LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
1° A la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques » ;
2° Au 1° ter du II de l'article 156, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le 1 du o du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
-à la fin des deux derniers alinéas des A et B, les mots : « entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 » ;
-au C, les mots : « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 » ;
b) Le 2 de l'article 32 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies. » ;
c) Le II de la section V est ainsi modifié :
-l'intitulé du 19° decies est complété par les mots : « et des logements donnés en location à loyer abordable » ;
-la division et l'intitulé des 19° undecies et 19° duodecies sont supprimés ;
-après l'article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies.-I.-A.-Le contribuable domicilié en France, au sens de l'article 4 B, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison du logement qu'il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Le logement est donné en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ;
« 2° Le logement est loué nu à usage d'habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du présent A ;
« 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;
« 4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail.
« B.-La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés domicilié en France, au sens de l'article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l'intermédiaire de ladite société, à la condition que :
« 1° L'associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du présent I ;
« 2° La location n'est pas conclue avec l'un des associés de la société propriétaire du logement ni avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un tel associé.
« II.-La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.
« III.-La réduction d'impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l'indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné.
« IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code.
« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 dudit code, soit en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés :
« a) Pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, à 20 % des revenus bruts de ce logement ;
« b) Pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, à 40 % des revenus bruts de ce logement ;
« c) Pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8, à 65 % des revenus bruts de ce logement.
« V.-Lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV du présent article pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou parahôtelière et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal ou à ses descendants ou ascendants.
« Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location.
« VI.-La réduction d'impôt s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention mentionnée au 1° du A du I, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022, et pendant toute la durée de la convention.
« Lorsque, à l'échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d'impôt est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.
« VII.-La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d'application mentionnée au VI du présent article.
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
« VIII.-En cas de non-respect d'une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de la condition ou de l'année de la cession.
« Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
« IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles des f à o du 1° du I de l'article 31 et des articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1665 bis, après la référence : « 199 novovicies, », est insérée la référence : « 199 tricies, ».
III.-Après l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Dans les zones mentionnées au I de l'article 17 et par dérogation à l'article 18, lorsque le logement fait l'objet d'une première relocation consécutive au terme de la convention mentionnée au II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il n'est pas soumis à l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre. »
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts.
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l'article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l'article 44 septdecies, au troisième alinéa de l'article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au dernier alinéa du I de l'article 1388 bis, au premier alinéa du I de l'article 1463 A, au premier alinéa du I de l'article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, au premier alinéa de l'article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l'article 1466 A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Le II de l'article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Au dernier alinéa du II de l'article 44 septdecies, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
4° A la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II de l'article 1465 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II.-Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
III.-Le III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
1° A la première phrase du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis » ;
2° Après l'article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :
« Art. 199 ter B bis.-I.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.
« II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Après l'article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :
« Art. 220 B bis.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis. » ;
4° Après le b du 1 de l'article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Des crédits d'impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B bis ; l'article 199 ter B bis s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »
5° Le I de l'article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par les références : «, 239 quater C et 239 quater D » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis. » ;
6° Après le même article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis.-I.-A.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2025.
« B.-Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.
« Ils n'entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.
« C.-Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
« 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
« 3° Il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
« 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
« 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
« D.-Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« E.-Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.
« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d'autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.
« II.-A.-1. Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.
« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.
« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise, dans la limite globale de 6 millions d'euros par an.
« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, dans les conditions de droit commun.
« B.-1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.
« 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
« III.-Le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« V.-Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
« VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
7° Au IV de l'article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : «, 239 quater D » ;
8° L'article 1653 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis » ;
-au deuxième alinéa, la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l'article 244 quater B » ;
-au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II » ;
-à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;
9° Après le d du 4 du II de l'article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis. »
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 13 CA, les mots : « le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « les crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 45 B, les mots : « du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;
3° Au 2° du I de l'article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au I de l'article 244 quater B bis » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 59 D, les mots : « du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;
5° L'article L. 80 B est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
-après le mot : « dispositions », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B ou au I de l'article 244 quater B bis du même code. » ;
-au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « ou à l'article 244 quater B bis » ;
b) Après la référence : « j », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 172 G, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».
III.-Les I et II s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
« 1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce type d'opérations ; ».
II.-Le présent article est applicable a ̀ compter du 1er janvier 2023.
1° Le I bis de l'article 199 undecies B est ainsi rétabli :
« I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des territoires mentionnés au 1° du présent I bis. » ;
2° Le cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. » ;
3° Le premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. » ;
4° Le 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater ; ».
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
1° Au début, est ajoutée la mention : « A.-» ;
2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »
II.-Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.
1° A la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. » ;
3° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II.-Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « I.-», est insérée la mention : « A.-» ;
b) Au même premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 euros pour une part de quotient familial. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « A du » ;
b) A la dernière phrase, les deux occurrences de la référence : « I » sont remplacées par la référence : « A ».
II.-A.-Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
B.-Les a et c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.
1° Au 2 de l'article 13, la référence : « et 6 bis » est remplacée par les références : «, 6 bis et 6 ter » ;
2° L'article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
b) Le 6 ter est ainsi rétabli :
« 6 ter. Lorsqu'elles sont prises en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C, les plus-values mentionnées à l'article 150 VH bis sont déterminées conformément au même article 150 VH bis. » ;
3° L'article 200 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »
II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif. »
1° Après l'article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z septies.-I.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1380 et mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d'impôt sur les sociétés non imposable d'égal montant au profit des personnes morales suivantes :
« 1° Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ;
« 2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application d'une disposition légale, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
« 4° Etablissements publics administratifs ;
« 5° Caisses de retraite et de prévoyance.
« Lorsqu'elle fait naître une créance non imposable d'égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées aux 1° à 5° du présent I.
« II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend de la taxe mentionnée à l'article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes et impositions en application de l'article 1641.
« III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A ou qui sont titulaires de leur usufruit.
« IV.-Le I du présent article s'applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d'années d'exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s'appliquer à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l'article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.
« V.-La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d'excédent, au titre des trois exercices suivants. S'il y a lieu, la créance est remboursée à l'issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.
« Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.
« Le deuxième alinéa du présent V s'applique également aux petites ou moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés ;
« 2° Avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.
« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent V, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d'affaires ou de total de bilan de l'entreprise titulaire de la créance et de l'ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39.
« La société mère mentionnée à l'article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation de la créance sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« VI.-La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l'administration.
« La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A, déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1384-0 A, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et achevés avant le 1er janvier 2023 ».
II.-Le 1° du I s'applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.
1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé :
« 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
« Art. 220 septdecies.-I.-Les entreprises d'édition musicale, au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III du présent article engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.
« II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Etre conclu par une entreprise d'édition musicale établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu'aux opérations d'édition de celles-ci ;
« 2° Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engage à accorder un droit de préférence à l'entreprise pour l'édition de ses œuvres futures dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Lier une entreprise d'édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d'auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.
« S'agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d'effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S'agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité.
« III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :
«-les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
«-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;
« c) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« d) Les dépenses liées à la formation musicale de l'auteur ou du compositeur ;
« e) Les dépenses liées à l'organisation ou à la participation de l'auteur à des séminaires d'écriture musicale, y compris les frais d'inscription et de déplacement ;
« f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d'enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d'instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
«-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l'administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “ copyright ”, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;
«-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l'administration des œuvres musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ;
« c) Les dépenses de veille liées à l'exploitation illicite des œuvres musicales ;
« d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
«-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l'exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
«-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Les dépenses de reproduction graphique et d'impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;
« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;
« d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d'assurer l'exportation et la diffusion à l'étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;
« f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;
« g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d'enregistrement et frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;
« h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments ;
« i) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés, les frais d'achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;
« j) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;
« k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II du présent article.
« Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises liées à l'édition musicale établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.
« IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« VI.-Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII.-Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.
« VIII.-A.-La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« B.-En cas de co-édition, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l'article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis.-Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
« L'agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément définitif sont fixées par décret. » ;
3° Le x du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 septdecies ; l'article 220 Q bis s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II.-L'article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales mentionné à l'article 220 septdecies dudit code ».
III.-Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) A l'avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Le k du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
b) Le 3° est abrogé.
II.-Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.
1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
2° A la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;
3° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; »
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « au 1° bis » est remplacée par les références : « aux 1° bis et 1° ter » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2. » ;
3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de la prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par l'agence. » ;
4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque l'avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement. » ;
5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. » ;
B.-Le VI bis est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;
C.-Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »
II.-A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
III.-Aux I et V de l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
IV.-A.-Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022.
B.-Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022.
II.-L'article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « “ Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition. ” ; »
2° A la fin du III, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
1° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : «, en Guadeloupe ou en Martinique » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II.-Le I s'applique au nombre de logements agréés par les représentants de l'Etat au titre d'une année, à compter du 1er janvier 2022.
1° Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ; »
2° Après le 7° du même I, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
« 9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR. » ;
3° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi modifiée :
a) A la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
b) A la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :
-le 1° est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;
-au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation, en France, » ;
-le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé dans l'une des conditions suivantes :
« a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
« b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
« c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse. » ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine » sont supprimés ;
b) Au 2° du 3 du même B, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse » ;
c) A la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
d) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
«
1,2 % |
0,4 % |
0 % |
» ;
5° Après le mot : « routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : «, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Pour l'année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d'euros.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.
III.-Au 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.
IV.-A l'article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.
V.-L'article L. 652-2 du code minier est abrogé.
VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 3822-4 du code de la santé publique, la référence : «, L. 3512-19 » est supprimée.
VII.-L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
VIII.-Le VII entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE » ;
3° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE ; »
b) Au début du 2°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Trente » ;
c) Le 3° est abrogé ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article 35, les mots : « l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
6° L'article 51 est ainsi rétabli :
« Art. 51.-En vue de l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l'Etat, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l'annexe II à cette même décision. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « annuelle ou d'une déclaration complémentaire » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».
1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° du I de l'article 1379 est ainsi rédigée : «, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ; »
2° L'article 1519 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;
-à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : «, la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1519 C est ainsi modifié :
a) Les mots : « des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué » ;
b) Après la référence : « 1519 B », sont insérés les mots : «, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, » ;
4° L'article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :
« XIX.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B. »
II.-L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité autorisée concerne la construction, l'exploitation et l'utilisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l'autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages. » ;
2° L'article 36 est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l'article 1519 B ».
III.-A.-Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.
B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments d'identification des propriétés entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.
1° Le D du II de l'article 1396 est ainsi modifié :
a) Le 1° du 1 est complété par les mots : «, à l'organisme mentionné à l'article 1609 H » ;
b) A la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;
2° Après la section IX octies du chapitre Ier du titre III, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :
« Section IX nonies
« Art. 1609 H.-Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “ grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.
« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.
« Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Pour l'application du troisième alinéa, le point de départ à retenir est la mairie de la commune.
« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.
« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
« Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.
« La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis. » ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».
II.-Le I s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ».
1° Au b du 2°, les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° du présent II » ;
2° Le 3° est abrogé.
1° Le III de l'article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
2° L'article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
3° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
4° L'article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et du septième alinéa du IV est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de l'année 2011 » sont supprimés ;
b) Les mots : « de référence définis au B du V de l'article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l'année 2010 » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l'article 310 unvicies de l'annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. »
II.-Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
II.-A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
III.-Le III de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé :
« D.-Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu'une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l'année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »
IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.
1° Au f, les mots : «, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. »
1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;
2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Après la référence : « L. 331-30, », sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, » ;
4° Les mots : «, pourvu que » sont remplacés par les mots : «. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° A l'article L. 331-19, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article L. 331-20-1, les mots : « dans le département » sont supprimés.
II.-A la fin de la première phrase de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « dans le département » sont remplacés par le mot : « compétent ».
III.-A.-Le 1° du I et le II s'appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.
B.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au titre de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et en 2022 » ;
-après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «, en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « III.-En 2021, le montant... (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue audit I est égal à 50 % du montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2021, » ;
c) Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;
« b) Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : «, en 2021 et en 2022, » et, après le mot : « euros », il est inséré le mot : « cumulés » ;
-au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En 2021 ou en 2022, » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : «, au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l'exonération, mettre à la disposition d'un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d'un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime. »
1° Après le chapitre II du titre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
« Art. 300 bis.-Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :
« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
« 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;
« 3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.
« Art. 300 ter.-Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.
« Art. 300 quater.-Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.
« Art. 300 quinquies.-I.-La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :
« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;
« 2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.
« II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.
« Art. 300 sexies.-I.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
« II.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
2° A l'article 302 decies, après la référence : « 300, », est insérée la référence : « 300 sexies, ».
II.-L'article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 7345-4.-Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. »
III.-Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 :
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.
Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.
1° A la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
2° A la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.
1° Au 15° de l'article L. 6123-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la référence : « L. 6331-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-2 » ;
2° Au II de l'article L. 6131-1, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° Le 3° du III de l'article L. 6241-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi rédigé :
« 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; »
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 6241-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à » ;
5° Au second alinéa des articles L. 6331-1 et L. 6331-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, la référence : « III de l'article L. 6131-1 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 6131-3 » ;
6° L'article L. 6331-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 du 23 juin 2021 précitée, est abrogé ;
7° Le II de l'article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « moyen » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article L. 6331-48 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 613-7 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;
9° A l'article L. 6331-48-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
10° Le 1° de l'article L. 6355-24 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 6331-5 à L. 6331-8 » sont remplacées par la référence : « L. 6331-6 » ;
b) Après la référence : « L. 6331-55 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 6331-56 et L. 6331-69 ; »
11° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Entreprises de travail temporaire
« Art. L. 6331-69.-Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l'accord de branche.
« En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences. » ;
12° Après l'article L. 6523-1-4, il est inséré un article L. 6523-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6523-1-5.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
II.-Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6331-5, » est supprimée et, après la référence : « L. 6331-26 », est insérée la référence : «, L. 6331-69 ».
III.-L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L'article 7-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133-4-6, », est insérée la référence : « L. 133-10, » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;
2° L'article 8-1 est ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire. » ;
3° Le titre II est complété par un article 20 ainsi rétabli :
« Art. 20.-La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
« Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
« 3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer. »
IV.-A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article ».
V.-Le IX de l'article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d'apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article L. 6231-4 du même code. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VI.-Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.
VII.-Pour les années 2021 à 2023, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;
2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.
IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
1° Le 5° du I de l'article 12-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
3° L'article 12-2 est ainsi modifié :
a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ;
4° Après l'article 12-2-1, il est inséré un article 12-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1-1.-La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux onzième et douzième alinéas de l'article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. »
II. ‒ Au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements ».
III. ‒ Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. ‒ Le a du 1° du I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.
« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont :
« a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;
« b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ;
« c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »
1° Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ;
2° A la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° A la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
1° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.
« Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code.
« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :
« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités énumérées à l'article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
« a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, et à l'article L. 6241-4 du code du travail.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A compter du 1er janvier 2023 :
« a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
« b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers. » ;
c) Au dernier alinéa, les références : « aux b et c du 2° et » sont supprimées ;
2° Les 1° et 2° du II sont abrogés.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Mettre en œuvre le I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 août » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
b) Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° A l'article 4, après le mot : « République », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, ».
1° A la fin du second alinéa de l'article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 1018 A est supprimé ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
4° L'intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;
5° L'intitulé de la section I du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;
6° L'article 1920 est ainsi rédigé :
« Art. 1920.-1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
« Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
« 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre :
« 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
« 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
« 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ;
7° Les articles 1923 et 1924 sont abrogés ;
8° Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;
9° L'intitulé de la section V du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;
10° Les articles 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés.
B.-Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 379 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;
2° A la fin de l'article 380, les mots : «, et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés.
C.-Le 6° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« 6° : Hypothèque légale du Trésor
« Art. L. 269.-I.-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire.
« II.-Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.
« III.-Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble faisant l'objet de la mutation.
« L'hypothèque légale s'éteint de plein droit lorsqu'intervient l'un des événements suivants :
« 1° La cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale ;
« 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;
« 3° L'interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l'un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l'objet d'un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d'autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. »
D.-A la fin du 7° de l'article 2393 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales ».
E.-L'article L. 643-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; »
2° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; ».
F.-Au second alinéa de l'article L. 511-12 du code de l'énergie, les références : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacées par la référence : « de l'article 1920 ».
G.-Au troisième alinéa du III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine, la référence : « au 1 de l'article 1929 » est remplacée par la référence : « à l'article 1920 ».
H.-Au second alinéa de l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme, la référence : « au 1 de l'article 1929 » est remplacée par la référence : « à l'article 1920 ».
İ.-Le dernier alinéa de l'article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « du 1 » est supprimée ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II.-A.-L'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : «, à terme ou à exécution successive » ;
2° Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. » ;
3° Les deux derniers alinéas du même 3 sont supprimés ;
4° Après ledit 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
« Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. »
B.-Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II » et, à la fin, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ».
C.-Le II de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La déclaration prévue au 3 bis de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
III.-A.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 711-4 est ainsi rétabli :
« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;
2° Au début de l'article L. 733-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 711-4, ».
B.-Le II de l'article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 332-5 » est remplacée par les références : « L. 741-1 à L. 741-3 » ;
2° A la fin, la référence : « et à l'article 1729 » est remplacée par les références : « ainsi qu'aux articles 1729 et 1732 ».
IV.-A.-Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents :
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223,223 bis et 238 du même code ;
3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265,266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;
4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;
7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582,1613 ter et 1613 quater du même code ;
10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
B.-Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C.-Pour l'application des A et B du présent IV :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.
D.-Pour l'application des A à C du présent IV :
1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ;
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
E.-Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;
2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.
V.-A.-Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B.-Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C.-Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
D.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.
E.-Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
1° L'article 321 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions. » ;
2° Le 3° de l'article 426 est ainsi rétabli :
« 3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ; ».
1° Au 2° de l'article 87 A, les mots : « les sommes ont été précomptées » sont remplacés par les mots : « la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l'article 88 ont été versés » ;
2° L'article 88 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ;
b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A. » ;
3° Au III de l'article 1736, les mots : «, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :
« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
« b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
A.-L'article 242 bis est ainsi rédigé :
« Art. 242 bis.-L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ;
B.-Le I de l'article 1649 AC est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;
3° Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l'administration fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. » ;
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces traitements éventuels » sont remplacés par les mots : « Les traitements mentionnés au deuxième alinéa » ;
C.-Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par un III ainsi rédigé :
« III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
« Art. 1649 ter A.-I.-L'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
« II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
« 1° Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
« 2° Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
« 3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
« 4° Lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un Etat ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
« a) L'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
« b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.
« III.-La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.
« Art. 1649 ter B.-I.-L'opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Il est résident de France ;
« 2° Il n'est pas résident de France mais remplit l'une des conditions suivantes :
« a) Il est constitué conformément à la législation française ;
« b) Son siège de direction se trouve en France ;
« c) Il possède un établissement stable en France.
« Toutefois, l'opérateur de plateforme n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne et qu'il s'acquitte auprès de l'un de ces autres Etats membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE ;
« 3° Il n'est ni résident d'un Etat membre de l'Union européenne, ni constitué ou géré dans un Etat membre et il ne possède pas d'établissement stable dans un Etat membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un Etat membre ;
« b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.
« Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d'actes d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A ne déclare que les opérations mentionnées au même article qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n'entrent pas dans le champ de cette convention.
« Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou territoire ou y a son siège de direction.
« II.-L'opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C n'est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D.
« Art. 1649 ter C.-I.-L'opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l'article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;
« 2° Ils sont résidents de France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces Etats ou territoires.
« II.-Le I ne s'applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :
« 1° Une entité publique ;
« 2° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
« 3° Une entité pour laquelle l'opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;
« 4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n'excède pas 2 000 €.
« Art. 1649 ter D.-I.-L'opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
« 1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
« 2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l'objet d'une déclaration ont été perçues.
« L'opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.
« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A remettent à l'opérateur de plateforme les informations nécessaires à l'application du même article 1649 ter A.
« Lorsque, après deux rappels de l'opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l'application du présent I, l'opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s'enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l'ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A.
« L'opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.
« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II.-L'opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l'article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.
« III.-L'opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.
« Art. 1649 ter E.-I.-L'opérateur de plateforme soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 ter A en application du 3° du I de l'article 1649 ter B s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement individuel.
« II.-Nonobstant l'article 1740 E, le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :
« 1° L'opérateur de plateforme a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité en cette qualité ;
« 2° Il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme a cessé ;
« 3° L'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l'article 1649 ter B.
« Le retrait du numéro d'enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
« III.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;
D.-A l'article 1731 ter, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à » ;
E.-L'article 1736 est ainsi modifié :
1° Au III, la référence : « 241 » est remplacée par la référence : « et 241 » et, après le mot : « inventeur », la fin est supprimée ;
2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI.-Les infractions à l'article 1649 ter A et aux I ou III de l'article 1649 ter D sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ;
F.-L'article 1740 D est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « premier alinéa de l'article 242 bis » est remplacée par la référence : « I de l'article 1649 ter A » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ; »
G.-Le 12° du B de la section I du chapitre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de plateforme non coopératifs » ;
2° Il est ajouté un article 1740 E ainsi rédigé :
« Art. 1740 E.-Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme relevant du 3° du I de l'article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 ter A, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
« Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.
« Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d'enregistrement individuel est retiré à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette seconde mise en demeure.
« L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d'enregistrement unique, à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s'est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. »
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A.-L'article L. 45 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I.-» ;
b) La première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ;
2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2. » est remplacée par la mention : « A.-» ;
b) Les mots : « les administrations des autres Etats membres » sont remplacés par les mots : « l'administration du ou des Etats membres concernés » ;
4° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 3. » est remplacée par la mention : « B.-» ;
b) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ;
c) Le c est complété par les mots : «, dans le respect des règles de procédure applicables en France » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un D ainsi rédigé :
« D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ;
e) Au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « E.-» et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux B et C du présent II » ;
B.-Après le B du II du même article L. 45, tel qu'il résulte du A du présent II, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C.-Pour l'application de la législation fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.
« Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :
« 1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;
« 2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.
« Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l'opération sont d'accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. » ;
C.-Au dernier alinéa de l'article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II » ;
D.-A l'article L. 82 AA, la référence : « l'article 242 bis » est remplacée par la référence : « l'article 1649 ter A » et, à la fin, la référence : « 2° du même article 242 bis » est remplacée par la référence : « II du même article 1649 ter A ».
III.-A.-Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
B.-Le I, à l'exception des 1° et 2° du B, et le II, à l'exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C.-Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« Art. 802 bis.-Lorsque le notaire, mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l'article 800 au moyen d'un service en ligne mis à disposition par l'administration depuis une plateforme spécifique, il appose sur cette copie les mentions de certification de l'identité des parties et de conformité à l'original. »
« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l'article 990 D, est effectué par télérèglement. »
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l'obligation de paiement ».
1° Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1729, », est insérée la référence : « au I de l'article 1729-0 A, » ;
2° Au 2, après la référence : « 1729 », est insérée la référence : «, au I de l'article 1729-0 A ».
II.-Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022.
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) A la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l'article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit livre » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
c) A la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° du présent article ».
II.-Aux premier et second alinéas de l'article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
1° L'article 1737 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 3 est ainsi rédigé :
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »
-le 4 est abrogé ;
-l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;
2° A l'article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.
1° Au premier alinéa, les mots : « 1 000 € à 5 000 € » sont remplacés par les mots : « 2 000 € à 10 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € à 500 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
« Art. L. 101.-A.-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
« Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné. »
II.-Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II.-Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
Les décisions d'abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
« III.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
II.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« L'Agence française de développement
« Art. L. 745-5.-L'article L. 515-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre V est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« L'Agence française de développement
« Art. L. 755-5.-L'article L. 515-13 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre VI est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« L'Agence française de développement
« Art. L. 765-5.-L'article L. 515-13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
« Art. L. 431-5.-La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement.
« La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire.
« La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II.-Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B.-Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques. » ;
b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :
-à la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, » sont supprimés ;
-à la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 200 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d'euros » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-A.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l'association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
« B.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l'association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par l'association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie.
« C.-Une convention conclue entre l'association et l'Etat avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la stabilité financière de l'association. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu ».
II.-Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle s'applique aux contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d'entrée en vigueur.
« Elle s'applique aux contrats d'assurance prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances en cours à sa date d'entrée en vigueur et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d'entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglé par la société en liquidation. »
III.-Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d'euros est institué sur la réserve spéciale d'amortissement de la section « Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l'assurance obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section « Majoration légale de rentes » est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.
« Section 5
« Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
« Art. L. 312-8.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
« Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l'accession sociale et très sociale à la propriété qu'ils ont ainsi réalisés.
« II.-Les fonds sont abondés par des dotations de l'Etat, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles et les caisses d'allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
« III.-Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.
« IV.-La garantie de l'Etat peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d'épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les autres financeurs.
« V.-Les modalités d'intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. »
II.-Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.
Un décret détermine les modalités de cette reprise.
1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
2° A la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, à titre gratuit, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation. » ;
4° A la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».
II.-Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne, à l'exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
II.-Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Le huitième alinéa du V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », est insérée la référence : « I, » ;
2° Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».
Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.
Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.
II. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.
III. - Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.
IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat et la part de risque que le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge.
II. - La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros.
III. - L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d'octroi de cette garantie.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d'Alsace, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
La garantie de l'Etat peut être accordée à la société Les Mines de potasse d'Alsace jusqu'au 1er janvier 2030, dans la limite d'un montant de 160 millions d'euros.
II. - Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d'Alsace, est pris en charge par l'Etat.
A la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d'Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat.
III. - L'Etat est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]
II. - L'Etat est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes.
1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d'infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ;
2° D'instaurer l'organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
b) Une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d'Etat, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
c) Le Conseil d'Etat comme juge de cassation ;
3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l'appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d'adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;
4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de comptable ou d'avoir la qualité d'ordonnateur pour une durée déterminée ;
5° D'abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l'effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;
7° D'aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d'adapter l'organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ;
8° De prévoir l'adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
« j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l'article 2 de la directive 2002/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
«-ils contiennent de l'alcool éthylique ;
«-l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
«-ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Les 4°, 6°, 11°, 16° et 20° sont abrogés ;
2° Le début du quarante et unième alinéa est ainsi rédigé : « Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... 21 (le reste sans changement). »
Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ;
2° La section 3 est ainsi rétablie :
« Section 3
« Aide personnalisée au logement
« Art. L. 861-5-1.-Pour l'application de l'article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :
« “ 5° Logements-foyers, dès lors qu'ils font l'objet d'une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ; ”. »
1° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 9-1, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9-2, le montant : « 10 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 12 milliards d'euros » et le montant : « 1 milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros ».
II.-A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, l'année : « 2031 » est remplacée par l'année : « 2033 ».
Cette compensation s'applique au titre des logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l'une des décisions suivantes :
1° Une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ou une décision prise par le représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi d'une subvention à la création d'un établissement d'hébergement qui fait l'objet d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d'hébergement pendant une période minimale de quarante ans ;
2° Une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision d'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
4° La décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts.
Cette compensation s'applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux.
Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. - Le I n'est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n'est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
III. - La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s'ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
V. - La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.
VI. - L'indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
1° A la fin de la deuxième phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° A la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ;
2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.
La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022.
II. - A compter de la date fixée en application du dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant du I du présent article.
Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux premier ou deuxième alinéas dudit I, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent, par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l'écart, s'il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux mêmes premier ou deuxième alinéas et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I. Il est nul sinon.
III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et la date fixée en application du dernier alinéa du I par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.
IV. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III.
Cette compensation s'applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que :
1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;
2° Le fournisseur n'a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II ;
3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d'offre.
Elle s'applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu'il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu'il n'est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article.
V. - Pour l'application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.
La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l'application du I.
VI. - En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
VII. - A compter de leur première évolution de l'année 2023, les tarifs réglementés de vente d'électricité dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité dits « bleus » proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.
A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.
VIII. - Les pertes de recettes supportées, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l'année 2023, par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. Ces pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d'électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article et leur première évolution de l'année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l'absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale effectivement appliqués en application dudit VI. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI.
Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d'électricité des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et aux volumes livrés en offres de marché aux clients résidentiels sur la période entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l'année 2023.
IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité proposant des offres de marché sont redevables à l'Etat d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure appliqué aux volumes livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du même code et aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine effectivement appliqués en application du même VII. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VII.
X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d'un million de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l'énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au même VI.
XI. - La différence entre, d'une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte du versement prévu au X, et, d'autre part, le versement dû à l'Etat prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l'énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie.
1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot : « Amsterdam » ;
2° Le 2 du VII est ainsi modifié :
a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ;
b) Le c est abrogé ;
3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis.-1. A compter du 1er janvier 2022, l'aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours.
« 2. Le montant de l'avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ;
« b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l'année pour laquelle l'avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année précédente ;
« c) Le volume de l'électricité éligible observé au cours de l'année précédente.
« 3. L'avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI.
« 4. L'avance est déduite du montant de l'aide devant être versée l'année qui suit celle pour laquelle l'avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l'entreprise bénéficiaire. »
1° L'article L. 2-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2-2.-I.-Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l'article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« II.-Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. » ;
2° Après le 5° de l'article L. 5-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l'article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel postal ; ».
« 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l'établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “ Bpifrance ”, pour les activités qui sont financées par dotations de l'Etat. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.
« Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :
« a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l'Etat, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d'encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu'un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l'exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;
« b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l'Etat et Bpifrance, ainsi qu'une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l'activité de Bpifrance ;
« c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l'économie, des programmes d'investissements d'avenir ou du plan France 2030, ainsi qu'une synthèse de leur mise en œuvre ;
« d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l'Etat, avec une analyse synthétique de l'adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu'ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l'exercice précédent ;
« e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d'investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;
« f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu'une analyse synthétique de l'exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. »
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « “ Investissements d'avenir ” » sont remplacés par les mots : « “ Investir pour la France de 2030 ” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;
2° Le B du même I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du programme d'investissements d'avenir » sont remplacés par les mots : « des programmes mentionnés au A du présent I » ;
b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ; »
3° Le A du II est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : «, a priori, en cours de déploiement et a posteriori, » ;
b) Au 7°, les mots : « “ Investissements d'avenir ” » sont remplacés par les mots : « “ Investir pour la France de 2030 ” » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « les programmes » et les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes ».
1° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 27, les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € » ;
2° Après le mot : « résultant », la fin de l'article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes. »
Les réservistes peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d'offrir une assistance pour la mise en œuvre d'actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels ainsi que pour la réalisation d'études pour l'accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il a fait l'objet :
1° D'une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;
2° D'une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Pour un agent public en activité ou retraité, d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa du présent I.
Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.
Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires, en activité ou retraités, recrutés en qualité de réserviste sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment, s'agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale, notamment, s'agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'autres pensions.
II. - Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises pour intégrer la réserve ou s'il ne respecte pas les obligations prévues par le contrat d'engagement, l'administration peut mettre fin au contrat ou le suspendre, sans condition de préavis.
III. - Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
IV. - Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l'accord exprès de son employeur.
V. - Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l'indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
VI. - L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et toutes les sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant du présent article.
VII. - Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d'évaluer l'efficacité de ce dispositif.
VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1° Au premier alinéa, les mots : « de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
-le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année ; »
-le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales.
« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10. » ;
3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l'Etat dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion des territoires.
« Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l'année précédente. »
1° L'article L. 2334-36 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;
2° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
« Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;
3° Le C de l'article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;
4° Après le premier alinéa du II de l'article L. 3334-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
« Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1° L'intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;
2° L'article L. 2335-17 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » ;
-à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;
b) A la première phrase du II, deux fois, du III, deux fois, et du IV, deux fois, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;
c) A la première phrase du II, les mots : « 55 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 14 800 000 euros » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
d) A la première phrase du III, les mots : « 40 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 4 millions d'euros » ;
e) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. » ;
f) A la première phrase du IV, les mots : « 5 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 500 000 euros » ;
g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. »
II.-En 2022, la différence entre les sommes réparties en application de l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales et un montant de 20 millions d'euros est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du même code.
1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II et le premier alinéa des II bis, III et IV sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code. » ;
2° L'article L. 2113-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-21.-Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;
3° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve de l'article L. 2334-22-2 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, la seconde occurrence des mots : « des conseils municipaux » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d'outre-mer dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021 et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l'article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l'ajustement est opéré dans les conditions prévues à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-23-2. » ;
4° Après la deuxième phrase du II de l'article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu'elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »
II.-A la première phrase et à la deuxième phrase, deux fois, du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».
III.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 est ainsi rédigée : « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent chacun d'au moins 95 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. » ;
2° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
-au début du premier alinéa, les mots : « Bénéficient de » sont remplacés par les mots : « Sont éligibles à » ;
-à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;
-au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d'» sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;
b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. » ;
3° L'article L. 2334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'effort fiscal pris en compte pour l'application du présent article et de l'article L. 2334-22-1 est l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2334-22-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 » ;
6° Après le même article L. 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-2.-I.-Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l'année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;
« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où cette donnée n'est pas disponible à l'échelle d'une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l'ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.
« II.-Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le 2° de l'article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme des chefs-lieux de canton ;
« 2° Pour l'application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
« 3° Pour l'application du 1° de l'article L. 2334-22 et de l'article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.
« III.-Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
7° A la fin de l'article L. 2334-23, les références : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacées par les mots : « du présent paragraphe » ;
8° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;
b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».
IV.-L'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l'Etat dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l'article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. »
V.-La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » et, à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2021 » sont remplacées par l'année : « 2022 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;
2° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
4° L'article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d'une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 3334-3. » ;
5° L'article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d'un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 3334-3. » ;
6° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est minoré dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »
VI.-Après la première phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l'année de répartition. »
VII.-Le second alinéa de l'article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2022, il est égal au montant reversé l'année précédente. »
VIII.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.-L'article L. 2334-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;
b) A la première phrase du 3°, après l'année : « 2010 », sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » et, après la seconde occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, » ;
c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) », les mots : « ou d'un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l'article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ;
d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :
« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;
« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;
« 4° quater Une fraction, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l'année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; »
e) A la première phrase du 6°, après le mot : « perçu », sont insérés les mots : « par la commune » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d'un groupement » ;
-à la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
2° Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ;
3° Après la première phrase du 3 du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en compte les bases d'imposition communales. » ;
4° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
B.-L'article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-5.-L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
« 1° Le produit perçu par la commune l'année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d'imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;
« c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.
« Pour les communes pour lesquelles l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.
« Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
C.-Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés ;
D.-Au premier alinéa du V de l'article L. 2334-14-1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334-4 », sont insérés les mots : « et des montants perçus par la commune et le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant du A du I du même article 29 » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » ;
E.-L'article L. 2336-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;
b) Le 1° quater est abrogé ;
c) Au 3°, après l'année : « 2010 », sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;
d) A la fin du 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » ;
e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;
« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »
f) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
-à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
g) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 » sont supprimés ;
-à la fin de la seconde phrase, les références : « aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 2334-7-3 » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
-les références : « visée aux 1° et 1° quater » sont remplacées par les références : « mentionnée aux 1° à 1° ter » ;
-à la fin, les mots : «, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Les mots : «, taxes et redevances, » sont supprimés ;
b) La référence : « à l'article L. 2334-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article L. 2334-5 » ;
F.-Au 3° du I de l'article L. 2336-3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
G.-Au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au » ;
H.-L'article L. 2512-28, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;
b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, multiplié par 56,68 %, » et, à la fin, les mots : « minorée du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ” » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”. » ;
5° Le V est abrogé ;
I.-L'article L. 5211-29, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances précitée, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 3°, après l'année : « 2010 », sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en compte les bases d'imposition communales. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;
b) A l'avant-dernier alinéa du 1° bis, la référence : « ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;
3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
J.-L'article L. 5219-8 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :
« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;
« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I. »
IX.-L'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° du II sont abrogés ;
2° Les deuxième à neuvième alinéas du A du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :
« a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi ;
« c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;
3° Le même III est complété par un C ainsi rédigé :
« C.-Il n'est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »
X.-Pour l'application des II et III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en application de l'article 43 de la présente loi, le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle du début de l'expérimentation et jusqu'à la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle de la fin de l'expérimentation, diminué, le cas échéant, d'un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 43.
XI.-Les 5° et 6° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
« Art. L. 4332-9.-I.-Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département de Mayotte.
« En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l'année précédente, majoré d'un montant égal à 1,5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée l'année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année.
« II.-Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code.
« Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d'un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« 2° Le montant résultant de l'application du 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l'année précédente par la collectivité ;
« 3° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;
« 4° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l'article 1599 quindecies du même code.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d'habitants, est inférieur à 0,8 fois l'indice par habitant moyen constaté pour l'ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement.
« III.-Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II. Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population.
« IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III.-Le premier alinéa du 1° du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
II.-Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation ; ».
« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris. »
Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.
Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.
Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d'information de l'administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.
II.-Le dix-huitième alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
III.-Les I et II s'appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022.
1° Après le mot : « fixée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à 20 %. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
1° L'article L. 5122-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5122-3.-I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
« 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13.
« II.-Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
« 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ;
« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ;
« 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
« III.-Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1. » ;
2° L'article L. 5122-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-5.-Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
« Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1. » ;
3° Il est ajouté un article L. 5122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
1° A la dernière phrase de l'article L. 5131-4, les mots : « d'engagements » sont supprimés ;
2° L'article L. 5131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 » ;
-après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, » ;
-les mots : « bénéficier d'une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ;
3° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6.-L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
« Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents. » ;
4° L'article L. 5131-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
b) Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6 » ;
c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;
« 3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5. » ;
d) Le 4° est abrogé ;
5° Après le 6° de l'article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 5314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6. » ;
7° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5411-6-1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.
1° Au I, les références : « 3,5,6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2,3,5,6,8 ter, 9 et 10 » ;
2° Le III est abrogé.
1° L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter.-Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l'Etat à l'exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.
« L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du code des transports. » ;
b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
c) A la fin de la première phrase du VII, les mots : «, à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;
2° Après le IV de l'article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis.-Au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le solde de la taxe mentionnée au I est transféré directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant. L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d'application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
« IV ter.-Lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ d'application du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement. Ce solde est réparti par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”, dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. »
II.-La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V du titre II du livre III est complété par un article L. 6325-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-8.-Au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l'Etat sont versées soit à l'Etat, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.
« L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.
« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
« Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
« En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat. » ;
2° Aux articles L. 6763-1 et L. 6773-1, la référence : « son article L. 6325-4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8 » ;
3° Après l'article L. 6783-4, il est inséré un article L. 6783-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-4-1.-L'article L. 6325-8 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »
III.-Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
ÉTAT A
(Article 56 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2022 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
102 859 372 398 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
102 859 372 398 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 463 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 463 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
66 304 382 492 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
66 304 382 492 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 384 544 484 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 384 544 484 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 000 |
|
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
23 761 987 560 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
950 059 706 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 158 627 733 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 333 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
130 747 639 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
565 510 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
20 043 704 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 062 759 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
89 724 183 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
216 442 407 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
1 442 371 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
11 462 270 502 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
518 363 909 |
1431 |
Taxe d'habitation sur les résidences principales |
3 064 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
73 000 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
3 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
712 637 137 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 193 686 922 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 193 686 922 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
164 670 723 423 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
164 670 723 423 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
36 242 607 705 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
550 264 494 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
198 456 204 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
200 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
84 330 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
3 136 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
14 459 000 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
853 613 091 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
455 797 803 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
579 407 115 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès |
379 170 080 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
205 615 343 |
1721 |
Timbre unique |
375 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
949 584 318 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
4 940 074 231 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 782 875 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 445 850 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
870 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
74 664 386 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
184 947 300 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
12 363 796 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
26 207 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
56 302 367 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
24 058 309 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
560 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 247 107 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 916 293 028 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
641 000 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
398 000 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
1 082 713 801 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
84 000 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 128 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
963 250 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
3 701 000 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
1 603 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
2 049 000 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
49 000 000 |
22. Produits du domaine de l'État |
1 125 604 870 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
184 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
5 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
231 508 870 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
703 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 000 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
2 699 302 757 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
531 326 564 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
1 165 184 800 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
37 346 414 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
33 337 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 411 642 |
2399 |
Autres recettes diverses |
962 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
413 011 679 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
51 600 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 950 955 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
20 691 383 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
26 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
108 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
12 132 412 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
190 500 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 251 754 622 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
613 523 343 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
900 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État |
13 027 501 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
651 600 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 029 603 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 118 931 |
2512 |
Intérêts moratoires |
56 765 |
2513 |
Pénalités |
2 398 479 |
26. Divers |
9 986 052 465 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
62 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
75 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
100 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
609 999 065 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
79 978 229 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 785 114 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
16 230 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
74 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 953 831 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
8 324 941 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 345 717 |
2620 |
Récupération d'indus |
20 039 676 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
120 878 443 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
7 780 000 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
26 590 708 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
28 927 342 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
512 796 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 344 745 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
350 000 000 |
2698 |
Produits divers |
304 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
395 281 628 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 241 282 114 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 814 433 566 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 737 881 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 500 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
580 632 929 |
3108 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse |
57 471 037 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
440 432 204 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 880 213 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
388 003 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
100 000 000 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation financière des entreprises des locaux industriels |
3 641 930 057 |
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
26 359 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
26 359 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
6 280 782 321 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2022 |
|---|---|
1. Recettes fiscales |
418 180 304 984 |
11. Impôt sur le revenu |
102 859 372 398 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 463 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
66 304 382 492 |
13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 384 544 484 |
13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
23 761 987 560 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 193 686 922 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
164 670 723 423 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
36 242 607 705 |
2. Recettes non fiscales |
20 176 726 393 |
21. Dividendes et recettes assimilées |
3 701 000 000 |
22. Produits du domaine de l'État |
1 125 604 870 |
23. Produits de la vente de biens et services |
2 699 302 757 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
413 011 679 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 251 754 622 |
26. Divers |
9 986 052 465 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
438 357 031 377 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
69 600 282 114 |
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 241 282 114 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
26 359 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
368 756 749 263 |
4. Fonds de concours |
6 280 782 321 |
Évaluation des fonds de concours |
6 280 782 321 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2022 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
169 610 |
7061 |
Redevances de route |
1 087 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
9 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
190 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
21 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
24 124 206 |
7068 |
Prestations de service |
2 438 112 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
599 547 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
16 890 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
330 809 254 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
4 466 645 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
1 594 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
274 247 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
9200 |
Produit de cession hors biens immeubles de l'État et droits attachés |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
709 539 051 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
2 381 439 156 |
|
Fonds de concours |
18 336 412 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
A701 |
Ventes de produits |
163 500 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
500 000 |
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
164 000 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2022 |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 535 135 836 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 195 185 836 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 025 185 836 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
370 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
0 |
Participations financières de l'État |
9 592 050 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
0 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
19 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
160 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
9 413 050 000 |
Pensions |
61 255 702 183 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 856 184 037 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
4 612 558 530 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 264 234 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
835 574 489 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
23 455 590 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
67 787 270 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
78 474 428 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
297 374 125 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
28 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
3 200 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
13 907 770 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
17 000 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
176 365 690 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
37 000 445 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
31 293 292 613 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
41 773 504 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 521 252 053 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
137 203 365 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
367 092 503 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
357 730 275 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 098 997 261 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
25 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
211 671 978 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
166 726 102 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
241 685 107 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
908 203 269 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
130 928 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
544 336 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
497 026 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 159 264 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 816 014 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
9 563 314 835 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 510 828 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
3 016 800 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 764 643 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 452 360 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
694 746 873 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
449 602 529 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 237 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
470 000 000 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
17 576 614 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
9 423 386 |
69 |
Autres recettes diverses |
14 000 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 920 441 993 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
312 736 824 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 515 956 496 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
91 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
455 286 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
293 387 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 479 076 153 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
603 736 119 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
358 751 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
807 830 021 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
719 698 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 957 738 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
42 262 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
37 635 064 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
43 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
11 900 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
90 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total des recettes |
73 255 888 019 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2022 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
10 561 742 975 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
224 824 591 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
321 918 384 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
07 |
Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 |
0 |
08 |
Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 701 315 775 |
|
01 |
Recettes |
3 701 315 775 |
Avances aux collectivités territoriales |
115 502 239 458 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
115 502 239 458 |
|
05 |
Recettes diverses |
11 849 977 108 |
09 |
Taxe d'habitation et taxes annexes |
38 006 617 767 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
45 401 182 193 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
10 515 114 635 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
9 729 347 755 |
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
|
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
Prêts à des États étrangers |
1 117 567 133 |
|
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
265 397 664 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
265 397 664 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
70 427 222 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
70 427 222 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
211 500 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
211 500 000 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
570 242 247 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
570 242 247 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
180 530 430 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
26 928 |
|
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
26 928 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
168 101 519 |
|
05 |
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel |
0 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
14 769 480 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
832 039 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
152 500 000 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
12 401 983 |
|
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
12 401 983 |
Total des recettes |
131 063 395 771 |
ÉTAT B
(Article 57 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Action extérieure de l'État |
3 055 713 556 |
3 058 628 529 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 950 980 919 |
1 953 770 892 |
Dont titre 2 |
723 443 927 |
723 443 927 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
730 812 344 |
730 812 344 |
Dont titre 2 |
70 678 650 |
70 678 650 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
373 920 293 |
374 045 293 |
Dont titre 2 |
232 042 058 |
232 042 058 |
Administration générale et territoriale de l'État |
4 405 048 280 |
4 387 206 210 |
Administration territoriale de l'État |
2 463 697 054 |
2 412 008 762 |
Dont titre 2 |
1 878 621 648 |
1 878 621 648 |
Vie politique |
491 291 225 |
488 607 225 |
Dont titre 2 |
77 967 500 |
77 967 500 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 450 060 001 |
1 486 590 223 |
Dont titre 2 |
764 139 609 |
764 139 609 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 030 155 329 |
3 006 173 853 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 774 876 891 |
1 764 473 911 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
614 173 282 |
611 297 332 |
Dont titre 2 |
343 157 504 |
343 157 504 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
641 105 156 |
630 402 610 |
Dont titre 2 |
554 321 253 |
554 321 253 |
Aide publique au développement |
6 621 523 021 |
5 104 952 446 |
Aide économique et financière au développement |
3 213 712 000 |
1 862 035 176 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
190 000 000 |
190 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
3 217 811 021 |
3 052 917 270 |
Dont titre 2 |
157 678 170 |
157 678 170 |
Restitution des “biens mal acquis” |
0 |
0 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 085 082 504 |
2 084 727 494 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 992 317 868 |
1 991 962 858 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
92 764 636 |
92 764 636 |
Dont titre 2 |
1 435 840 |
1 435 840 |
Cohésion des territoires |
17 295 366 092 |
17 183 684 711 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 785 788 444 |
2 677 488 444 |
Aide à l'accès au logement |
13 079 400 000 |
13 079 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
529 541 333 |
529 541 333 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
244 235 164 |
246 990 195 |
Politique de la ville |
557 980 516 |
557 980 516 |
Dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Interventions territoriales de l'État |
98 420 635 |
92 284 223 |
Conseil et contrôle de l'État |
713 408 266 |
753 651 216 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
441 798 728 |
481 132 386 |
Dont titre 2 |
377 851 687 |
377 851 687 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 578 712 |
44 578 712 |
Dont titre 2 |
35 518 337 |
35 518 337 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 678 472 |
226 587 764 |
Dont titre 2 |
200 651 703 |
200 651 703 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 352 354 |
1 352 354 |
Dont titre 2 |
1 302 215 |
1 302 215 |
Crédits non répartis |
847 667 000 |
547 667 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
423 667 000 |
423 667 000 |
Dont titre 2 |
423 667 000 |
423 667 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 490 087 790 |
3 460 368 047 |
Patrimoines |
1 034 666 547 |
1 022 229 648 |
Création |
921 732 976 |
914 833 863 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
756 347 824 |
747 890 542 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
777 340 443 |
775 413 994 |
Dont titre 2 |
683 272 805 |
683 272 805 |
Défense |
59 586 044 877 |
49 560 125 681 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 146 434 497 |
1 778 435 637 |
Préparation et emploi des forces |
14 892 868 961 |
10 798 596 256 |
Soutien de la politique de la défense |
25 459 200 381 |
22 479 534 924 |
Dont titre 2 |
21 222 499 951 |
21 222 499 951 |
Équipement des forces |
17 087 541 038 |
14 503 558 864 |
Direction de l'action du Gouvernement |
849 646 426 |
959 953 079 |
Coordination du travail gouvernemental |
709 190 779 |
739 878 067 |
Dont titre 2 |
249 807 925 |
249 807 925 |
Protection des droits et libertés |
117 054 696 |
117 514 506 |
Dont titre 2 |
53 761 644 |
53 761 644 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
23 400 951 |
102 560 506 |
Dont titre 2 |
2 294 323 |
2 294 323 |
Écologie, développement et mobilité durables |
21 577 007 728 |
21 248 916 288 |
Infrastructures et services de transports |
3 824 706 658 |
3 869 523 159 |
Affaires maritimes |
191 961 220 |
192 653 750 |
Paysages, eau et biodiversité |
244 065 931 |
244 083 699 |
Expertise, information géographique et météorologie |
471 047 976 |
471 047 976 |
Prévention des risques |
1 065 562 051 |
1 072 200 262 |
Dont titre 2 |
50 668 264 |
50 668 264 |
Énergie, climat et après-mines |
3 620 171 836 |
3 197 328 865 |
Service public de l'énergie |
8 449 312 976 |
8 449 312 976 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 874 178 980 |
2 916 765 501 |
Dont titre 2 |
2 687 777 921 |
2 687 777 921 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
836 000 100 |
836 000 100 |
Économie |
3 409 389 315 |
4 017 609 144 |
Développement des entreprises et régulations |
1 790 399 579 |
1 795 130 850 |
Dont titre 2 |
386 253 978 |
386 253 978 |
Plan “France Très haut débit” |
21 801 144 |
621 801 144 |
Statistiques et études économiques |
432 461 030 |
435 331 024 |
Dont titre 2 |
368 613 802 |
368 613 802 |
Stratégies économiques |
416 727 562 |
417 346 126 |
Dont titre 2 |
129 725 382 |
129 725 382 |
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” |
748 000 000 |
748 000 000 |
Engagements financiers de l'État |
207 274 117 743 |
44 344 812 407 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
38 656 000 000 |
38 656 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
3 500 909 318 |
3 500 909 318 |
Épargne |
60 208 425 |
60 208 425 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
57 000 000 |
57 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
185 644 664 |
Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 |
165 000 000 000 |
1 885 050 000 |
Enseignement scolaire |
77 756 863 491 |
77 791 319 907 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
24 204 473 948 |
24 204 473 948 |
Dont titre 2 |
24 162 040 735 |
24 162 040 735 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 609 178 946 |
34 609 178 946 |
Dont titre 2 |
34 495 340 770 |
34 495 340 770 |
Vie de l'élève |
6 859 347 282 |
6 859 347 282 |
Dont titre 2 |
2 935 470 198 |
2 935 470 198 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 996 967 010 |
7 996 967 010 |
Dont titre 2 |
7 175 617 904 |
7 175 617 904 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 559 835 518 |
2 594 208 402 |
Dont titre 2 |
1 819 092 034 |
1 819 092 034 |
Enseignement technique agricole |
1 527 060 787 |
1 527 144 319 |
Dont titre 2 |
996 194 421 |
996 194 421 |
Gestion des finances publiques |
10 016 173 792 |
9 995 044 147 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 580 111 927 |
7 545 159 038 |
Dont titre 2 |
6 607 487 645 |
6 607 487 645 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
857 887 759 |
884 958 487 |
Dont titre 2 |
488 742 235 |
488 742 235 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 578 174 106 |
1 564 926 622 |
Dont titre 2 |
1 232 720 851 |
1 232 720 851 |
Immigration, asile et intégration |
1 993 451 011 |
1 896 530 707 |
Immigration et asile |
1 556 528 486 |
1 459 546 851 |
Intégration et accès à la nationalité française |
436 922 525 |
436 983 856 |
Investir pour la France de 2030 |
34 009 300 000 |
7 003 621 863 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
245 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
846 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
418 500 000 |
Financement des investissements stratégiques |
27 998 300 000 |
4 078 300 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
6 011 000 000 |
1 415 821 863 |
Justice |
12 770 735 263 |
10 741 447 680 |
Justice judiciaire |
3 920 840 359 |
3 849 089 892 |
Dont titre 2 |
2 534 277 135 |
2 534 277 135 |
Administration pénitentiaire |
6 544 736 420 |
4 584 034 245 |
Dont titre 2 |
2 823 273 440 |
2 823 273 440 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
992 297 832 |
984 827 054 |
Dont titre 2 |
567 576 850 |
567 576 850 |
Accès au droit et à la justice |
680 032 697 |
680 032 697 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
619 002 773 |
638 200 492 |
Dont titre 2 |
199 838 285 |
199 838 285 |
Conseil supérieur de la magistrature |
13 825 182 |
5 263 300 |
Dont titre 2 |
2 975 133 |
2 975 133 |
Médias, livre et industries culturelles |
698 172 643 |
675 147 989 |
Presse et médias |
350 759 363 |
350 759 363 |
Livre et industries culturelles |
347 413 280 |
324 388 626 |
Outre-mer |
2 635 225 631 |
2 472 363 419 |
Emploi outre-mer |
1 788 674 961 |
1 777 735 887 |
Dont titre 2 |
175 396 270 |
175 396 270 |
Conditions de vie outre-mer |
846 550 670 |
694 627 532 |
Plan de relance |
1 511 259 372 |
13 005 896 116 |
Écologie |
139 000 000 |
5 696 871 934 |
Compétitivité |
547 249 167 |
2 762 667 917 |
Cohésion |
825 010 205 |
4 546 356 265 |
Dont titre 2 |
45 255 988 |
45 255 988 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
200 000 000 |
200 000 000 |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
0 |
0 |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Pouvoirs publics |
1 047 610 762 |
1 047 610 762 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
552 490 000 |
552 490 000 |
Sénat |
338 584 600 |
338 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
15 963 000 |
15 963 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
984 000 |
984 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
29 247 943 082 |
29 237 843 107 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
14 160 219 812 |
14 212 837 812 |
Dont titre 2 |
416 934 735 |
416 934 735 |
Vie étudiante |
3 088 988 669 |
3 079 958 669 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 740 247 222 |
7 503 175 364 |
Recherche spatiale |
1 642 286 109 |
1 642 286 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 614 122 374 |
1 729 120 775 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
619 580 262 |
692 485 405 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
382 498 634 |
377 978 973 |
Dont titre 2 |
238 091 238 |
238 091 238 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 102 351 871 |
6 102 351 871 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 204 530 026 |
4 204 530 026 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
802 009 370 |
802 009 370 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 095 812 475 |
1 095 812 475 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 916 695 773 |
4 348 911 497 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
4 657 399 513 |
4 113 334 621 |
Concours spécifiques et administration |
259 296 260 |
235 576 876 |
Remboursements et dégrèvements |
130 607 941 162 |
130 607 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
123 981 941 162 |
123 981 941 162 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 626 000 000 |
6 626 000 000 |
Santé |
1 296 427 535 |
1 299 727 535 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
209 477 535 |
212 777 535 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Protection maladie |
1 086 950 000 |
1 086 950 000 |
Sécurités |
22 669 429 829 |
21 563 781 551 |
Police nationale |
11 999 246 890 |
11 630 482 080 |
Dont titre 2 |
10 321 786 239 |
10 321 786 239 |
Gendarmerie nationale |
9 941 164 076 |
9 315 038 356 |
Dont titre 2 |
7 815 196 786 |
7 815 196 786 |
Sécurité et éducation routières |
51 026 161 |
50 131 161 |
Sécurité civile |
677 992 702 |
568 129 954 |
Dont titre 2 |
190 392 906 |
190 392 906 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
28 007 064 996 |
27 646 440 540 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
13 144 327 851 |
13 144 327 851 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
13 237 188 020 |
13 238 484 470 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
47 388 581 |
50 609 403 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 578 160 544 |
1 213 018 816 |
Dont titre 2 |
385 243 619 |
385 243 619 |
Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation |
0 |
0 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 692 266 253 |
1 722 119 357 |
Sport |
759 102 654 |
654 395 516 |
Dont titre 2 |
119 713 700 |
119 713 700 |
Jeunesse et vie associative |
772 070 841 |
772 070 841 |
Dont titre 2 |
27 220 507 |
27 220 507 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
161 092 758 |
295 653 000 |
Transformation et fonction publiques |
447 576 617 |
795 001 493 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
266 430 438 |
Transformation publique |
95 200 000 |
183 943 689 |
Dont titre 2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
12 100 000 |
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fonction publique |
303 251 858 |
294 002 607 |
Dont titre 2 |
12 290 000 |
12 290 000 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques |
38 524 759 |
38 524 759 |
Dont titre 2 |
38 524 759 |
38 524 759 |
Travail et emploi |
15 793 098 037 |
14 643 137 019 |
Accès et retour à l'emploi |
8 109 370 227 |
7 809 650 411 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 964 658 199 |
6 084 924 756 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
57 397 043 |
92 425 496 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
661 672 568 |
656 136 356 |
Dont titre 2 |
570 166 311 |
570 166 311 |
Total |
717 659 845 047 |
522 514 713 827 |
ÉTAT C
(Article 58 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 372 975 156 |
2 381 439 156 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 754 488 198 |
1 754 488 198 |
Dont charges de personnel |
1 214 064 670 |
1 214 064 670 |
Navigation aérienne |
573 345 699 |
581 809 699 |
Transports aériens, surveillance et certification |
45 141 259 |
45 141 259 |
Publications officielles et information administrative |
155 379 722 |
149 350 771 |
Édition et diffusion |
51 112 240 |
44 942 104 |
Pilotage et ressources humaines |
104 267 482 |
104 408 667 |
Dont charges de personnel |
62 896 140 |
62 896 140 |
Total |
2 528 354 878 |
2 530 789 927 |
ÉTAT D
(Article 59 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 535 135 836 |
1 535 135 836 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 950 000 |
339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
600 462 493 |
600 462 493 |
Désendettement de l'État |
568 523 343 |
568 523 343 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
126 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
60 480 000 |
60 480 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
65 520 000 |
65 520 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
353 500 000 |
353 500 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
6 500 000 |
6 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
365 606 827 |
415 606 827 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État |
365 606 827 |
415 606 827 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
98 900 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
0 |
98 900 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'État |
9 592 050 000 |
9 592 050 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
7 707 000 000 |
7 707 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
1 885 050 000 |
1 885 050 000 |
Pensions |
61 104 461 975 |
61 104 461 975 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 687 426 487 |
57 687 426 487 |
Dont titre 2 |
57 684 426 487 |
57 684 426 487 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 935 789 335 |
1 935 789 335 |
Dont titre 2 |
1 929 173 704 |
1 929 173 704 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 481 246 153 |
1 481 246 153 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Total |
73 083 254 638 |
73 232 154 638 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
11 948 400 000 |
11 321 400 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
332 400 000 |
349 400 000 |
Avances à des services de l'État |
707 000 000 |
707 000 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
150 000 000 |
150 000 000 |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances remboursables destinées au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence |
744 000 000 |
100 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 701 315 775 |
3 701 315 775 |
France Télévisions |
2 406 803 300 |
2 406 803 300 |
ARTE France |
278 645 663 |
278 645 663 |
Radio France |
588 791 670 |
588 791 670 |
France Médias Monde |
259 562 750 |
259 562 750 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 738 042 |
89 738 042 |
TV5 Monde |
77 774 350 |
77 774 350 |
Avances aux collectivités territoriales |
114 877 485 112 |
114 877 485 112 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
114 871 485 112 |
114 871 485 112 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
0 |
Prêts à des États étrangers |
1 724 028 997 |
725 331 569 |
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 500 000 000 |
311 302 572 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
224 028 997 |
224 028 997 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
190 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
295 050 000 |
710 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie |
220 000 000 |
220 000 000 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir |
0 |
32 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
383 000 000 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
0 |
0 |
Total |
132 546 279 884 |
131 335 582 456 |
ÉTAT E
(Article 60 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'État |
726 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État |
19 200 000 000 |
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
Total |
20 080 809 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
|---|---|---|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |