
1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. » ;
3° A la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».
« Art. L. 6353-3.-Lorsque l'Etat a successivement projeté de transférer l'un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d'un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l'aérodrome existant, un décret en Conseil d'Etat détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l'urbanisme.
« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu'aux propriétaires qui ont procédé à l'acquisition d'un immeuble lié à l'habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l'augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l'acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
« Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.
« Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.
« Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l'annonce, par l'Etat, du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. »
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
1° L'article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. » ;
2° L'article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l'article L. 5151-11. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1. »
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;
2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »
II.-Le deuxième alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :
« En Guyane, le droit d'examen prévu à l'article L. 423-6 du code de l'environnement peut être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l'article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2022. »
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
«
2020 |
A compter de 2021 |
|---|---|
101 |
104 |
8 % |
8 % |
8,2 % |
8,6 % |
» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
«
2020 |
A compter de 2021 |
|---|---|
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
7 % |
7 % |
0,4 % |
0,8 % |
0,1 % |
0,1 % |
0,9 % |
0,9 % |
» ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
-la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Année |
Catégorie de matières premières |
» ;
-la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :
«
2020 |
A compter de 2021 |
|---|---|
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % |
»
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;
2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
1° A la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
2° A la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Au quatrième alinéa, les mots : «, 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
II.-L'article L. 542-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage. » ;
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ; ».
1° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et, à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. » ;
2° L'article L. 2333-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
-à la seconde phrase, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° L'article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
-la dernière phrase est supprimée ;
5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l'année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;
-après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
-après le mot : « prises », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
-à la seconde phrase, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
c) A la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. » ;
e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
6° L'article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
-la dernière phrase est supprimée.
II.-Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II.-Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.
1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
-l'article L. 251-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
« La réduction est de :
« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus. » ;
-l'article L. 251-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 251-2.-La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
« La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “ Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide ”. » ;
b) L'article L. 251-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 251-5.-Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ;
2° L'article L. 523-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 523-1.-Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.
« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »
II.-Le 3 de l'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rétabli :
« 3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »
III.-Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.
II.-Le II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase du 1°, les mots : «, qui prend en compte l'impact prévisionnel des réductions prévues à l'article L. 442-2-1, » sont supprimés.
III.-Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020,2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
IV.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020,2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »
1° A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : «, sauf si le développement local de l'offre de logements ou si les orientations du projet d'aménagement ne justifient pas le maintien de l'usage de ces immeubles ou qu'aucun de ces organismes ne souhaite s'en porter acquéreur ».
II. - L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
III. - Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l'activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l'objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d'environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.
« 15° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».
II.-A la fin du second alinéa du IV de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
« Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »
1° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4.-I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité. » ;
2° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : «, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l'aide juridictionnelle. » ;
6° L'article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
« Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. » ;
7° L'article 37 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
8° L'article 50 est ainsi rédigé :
« Art. 50.-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;
9° L'article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51.-Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ;
10° Les articles 69-5,69-11 et 69-12 sont abrogés ;
11° L'article 70 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ; »
b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
II.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité. » ;
2° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4.-L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
4° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »
III.-Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu'au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l'établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »
1° L'article L. 1803-10 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu'au I de l'article L. 1804-2 » ;
2° Il est ajouté chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique
« Art. L. 1804-1.-En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l'article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l'intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.
« Art. L. 1804-2.-Les aides appelées “ passeport pour la mobilité en stage professionnel ” et “ passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les Etats ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des Etats ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. »
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d'appréhender le coût de l'occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l'importance des dépenses d'entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s'assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l'impact des restrictions d'assiette d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'induit la réforme prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
-les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
-les deux premiers alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
d) Le III est ainsi modifié :
-les deux premiers alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
-les deux premiers alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. » ;
f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020,2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-22-1.-I.-Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1.
« II.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
4° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli :
« Art. L. 2113-23.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;
c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
-à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer font » ;
3° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer
« Art. L. 2334-23-1.-I.-A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.
« II.-La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.
« III.-La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II.
« Art. L. 2334-23-2.-Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;
« 5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
« L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.
« A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
IV.-L'article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2531-13 », est insérée la référence : «, L. 3334-3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. »
V.-Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 2563-1, les références : «, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63 » ;
2° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au I de l'article L. 2573-55, les références : «, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 » sont supprimées.
VI.-La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 :
a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2019 » sont remplacées par l'année : « 2020 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
2° A la dernière phrase du 2° du II de l'article L. 3334-3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;
3° Le III du même article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »
4° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;
5° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l'article de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
VII.-L'article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l'année précédente » ;
-aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l'année de répartition » ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » ;
-les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année de répartition » ;
-les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;
d) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;
-les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » ;
e) Le 2° est ainsi modifié :
-à la fin, les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année de répartition » ;
-sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition » ;
2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition ».
VIII.-L'article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
« Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.
« Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.
« III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
IX.-L'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au VII, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
X.-En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XI.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l'Etat ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers.
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
« Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335-17.-I.-Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II.-La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.
« III.-La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.
« IV.-La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-L'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III.-En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
1° L'article L. 3335-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2.-I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque département l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette précitée.
« III.-Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à 750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements.
« La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
« 1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département.
« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« IV.-Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
« V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements ;
« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;
« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par la population.
« Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« VI.-Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :
« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année précédant celle de la répartition par le département.
« Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.
« VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.
« Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en prenant en compte :
«-les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
«-les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
«-les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
« 2° L'enveloppe est répartie en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ;
« 4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 3335-3 est abrogé.
II.-Le II de l'article 167 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les références : « des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3335-1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
3° Après la référence : « L. 3335-1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l'article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l'article L. 3335-2 et de l'article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. »
III.-L'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l'année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l'exercice 2019 » ;
b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l'article L. 3335-3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l'article L. 3335-2 ».
II.-Après l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-4.-I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
« II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11. »
III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-19, les mots : « et des V et VI de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : «, du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et de l'article L. 5211-28-4 du présent code » ;
2° A la première phrase du III de l'article L. 5211-29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».
IV.-Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé.
V.-Le III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d'un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.
« A défaut, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. »
VI.-Par dérogation à l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2019.
II.-Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2020.
« En 2020, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l'investissement des départements » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1614-6, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l'investissement » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3332-3, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l'investissement des départements » ;
4° Au dix-septième alinéa de l'article L. 3543-1, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l'investissement des départements ».
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l'état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d'euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.
« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :
« 1° La liste et l'état d'avancement des demandes d'information et des procédures d'infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;
« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne, concernant la France ou d'autres Etats membres lorsqu'elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. »
1° Le premier alinéa de l'article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;
2° Après le septième alinéa de l'article L. 251-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat définit les frais concernés, le délai d'ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° L'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1.-La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
« Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat.
« Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
« Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
4° A l'article L. 252-4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».
1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après la référence : « L. 251-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie ».
1° Les articles L. 1142-24-11 à L. 1142-24-13 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1142-24-11.-Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.
« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-12.-S'il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 qu'il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.
« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.
« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s'impose à l'office.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
« Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d'experts dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
« Art. L. 1142-24-13.-L'article L. 1142-24-3 est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;
2° Les articles L. 1142-24-14 et L. 1142-24-15 sont abrogés ;
3° L'article L. 1142-24-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d'indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d'experts » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d'indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d'experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s'imposant au produit » sont supprimés ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d'un ».
II.-Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;
3° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;
7° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d'origine » sont supprimés.
II.-Les références à : « l'aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l'aide à la vie familiale et sociale ».
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
1° L'article L. 815-24 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 815-24-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;
-après les mots : « l'intéressé et », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, de celles » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
3° L'article L. 815-28 est abrogé ;
4° A l'article L. 816-3, les mots : « de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 ».
II.-A l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : «, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 » sont supprimés.
III.-A.-Les 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.
B.-Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
II.-Les conventions d'appui aux politiques d'insertion conclues entre les départements et les représentants de l'Etat dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.
III.-Des reversements au budget général de l'Etat peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d'une convention d'appui aux politiques d'insertion.
II. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d'une part, du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d'autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. - La quote-part des sommes acquises à l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l'année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. »
II.-L'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Le » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ».
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
1° Au premier alinéa de l'article L. 6331-48, les mots : « ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 6331-50 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 est supprimé.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n'a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l'acte authentique.
VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l'Etat une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. » ;
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
« La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d'investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. »
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Etat A
(Article 96 de la présente loi)
Voies et moyens
I.-BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2020 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
94 550 000 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
94 550 000 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
74 430 768 349 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
74 430 768 349 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 445 000 000 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 445 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
20 361 246 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
1 010 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
4 920 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
1 000 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 105 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
154 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
13 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
30 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
29 000 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
105 000 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
208 000 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
4 000 000 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 493 000 000 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
459 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
4 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
826 246 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 255 237 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 255 237 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
187 102 834 677 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
187 102 834 677 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
38 030 606 954 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
565 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
170 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
10 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 958 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
12 348 760 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
758 000 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
455 000 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
512 000 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
298 000 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
217 000 000 |
1721 |
Timbre unique |
375 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
761 000 000 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 499 000 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
14 000 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
780 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
50 346 954 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
189 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
76 000 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
12 000 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
55 000 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
25 000 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
575 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 488 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
787 000 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
420 000 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
586 000 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
66 000 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 130 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
774 500 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 104 770 223 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
4 133 500 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
449 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 490 000 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
32 270 223 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 389 000 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
170 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
8 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
120 000 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
685 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
400 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
6 000 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 806 874 180 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
455 900 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
807 259 424 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
40 316 344 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
25 567 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 372 845 |
2399 |
Autres recettes diverses |
500 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
1 200 555 379 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
198 000 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
12 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
45 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
175 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 000 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 555 379 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
750 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 552 904 390 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
631 439 892 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
300 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
40 995 498 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
13 465 077 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
542 899 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
10 813 221 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 902 706 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 593 |
2513 |
Pénalités |
2 385 403 |
26. Divers |
2 310 169 082 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
40 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
396 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
380 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
210 400 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
275 726 237 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
7 020 713 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
266 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
1 301 865 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
208 061 |
2616 |
Frais d'inscription |
11 874 535 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
8 713 349 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 143 031 |
2620 |
Récupération d'indus |
51 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
136 858 279 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
6 445 171 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
43 165 284 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
27 709 778 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
2 523 706 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 136 575 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
313 065 986 |
2698 |
Produits divers |
184 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
204 876 246 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
41 246 740 001 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 846 874 416 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
8 250 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 000 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 669 094 000 |
3108 |
Dotation élu local |
93 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
466 980 145 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 917 963 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
451 253 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 480 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
21 480 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
6 028 031 431 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
433 831 711 217 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
94 550 000 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
74 430 768 349 |
13 bis |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 445 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
20 361 246 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 255 237 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
187 102 834 677 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
38 030 606 954 |
2. Recettes non fiscales |
14 364 273 254 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 104 770 223 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 389 000 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 806 874 180 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
1 200 555 379 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 552 904 390 |
26 |
Divers |
2 310 169 082 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
448 195 984 471 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
62 726 740 001 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
41 246 740 001 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 480 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2-3) |
385 469 244 470 |
|
4. Fonds de concours |
6 028 031 431 |
|
Évaluation des fonds de concours |
6 028 031 431 |
II.-BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
630 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 293 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
214 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
31 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
30 350 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 200 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
1 800 000 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
90 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
472 000 000 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 |
7503 |
Taxe de solidarité-Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
430 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
1 500 000 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
50 000 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
2 117 540 000 |
|
Fonds de concours |
29 230 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
A701 |
Ventes de produits |
177 300 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
|
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
177 300 000 |
|
Fonds de concours |
III.-COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 573 256 153 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 233 306 153 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 063 306 153 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
136 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
380 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
100 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
84 080 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
84 080 000 |
Participations financières de l'Etat |
12 180 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
10 968 978 700 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
1 191 021 300 |
Pensions |
61 028 106 383 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 474 712 855 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
4 621 893 177 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 390 922 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
834 354 061 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
25 866 053 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 658 918 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
96 577 941 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
298 820 735 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
60 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 931 693 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
15 129 301 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
19 913 736 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
218 313 444 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
36 566 535 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
30 769 290 433 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
42 528 761 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 482 463 941 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
156 119 190 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
372 040 229 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
415 024 124 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 041 492 684 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
65 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
535 568 198 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
164 414 320 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
240 738 693 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
910 708 361 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
175 352 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
591 067 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
518 798 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 777 504 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 088 064 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 284 898 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
9 685 595 142 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 015 956 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 176 776 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 330 720 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 442 870 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
662 782 256 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
521 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
5 000 000 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
11 493 174 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 506 826 |
69 |
Autres recettes diverses |
7 728 002 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 933 353 842 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
329 060 361 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 522 223 670 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
81 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
10 592 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
1 059 219 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 620 039 686 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
660 200 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
240 011 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
559 980 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
10 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
911 005 967 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
683 746 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 930 019 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
69 981 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
18 622 944 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
48 028 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 559 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
120 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
312 700 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
16 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
70 700 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
226 000 000 |
Transition énergétique |
6 309 900 000 |
|
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
6 276 900 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
06 |
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine |
32 000 000 |
Total des recettes |
82 381 042 536 |
IV.-COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
10 246 534 432 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
109 541 589 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
121 992 843 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 789 020 769 |
|
01 |
Recettes |
3 789 020 769 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 869 559 908 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
112 869 559 908 |
|
05 |
Recettes |
112 869 559 908 |
Prêts à des Etats étrangers |
529 038 703 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
284 217 365 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
284 217 365 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
85 758 838 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
85 758 838 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
10 750 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
10 750 000 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
148 312 500 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
148 312 500 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
6 037 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
37 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
37 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
6 000 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
6 000 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Total des recettes |
127 440 190 812 |
Etat B
(Article 97 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Action et transformation publiques |
339 200 000 |
434 812 575 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
80 000 000 |
168 000 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
200 000 000 |
205 612 575 |
Dont titre 2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat |
9 200 000 |
11 200 000 |
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Action extérieure de l'Etat |
2 873 475 134 |
2 868 357 179 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 783 998 273 |
1 778 880 318 |
Dont titre 2 |
671 067 425 |
671 067 425 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
716 943 811 |
716 943 811 |
Dont titre 2 |
74 926 548 |
74 926 548 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 533 050 |
372 533 050 |
Dont titre 2 |
236 837 673 |
236 837 673 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
4 045 997 562 |
3 970 364 789 |
Administration territoriale de l'Etat |
2 456 904 059 |
2 325 249 653 |
Dont titre 2 |
1 777 043 812 |
1 777 043 812 |
Vie politique, cultuelle et associative |
241 145 458 |
235 971 772 |
Dont titre 2 |
20 782 239 |
20 782 239 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 347 948 045 |
1 409 143 364 |
Dont titre 2 |
758 937 449 |
758 937 449 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 995 245 230 |
2 941 821 464 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 813 459 963 |
1 755 475 363 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
568 866 824 |
568 358 158 |
Dont titre 2 |
316 967 114 |
316 967 114 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
612 918 443 |
617 987 943 |
Dont titre 2 |
544 104 672 |
544 104 672 |
Aide publique au développement |
7 299 207 550 |
3 268 358 324 |
Aide économique et financière au développement |
4 464 336 042 |
1 136 844 974 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 834 871 508 |
2 131 513 350 |
Dont titre 2 |
161 448 923 |
161 448 923 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 146 224 700 |
2 159 910 122 |
Liens entre la Nation et son armée |
29 410 670 |
29 396 092 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 023 277 073 |
2 036 977 073 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 536 957 |
93 536 957 |
Dont titre 2 |
1 489 024 |
1 489 024 |
Cohésion des territoires |
15 071 985 404 |
15 153 621 889 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 965 414 477 |
1 991 214 477 |
Aide à l'accès au logement |
12 038 850 337 |
12 038 850 337 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
344 869 861 |
346 469 861 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
208 078 981 |
244 146 315 |
Interventions territoriales de l'Etat |
45 384 019 |
38 553 170 |
Politique de la ville |
469 387 729 |
494 387 729 |
Dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
776 397 131 |
704 970 396 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
507 090 775 |
439 674 278 |
Dont titre 2 |
361 415 305 |
361 415 305 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
Dont titre 2 |
36 233 319 |
36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
224 387 581 |
220 377 343 |
Dont titre 2 |
195 521 282 |
195 521 282 |
Haut Conseil des finances publiques |
479 812 |
479 812 |
Dont titre 2 |
429 673 |
429 673 |
Crédits non répartis |
440 000 000 |
140 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
16 000 000 |
16 000 000 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
2 994 712 398 |
2 961 178 255 |
Patrimoines |
971 905 337 |
971 894 210 |
Création |
852 992 498 |
825 438 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 169 814 563 |
1 163 845 270 |
Dont titre 2 |
661 067 751 |
661 067 751 |
Défense |
65 348 066 790 |
46 076 465 679 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 765 794 022 |
1 547 763 904 |
Préparation et emploi des forces |
16 248 459 917 |
10 003 787 929 |
Soutien de la politique de la défense |
21 981 526 076 |
21 937 105 006 |
Dont titre 2 |
20 659 130 456 |
20 659 130 456 |
Équipement des forces |
25 352 286 775 |
12 587 808 840 |
Direction de l'action du Gouvernement |
810 890 452 |
790 950 884 |
Coordination du travail gouvernemental |
710 389 516 |
690 031 222 |
Dont titre 2 |
225 370 136 |
225 370 136 |
Protection des droits et libertés |
100 500 936 |
100 919 662 |
Dont titre 2 |
48 405 597 |
48 405 597 |
Écologie, développement et mobilité durables |
13 198 398 994 |
13 246 014 340 |
Infrastructures et services de transports |
3 143 041 540 |
3 167 657 444 |
Affaires maritimes |
159 782 328 |
161 012 328 |
Paysages, eau et biodiversité |
195 823 956 |
202 023 955 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
506 516 373 |
506 516 373 |
Prévention des risques |
820 983 024 |
821 161 528 |
Dont titre 2 |
48 121 569 |
48 121 569 |
Énergie, climat et après-mines |
2 488 611 424 |
2 398 802 876 |
Service public de l'énergie |
2 596 248 814 |
2 673 248 814 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 878 591 535 |
2 906 791 022 |
Dont titre 2 |
2 685 424 073 |
2 685 424 073 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) |
408 800 000 |
408 800 000 |
Économie |
1 901 887 153 |
2 357 023 068 |
Développement des entreprises et régulations |
1 066 825 160 |
1 080 348 057 |
Dont titre 2 |
383 519 470 |
383 519 470 |
Plan “ France Très haut débit ” |
3 300 000 |
440 000 000 |
Statistiques et études économiques |
430 681 734 |
433 194 752 |
Dont titre 2 |
368 854 451 |
368 854 451 |
Stratégie économique et fiscale |
401 080 259 |
403 480 259 |
Dont titre 2 |
147 754 575 |
147 754 575 |
Engagements financiers de l'Etat |
38 328 779 081 |
38 503 677 315 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
38 149 000 000 |
38 149 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
94 100 000 |
94 100 000 |
Épargne |
85 679 081 |
85 679 081 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
174 898 234 |
Enseignement scolaire |
74 152 002 551 |
74 014 473 777 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 069 984 791 |
23 069 984 791 |
Dont titre 2 |
23 032 573 364 |
23 032 573 364 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 634 505 449 |
33 634 505 449 |
Dont titre 2 |
33 530 894 316 |
33 530 894 316 |
Vie de l'élève |
5 966 486 337 |
5 966 486 337 |
Dont titre 2 |
2 771 647 441 |
2 771 647 441 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 636 775 537 |
7 636 775 537 |
Dont titre 2 |
6 834 608 875 |
6 834 608 875 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 367 068 852 |
2 229 540 078 |
Dont titre 2 |
1 604 959 793 |
1 604 959 793 |
Enseignement technique agricole |
1 477 181 585 |
1 477 181 585 |
Dont titre 2 |
974 338 394 |
974 338 394 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 498 336 746 |
10 443 954 277 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
7 772 996 933 |
7 697 636 856 |
Dont titre 2 |
6 801 988 633 |
6 801 988 633 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
929 601 035 |
947 570 802 |
Dont titre 2 |
517 278 428 |
517 278 428 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 585 795 984 |
1 588 803 825 |
Dont titre 2 |
1 270 405 401 |
1 270 405 401 |
Fonction publique |
209 942 794 |
209 942 794 |
Dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 927 814 330 |
1 812 344 347 |
Immigration et asile |
1 496 460 666 |
1 380 929 352 |
Intégration et accès à la nationalité française |
431 353 664 |
431 414 995 |
Investissements d'avenir |
0 |
2 057 325 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
417 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
620 325 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
1 020 000 000 |
Justice |
9 112 397 176 |
9 388 907 510 |
Justice judiciaire |
3 610 306 455 |
3 500 586 455 |
Dont titre 2 |
2 385 737 027 |
2 385 737 027 |
Administration pénitentiaire |
3 582 393 997 |
3 958 795 002 |
Dont titre 2 |
2 631 461 209 |
2 631 461 209 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
930 933 118 |
893 591 148 |
Dont titre 2 |
536 153 301 |
536 153 301 |
Accès au droit et à la justice |
530 512 897 |
530 512 897 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
452 276 409 |
500 506 708 |
Dont titre 2 |
182 510 844 |
182 510 844 |
Conseil supérieur de la magistrature |
5 974 300 |
4 915 300 |
Dont titre 2 |
2 790 523 |
2 790 523 |
Médias, livre et industries culturelles |
576 859 811 |
586 750 028 |
Presse et médias |
280 397 363 |
280 397 363 |
Livre et industries culturelles |
296 462 448 |
306 352 665 |
Outre-mer |
2 518 882 813 |
2 372 468 247 |
Emploi outre-mer |
1 744 314 581 |
1 747 595 303 |
Dont titre 2 |
160 602 988 |
160 602 988 |
Conditions de vie outre-mer |
774 568 232 |
624 872 944 |
Pouvoirs publics |
994 455 491 |
994 455 491 |
Présidence de la République |
105 316 000 |
105 316 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
12 504 229 |
12 504 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 652 025 682 |
28 663 787 793 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 738 048 126 |
13 768 935 826 |
Dont titre 2 |
526 779 083 |
526 779 083 |
Vie étudiante |
2 765 936 902 |
2 767 386 902 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 959 998 397 |
6 941 119 469 |
Recherche spatiale |
2 021 625 716 |
2 021 625 716 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 786 320 726 |
1 761 730 045 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
759 624 883 |
782 350 680 |
Dont titre 2 |
93 936 004 |
93 936 004 |
Recherche duale (civile et militaire) |
154 019 167 |
154 019 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
110 578 326 |
109 883 828 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
355 873 439 |
356 736 160 |
Dont titre 2 |
225 046 837 |
225 046 837 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 227 529 507 |
6 227 529 507 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 200 966 603 |
4 200 966 603 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
823 189 938 |
823 189 938 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 203 372 966 |
1 203 372 966 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 829 734 413 |
3 468 044 158 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 587 165 048 |
3 266 589 174 |
Concours spécifiques et administration |
242 569 365 |
201 454 984 |
Remboursements et dégrèvements |
140 830 325 376 |
140 830 325 376 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
117 668 325 376 |
117 668 325 376 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
23 162 000 000 |
23 162 000 000 |
Santé |
1 124 975 111 |
1 128 275 111 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
197 624 173 |
200 924 173 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
927 350 938 |
927 350 938 |
Sécurités |
21 364 764 984 |
20 484 752 135 |
Police nationale |
11 066 078 122 |
10 964 129 103 |
Dont titre 2 |
9 954 390 637 |
9 954 390 637 |
Gendarmerie nationale |
9 764 352 452 |
8 959 978 837 |
Dont titre 2 |
7 677 833 963 |
7 677 833 963 |
Sécurité et éducation routières |
42 937 240 |
42 592 240 |
Sécurité civile |
491 397 170 |
518 051 955 |
Dont titre 2 |
186 183 629 |
186 183 629 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 310 422 288 |
26 282 147 051 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 410 746 537 |
12 410 746 537 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
12 536 826 918 |
12 536 826 918 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
30 171 581 |
30 171 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 332 677 252 |
1 304 402 015 |
Dont titre 2 |
575 790 349 |
575 790 349 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 412 598 554 |
1 217 185 999 |
Sport |
430 693 090 |
427 730 535 |
Dont titre 2 |
120 840 207 |
120 840 207 |
Jeunesse et vie associative |
660 205 464 |
660 205 464 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
321 700 000 |
129 250 000 |
Travail et emploi |
13 731 633 725 |
12 984 499 742 |
Accès et retour à l'emploi |
6 344 777 701 |
6 312 510 433 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 648 453 871 |
5 904 988 597 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
69 454 491 |
99 089 262 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
668 947 662 |
667 911 450 |
Dont titre 2 |
598 854 182 |
598 854 182 |
Total |
501 835 226 137 |
478 534 751 828 |
Etat C
(Article 98 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 140 979 213 |
2 140 979 213 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 501 062 470 |
1 501 062 470 |
Dont charges de personnel |
1 217 506 516 |
1 217 506 516 |
Navigation aérienne |
595 421 800 |
595 421 800 |
Transports aériens, surveillance et certification |
44 494 943 |
44 494 943 |
Publications officielles et information administrative |
161 618 854 |
156 613 854 |
Édition et diffusion |
51 440 000 |
46 735 000 |
Pilotage et ressources humaines |
110 178 854 |
109 878 854 |
Dont charges de personnel |
64 568 854 |
64 568 854 |
Total |
2 302 598 067 |
2 297 593 067 |
Etat D
(Article 99 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I.-COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 572 848 833 |
1 572 848 833 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 542 680 |
339 542 680 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
620 666 261 |
620 666 261 |
Désendettement de l'Etat |
586 439 892 |
586 439 892 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
355 200 000 |
355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
4 800 000 |
4 800 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
428 000 000 |
447 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat |
428 000 000 |
447 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
480 560 000 |
263 710 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
480 560 000 |
263 710 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
12 180 000 000 |
12 180 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
10 180 000 000 |
10 180 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
59 612 831 053 |
59 612 831 053 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 059 143 416 |
56 059 143 416 |
Dont titre 2 |
56 056 543 416 |
56 056 543 416 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 933 647 951 |
1 933 647 951 |
Dont titre 2 |
1 926 652 951 |
1 926 652 951 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 620 039 686 |
1 620 039 686 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
312 700 000 |
312 700 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
246 100 000 |
246 100 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
66 600 000 |
66 600 000 |
Transition énergétique |
6 309 900 000 |
6 309 900 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 413 100 000 |
5 413 100 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
896 800 000 |
896 800 000 |
Total |
81 392 839 886 |
81 194 989 886 |
II.-COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
10 385 000 000 |
10 385 000 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
320 000 000 |
320 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
50 000 000 |
50 000 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 789 020 769 |
3 789 020 769 |
France Télévisions |
2 481 865 294 |
2 481 865 294 |
ARTE France |
281 109 563 |
281 109 563 |
Radio France |
599 602 670 |
599 602 670 |
France Médias Monde |
260 508 150 |
260 508 150 |
Institut national de l'audiovisuel |
88 185 942 |
88 185 942 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 995 601 014 |
112 995 601 014 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
112 989 601 014 |
112 989 601 014 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 250 296 650 |
1 041 669 980 |
Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
367 073 330 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
250 296 650 |
250 296 650 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
424 300 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
275 050 000 |
625 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
450 000 000 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir |
200 000 000 |
100 000 000 |
Total |
128 694 968 433 |
128 836 341 763 |
Etat E
(Article 100 de la présente loi)
Répartition des autorisations de découvert
I.-COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
542 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
Total |
19 896 809 800 |
II.-COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.